Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2009, présentée par Me Rémi Boulvert, avocat, pour Mme Joëlle A, élisant domicile ... ; Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0500920 rendu le 7 mai 2009 par le tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité en réparation du préjudice qu'elle a subi ;
2°) d'annuler la décision du 24 janvier 2005 par laquelle le ministre de la justice a refusé son indemnisation et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12 039,74 euros en réparation de son préjudice ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2011 :
- le rapport de Mme Busidan, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public ;
Considérant que Mme Joëlle A interjette appel du jugement rendu le 7 mai 2009 par le tribunal administratif de Nice qui a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 12 039,74 euros en réparation du préjudice qu'elle soutient avoir subi en raison d'un défaut d'information ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que, pour rejeter la demande indemnitaire de Mme A, les premiers juges ont indiqué qu'elle n'établissait pas se trouver dans l'un des cas prévus par l'article R. 36 du code des pensions civiles et militaires de retraite permettant une mise en paiement de sa pension antérieure à la date de la décision la radiant des cadres, et qu'elle n'alléguait pas que sa demande de mise à la retraite pour invalidité aurait été instruite dans des délais déraisonnables ; que, ce faisant, ils n'ont pas répondu au moyen de l'appelante, qui n'était pas inopérant et selon lequel la faute à l'origine de son préjudice tenait à une méconnaissance par l'administration d'une obligation d'information envers elle ; que, par suite, l'appelante est fondée à soutenir que le jugement est insuffisamment motivé et à en obtenir l'annulation pour irrégularité ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par Mme A devant le tribunal administratif de Nice, étant précisé que ces conclusions ne concernant pas l'étendue des droits à pension de l'intéressée, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat est fondé à demander la mise hors de cause de ses services ;
Sur la responsabilité de l'Etat :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par courrier daté du 25 septembre 2003, Mme A, adjoint administratif titulaire du ministère de la justice placée en congé longue durée, a demandé sa mise en retraite pour une invalidité au terme de son congé, qui intervenait deux jours après sa demande, le 27 septembre 2003 ; que, par courrier daté du 3 octobre 2003, le chef de greffe l'informait qu'elle n'avait pas épuisé ses droits statutaires à congé de longue durée, qu'elle pouvait pendant encore un an bénéficier de son plein traitement et lui demandait de préciser, au vu de cette information, si elle maintenait sa demande en invalidité ou si elle demandait la prolongation de son congé longue durée ; que Mme A ayant maintenu sa demande de retraite en invalidité par courrier du 18 octobre 2003, le ministre de la justice l'a admise, après avis de la commission de réforme émis le 25 mars 2004, à faire valoir ses droits à la retraite par un arrêté du 28 mai 2004, avec effet rétroactif au 28 septembre 2003 ;
Considérant que Mme A ne conteste pas qu'en vertu des dispositions combinées de l'article 47 du décret susvisé du 14 mars 1986 et de l'article R. 36 du code des pensions civiles et militaires de retraite, l'administration est légalement fondée à lui réclamer, comme elle l'a fait, le reversement du trop-perçu des rémunérations qui ont continué de lui être versées entre la date d'effet de sa mise à la retraite et la date de la décision la radiant des cadres, mais soutient que l'administration aurait dû l'informer des conséquences pécuniaires qu'entraînait la décision sollicitée, compte tenu des délais connus de traitement d'une mise à la retraite pour invalidité ;
Considérant cependant qu'il ne saurait peser sur l'administration une obligation d'information de son agent des conséquences pécuniaires d'une mesure que lui-même sollicite et dont il lui appartient, par conséquent, de s'aviser ; que l'instruction du directeur des services judiciaires, en date du 7 janvier 1988, dont se prévaut la requérante et qui alerte les gestionnaires sur les conséquences pécuniaires d'une mise à la retraite pour invalidité sur demande d'un fonctionnaire avant l'expiration des congés auxquels il aurait eu droit, n'est pas de nature à avoir créé une obligation particulière d'information à la charge de l'administration, alors que celle-ci a dûment informé Mme A que ses droits à congés n'étaient pas expirés, et qu'une option, plus favorable financièrement que celle qu'elle sollicitait, était possible ; que par conséquent, et alors que la requérante ne soutient pas avoir recueilli auprès du service gestionnaire des informations fallacieuses en réponse à une demande de renseignement qu'elle lui aurait adressée, Mme A n'est pas fondée à prétendre qu'en ne l'informant pas des conséquences pécuniaires de la mise à la retraite pour invalidité sollicitée, nécessairement rétroactive compte tenu de la date de la demande et de sa confirmation, l'administration aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité à son égard ; que, par suite, doivent être rejetées ses conclusions indemnitaires et, en tout état de cause, ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre de la justice en date du 24 janvier 2005 qui a rejeté sa demande indemnitaire préalable ; que doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 0500920 rendu le 7 mai 2009 par le tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2 : Le ministre du budget des comptes publics, et de la réforme de l'Etat est mis hors de cause.
Article 3 : La demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Nice est rejetée.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Joëlle A, au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés et au ministre du budget, des comptes publics, et de la réforme de l'Etat.
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N° 09MA023152