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11/07/2011 | FRANCE | N°09MA03339

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 11 juillet 2011, 09MA03339


Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 31 août 2009, sous le n° 09MA03339, présentée pour la COMMUNE DE CLARENSAC, dont le siège est hôtel de ville, 5 place de la mairie à Clarensac (30870), par Me Margal, avocat ;

La COMMUNE DE CLARENSAC demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 0802519 en date du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a annulé la délibération en date du 25 février 2008 par laquelle le conseil municipal de Clarensac a limité à 10 000 euros le montant de l'indemnité

due à la SCP d'architectes Boyer Gibaud Percheron Assus pour sa participation a...

Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 31 août 2009, sous le n° 09MA03339, présentée pour la COMMUNE DE CLARENSAC, dont le siège est hôtel de ville, 5 place de la mairie à Clarensac (30870), par Me Margal, avocat ;

La COMMUNE DE CLARENSAC demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 0802519 en date du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a annulé la délibération en date du 25 février 2008 par laquelle le conseil municipal de Clarensac a limité à 10 000 euros le montant de l'indemnité due à la SCP d'architectes Boyer Gibaud Percheron Assus pour sa participation au concours de maîtrise d'oeuvre du marché de construction d'un groupe scolaire et l'a condamnée à verser à cette dernière la somme de 16 000 euros ;

- de rejeter la demande de la SCP d'architectes Boyer Gibaud Percheron Assus ;

- de mettre à la charge de la SCP d'architectes Boyer Gibaud Percheron Assus une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.................................................................................................................................

Vu 2°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 janvier 2010, sous le n° 10MA00118, présentée pour la COMMUNE DE CLARENSAC, dont le siège est hôtel de ville, 5 place de la mairie à Clarensac (30870), par Me Margal, avocat ;

La COMMUNE DE CLARENSAC demande à la Cour :

- d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 0802519 en date du 30 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé la délibération en date du 25 février 2008 par laquelle le conseil municipal de Clarensac a limité à 10 000 euros le montant de l'indemnité due à la SCP d'architectes Boyer Gibaud Percheron Assus pour sa participation au concours de maîtrise d'oeuvre du marché de construction d'un groupe scolaire et l'a condamnée à verser à cette dernière la somme de 16 000 euros, à titre principal, sur le fondement de l'article R.811-15 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article R. 811-16 du même code ;

- de mettre à la charge de la SCP d'architectes Boyer Gibaud Percheron Assus une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2011 :

- le rapport de Mme Markarian, rapporteur ;

- les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ;

- et les observations de Me Zenou représentant la COMMUNE DE CLARENSAC ;

Considérant que les requêtes susvisées tendent, d'une part, à l'annulation du jugement attaqué, d'autre part, à ce qu'il soit sursis à son exécution ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;

Considérant qu'en 2008, la COMMUNE DE CLARENSAC a, en application des dispositions de l'article 74 du code des marchés publics, lancé un concours pour la passation d'un marché de maîtrise d'oeuvre portant sur la conception d'une école élémentaire ; que trois candidats ont été admis à concourir, le cabinet Breguiboul et les sociétés Boyer-Gibaud-Percheron et Quailemonde ; qu'à la suite de l'avis émis par le jury le 18 février 2008, le conseil municipal de Clarensac a, par délibération en date du 25 février 2008, retenu le cabinet Breguiboul et rejeté la prestation des deux autres sociétés en réduisant à 10 000 euros la prime prévue par le règlement de consultation et due aux deux candidates non retenues ; que la décision du conseil municipal de Clarensac a été notifiée par lettre en date du 11 mars 2008 reçue le 14 mars par la SCP Boyer Gibaud Percheron Assus, laquelle par courrier en date du 17 mars 2008 a contesté cette réduction et en sollicité le motif ; que par courrier en date du 27 mars 2008, la COMMUNE DE CLARENSAC a informé la SCP Boyer Gibaud Percheron Assus que son projet ne respectait pas le plan d'occupation des sols et dépassait les limites constructibles du terrain d'assiette du projet ; que par courrier en date du 5 mai 2008, la SCP Boyer Gibaud Percheron Assus a sollicité le versement de l'indemnité prévue par le règlement d'un montant de 16 000 euros et en l'absence de réponse, a saisi le tribunal administratif de Nîmes, lequel par un jugement du 30 juin 2009 a fait droit à sa demande ; que la COMMUNE DE CLARENSAC relève appel de ce jugement ;

Sur la requête n° 0903339 :

Considérant que l'article 11 de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique prévoit que : Les décrets prévus à l'article 10 fixent également : (...) b) Les conditions d'indemnisation de tout concurrent ayant remis une proposition conforme au règlement d'un concours d'architecture et d'ingénierie. ; qu'aux termes de l'article 74 du code des marchés publics : (...) II.-Les marchés de maîtrise d'oeuvre d'un montant égal ou supérieur aux seuils des marchés formalisés fixés au II de l'article 26 sont passés selon la procédure du concours dans les conditions précisées ci-après. Ils peuvent toutefois être passés selon la procédure adaptée lorsque leur montant est inférieur à ces mêmes seuils. Dans le cas de marchés de maîtrise d'oeuvre passés en procédure adaptée, toute remise de prestations donne lieu au versement d'une prime. III.-Le concours mentionné ci-dessus est un concours restreint organisé dans les conditions définies à l'article 70. Les candidats ayant remis des prestations conformes au règlement du concours bénéficient d'une prime. L'avis d'appel public à la concurrence indique le montant de cette prime. Le montant de la prime attribuée à chaque candidat est égal au prix estimé des études à effectuer par les candidats telles que définies dans l'avis d'appel public à la concurrence et précisées dans le règlement du concours, affecté d'un abattement au plus égal à 20 %. (...) ; qu'aux termes de l'article 70 du même code : (...) VII. - Après réception de l'avis et des procès-verbaux du jury, et après examen de l'enveloppe contenant le prix, le ou les lauréats du concours sont choisis par le pouvoir adjudicateur. Des primes sont allouées aux candidats conformément aux propositions du jury. ; qu'aux termes de l'article 4-1 du règlement de la consultation : Chaque concurrent se verra attribuer une prime de 16 000 euros (plus TVA en vigueur) sous réserve que les prestations correspondent aux éléments demandés dans le dossier de consultation. La personne responsable du marché se réserve le droit, dans le cas d'un projet qu'il jugerait incomplet ou ne répondant pas exactement au programme, de supprimer partiellement ou totalement l'indemnité ;

Considérant que l'organisation d'un concours d'architecture sur le fondement des dispositions précitées a pour effet de créer des relations contractuelles entre la collectivité qui lance le concours et les concurrents ; qu'alors même que la SCP Boyer Gibaud Percheron Assus a sollicité l'annulation de la délibération du 25 février 2008, elle était recevable, sans délai, s'agissant d'un litige en matière de travaux publics, à demander le paiement de la prime prévue au règlement du concours ;

Considérant qu'il résulte nécessairement des dispositions précitées que les candidats qui ont été admis à participer à un concours restreint d'architecture et d'ingénierie organisé pour l'attribution d'un marché de maîtrise d'oeuvre, sont en droit de bénéficier de la prime qu'elles prévoient à la condition que les études remises soient conformes au règlement du concours ; qu'il résulte de l'instruction que le terrain d'assiette du projet se trouve classé en zone III NA b affectée aux équipements publics sportifs et scolaires du plan d'occupation des sols de la commune et pour partie en zone III NA b1 dans laquelle ne sont autorisées que des aires de stationnement, des aires de jeux et des espaces de rétention paysagers en raison d'un risque de ruissellement ; qu'alors même que les documents annexés au règlement étaient explicites sur le caractère non constructible d'une partie du terrain en cause et ont été remis aux candidats à l'appui du règlement du concours, et qu'une visite obligatoire du site avait eu lieu, le bâtiment proposé par la SCP Boyer Gibaud Percheron Assus empiète sur la zone IIINA b1 et dépasse les limites de la surface constructible ainsi que l'avait indiqué la commune dans son courrier adressé à SCP Boyer Gibaud Percheron Assus le 27 mars 2008 ; que le projet ne répondant pas exactement au programme du concours, la COMMUNE DE CLARENSAC était en droit de réduire l'indemnité prévue à l'article 4 du règlement de consultation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE CLARENSAC est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nîmes s'est fondé sur la circonstance qu'elle ne justifiait pas du bien-fondé de la réduction pour annuler la délibération du conseil municipal de CLARENSAC en date du 25 février 2008 réduisant le montant de la prime de la candidate et condamner la COMMUNE DE CLARENSAC à verser l'intégralité de la prime prévue à l'article 4 du règlement de consultation;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés la SCP Boyer Gibaud Percheron Assus devant le Tribunal administratif de Nîmes ;

Considérant que la convocation à la réunion du conseil municipal du 25 février 2008 comportait à son ordre du jour le choix du maître d'oeuvre pour la construction du groupe scolaire pour lequel la société d'architectes Boyer Gibaud Percheron Assus avait candidaté ; que cette question incluait nécessairement, après sélection du lauréat, de statuer sur les primes à verser à chacun des concurrents évincés ainsi que le prévoyait le règlement de la consultation ; que le moyen tiré de ce que la réduction de la prime qui lui a été allouée n'aurait pas été inscrite à l'ordre du jour de la convocation du conseil municipal de CLARENSAC manque par suite en fait ;

Considérant qu'au terme du concours ouvert aux architectes, et après avis du jury, le pouvoir adjudicateur choisit le lauréat ; que le procès-verbal établi par le jury constitue une des pièces constitutives du marché et ne fait pas par suite l'objet d'une transmission au représentant de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales, qu'à l'appui du marché une fois celui passé ; que le moyen tiré de ce que le procès-verbal dressé par le jury n'aurait pas revêtu de caractère exécutoire lors de la séance du conseil municipal du 25 février 2008 est dès lors inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE CLARENSAC est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a annulé la délibération du conseil municipal en date du 25 février 2008 réduisant le montant de la prime de la société d'architectes Boyer Gibaud Percheron Assus et l'a condamnée à verser l'intégralité de la prime prévue à l'article 4 du règlement de consultation ;

Sur la requête n° 10MA00118 :

Considérant que la Cour statue par le présent arrêt sur les conclusions de la requête de la COMMUNE DE CLARENSAC tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nîmes en date du 30 juin 2009 ; que, par suite, les conclusions de la requête susvisée tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE CLARENSAC, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SCP Boyer Gibaud Percheron Assus demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SCP Boyer Gibaud Percheron Assus une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la COMMUNE DE CLARENSAC et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 10MA00118 de la COMMUNE DE CLARENSAC.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Nîmes du 30 juin 2009 est annulé.

Article 3 : La demande de la SCP Boyer Gibaud Percheron Assus présentée par la SCP Boyer Gibaud Percheron Assus devant le Tribunal administratif de Nîmes est rejetée.

Article 4 : La SCP Boyer Gibaud Percheron Assus versera à la COMMUNE DE CLARENSAC une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions de la SCP Boyer Gibaud Percheron Assus présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE CLARENSAC, à la SCP Boyer Gibaud Percheron Assus et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative.

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09MA03339 et 10MA00118

gm


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA03339
Date de la décision : 11/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-01-03-005 Marchés et contrats administratifs. Notion de contrat administratif. Diverses sortes de contrats. Offres de concours.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Ghislaine MARKARIAN
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : SCP MARGALL - D'ALBENAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-07-11;09ma03339 ?
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