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11/07/2011 | FRANCE | N°09MA02394

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 11 juillet 2011, 09MA02394


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 juillet 2009 sous le n° 09MA02394, présentée pour M. Ismael A, demeurant chez ...), par Me Khadir-Cherbonel, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902550 du 18 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mars 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi

;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préf...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 juillet 2009 sous le n° 09MA02394, présentée pour M. Ismael A, demeurant chez ...), par Me Khadir-Cherbonel, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902550 du 18 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mars 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour lui permettant de travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée son conseil en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ;

..............................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2011 :

- le rapport de Chanon, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité comorienne, relève appel du jugement du 18 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 10 mars 2009 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ;

Considérant qu'aux termes du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; que l'article 371-2 du code civil dispose : Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'examen de la décision portant refus de titre de séjour opposée à M. A, qui vise notamment certaines dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que le préfet a rappelé les considérations de droit qui en constituent le fondement ; que l'arrêté mentionne également les éléments en possession de l'administration sur le séjour en France et la situation familiale de l'intéressé, en particulier le prénom de son enfant de nationalité française ainsi que sa date de naissance et celle de la reconnaissance de celui-ci par son père ; que, dès lors, le refus de séjour est suffisamment motivé au regard des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour présentée par M. A était fondée sur sa qualité de parent d'un enfant français, né le 3 mars 2008 à Marseille et reconnu le 6 mai 2008 ; que, contrairement à ce qui semble soutenu, l'arrêté ne repose nullement sur l'absence de vie commune avec la mère, qui n'est même pas mentionnée ;

Considérant, en quatrième lieu, que M. A fait valoir qu'en exigeant qu'il démontre contribuer matériellement à l'entretien de l'enfant par la production de mandats ou une attestation de la mère, le préfet a ajouté aux textes applicables ; que, toutefois, le document préfectoral donnant la liste des pièces justificatives à fournir par les demandeurs d'une carte de séjour portant la mention parent d'un enfant français se borne à viser tout justificatif établissant que le demandeur contribue à l'entretien et à l'éducation de l'enfant (virements bancaires, mandats, attestation de l'école, du médecin traitant, de l'association,...) ; qu'ainsi, le préfet n'a réclamé aucun élément de preuve particulier qui serait contraire ou ajouté aux dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou à l'article 371-2 du code civil ;

Considérant, en cinquième lieu, que, pour établir qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, M. A verse aux débats une attestation de la mère de l'enfant, en date du 1er avril 2009, indiquant qu'il subvient aux besoins de l'enfant depuis sa naissance et verse le cinq de chaque mois une somme de 50 euros sur le compte de l'enfant ; que, cependant, ces affirmations ne sont pas appuyées de documents probants dès lors que ne sont produits qu'une copie d'un document attestant de l'ouverture d'un livret A au nom de l'enfant, par la mère de l'enfant, le 3 janvier 2009, et un extrait d'opération bancaire du 5 mars 2009 pour un montant de 100 euros, les autres pièces communiquées ne pouvant être prises en compte dès lors qu'elles sont postérieures à la date de l'arrêté préfectoral à laquelle s'apprécie sa légalité ; que les circonstances, à les supposer établies, que l'intéressé ne se serait jamais désintéressé de son enfant et qu'il serait resté en bons termes avec la mère de celui-ci n'ont aucune influence ; que, par suite, M. A ne peut se prévaloir de ce qu'il aurait dû se voir délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français ;

Considérant, en sixième lieu, que M. A, né en 1978, ne démontre pas avoir séjourné en France avant l'année 2008 ; qu'il est constant qu'il ne vit pas avec la mère de son enfant ; qu'il n'établit pas qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant depuis sa naissance, ainsi qu'il a été dit, ni même qu'il passerait régulièrement du temps avec lui ; qu'il n'allègue pas être dépourvu d'attaches familiales aux Comores ; que, dans ces conditions, compte tenu notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. A, le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par le refus de séjour, l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi ; qu'ainsi, les décisions contestées ne méconnaissent ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Considérant, en septième lieu, que, dans ce contexte, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration aurait apprécié de façon manifestement erronée la situation personnelle de M. A ou les conséquences des décisions en litige sur cette situation ;

Considérant, en huitième lieu, que l'illégalité du refus de séjour n'étant pas établie, l'obligation de quitter le territoire français n'est pas privée de base légale ;

Considérant, en neuvième et dernier lieu, que, si M. A soutient que la mesure portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur de droit dans la mesure où il était en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour et ne pouvait ainsi faire l'objet d'une mesure d'éloignement, il résulte des termes mêmes de l'article 1er de l'arrêté préfectoral que le présent arrêté abroge et remplace le récépissé de demande de carte de séjour en la possession de l'intéressé ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ismael A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 09MA02394 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA02394
Date de la décision : 11/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. René CHANON
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : KHADIR CHERBONEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-07-11;09ma02394 ?
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