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11/07/2011 | FRANCE | N°09MA02259

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 11 juillet 2011, 09MA02259


Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2009, présentée pour la SOCIETE D'AMENAGEMENT D'ISOLA 2000, représentée par son président en exercice, dont le siège est sis Village du Front de Neige, centre administratif à Isola 2000 (06420), par Me Boitel, avocat ; la SOCIETE D'AMENAGEMENT D'ISOLA 2000 demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505478 du 23 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 août 2005, par lequel le maire de la commune d'Isola 2000 a autorisé le Syndicat Mixte des Stations d

u Mercantour à exécuter des travaux de construction du télécabine des M...

Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2009, présentée pour la SOCIETE D'AMENAGEMENT D'ISOLA 2000, représentée par son président en exercice, dont le siège est sis Village du Front de Neige, centre administratif à Isola 2000 (06420), par Me Boitel, avocat ; la SOCIETE D'AMENAGEMENT D'ISOLA 2000 demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505478 du 23 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 août 2005, par lequel le maire de la commune d'Isola 2000 a autorisé le Syndicat Mixte des Stations du Mercantour à exécuter des travaux de construction du télécabine des Marmottes ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 août 2005 susmentionné ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Isola 2000 et du Syndicat Mixte des Stations du Mercantour le paiement d'une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2011 :

- le rapport de Mme Carassic, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- les observations de Me Anzo pour la SOCIETE D'AMENAGEMENT D'ISOLA 2000 ;

- et les observations de Me Le Goff pour la commune d'Isola ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de la SOCIETE D'AMENAGEMENT ISOLA 2000 tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 août 2005, par lequel le maire de la commune d'Isola 2000 a autorisé le Syndicat Mixte des Stations du Mercantour à exécuter des travaux en vue de la réalisation de la télécabine des Marmottes ; que la SOCIETE D'AMENAGEMENT ISOLA 2000 interjette appel de ce jugement ;

Sur la recevabilité de la demande de la SOCIETE D'AMENAGEMENT ISOLA 2000 :

Considérant que, par un arrêté du 4 août 2005, le maire de la commune d'Isola 2000 a délivré au syndicat mixte des stations du Mercantour, compétent depuis 2001 pour aménager le domaine skiable de la station de sport d'hiver de la commune d'Isola 2000, une autorisation d'exécuter les travaux de construction de la télécabine des Marmottes composée de deux gares, l'une de départ et l'autre d'arrivée des skieurs et d'une ligne de 17 pylônes ; que la SOCIETE D'AMENAGEMENT 2000, aménageur de la zone d'aménagement concerté d'Isola 2000 créée en 1971 et supprimée en 2001 par décision du syndicat mixte des stations du Mercantour, soutient que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, elle a intérêt pour agir contre cet arrêté, en sa qualité de propriétaire des parcelles AB 002 et AC 0059, contiguës au terrain d'assiette du projet de la gare de départ, situé sur les parcelles AB11 et G9-1215 au lieu dit Vacherie ;

Considérant que, si la qualité de propriétaire de la SOCIETE D'AMENAGEMENT ISOLA 2000 des parcelles AB 002 et AC 0059 est établie par les pièces du dossier, la société appelante ne démontre pas toutefois que la construction de cet équipement est susceptible de léser ses intérêts du seul fait de ce voisinage ; que, notamment, la construction de cet aménagement, destiné à remplacer 4 téléskis qui doivent être démontés, n'est pas de nature à déprécier la valeur de ses terrains situés dans l'emprise des autres installations de remontées mécaniques de la station ; que la circonstance que des dommages sur sa propriété peuvent résulter de l'exécution des travaux autorisés, si elle lui ouvre, le cas échéant, la possibilité de rechercher l'indemnisation de ces dommages devant la juridiction compétente, est sans incidence sur son intérêt à contester l'autorisation litigieuse ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la SOCIETE D'AMENAGEMENT ISOLA 2000 était dépourvue d'intérêt pour agir contre l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE D'AMENAGEMENT ISOLA 2000 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'autorisation d'exécuter les travaux de construction de la télécabine des Marmottes ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune d'Isola 2000 et du syndicat mixte des stations du Mercantour, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, le paiement de la somme réclamée par la SOCIETE D'AMENAGEMENT ISOLA 2000 au titre des frais d'instance non compris dans les dépens; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE D'AMENAGEMENT ISOLA 2000 la somme de 1500 euros à verser à la commune d'Isola 2000 et une autre somme de 1500 euros à verser au syndicat mixte des stations du Mercantour au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE D'AMENAGEMENT ISOLA 2000 est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE D'AMENAGEMENT ISOLA 2000 versera à la commune d'Isola 2000 une somme de 1500 (mille cinq cent) euros et une autre somme de 1500 (mille cinq cent) euros au syndicat mixte des stations du Mercantour au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE D'AMENAGEMENT ISOLA 2000, à la commune d'Isola 2000 et au syndicat mixte des stations du Mercantour.

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N° 09MA022592

SC


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA02259
Date de la décision : 11/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-06-01-02 URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE. RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES. INTRODUCTION DE L'INSTANCE. INTÉRÊT À AGIR. - ABSENCE - INTÉRÊT À AGIR CONTRE UNE AUTORISATION D'EXÉCUTER DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE TÉLÉCABINE - QUALITÉ DE VOISIN.

68-06-01-02 La construction de la gare de départ d'une télécabine, dans une zone d'alpages où seuls les équipements de ce type sont autorisés, n'est pas susceptible de léser les intérêts des propriétaires des terrains contigus au terrain d'assiette de cette construction, de sorte que ces voisins n'ont pas un intérêt pertinent leur donnant qualité pour agir contre la décision autorisant sa réalisation.


Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : CABINET CHRISTIAN BOITEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-07-11;09ma02259 ?
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