Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2009, présentée par la Selarl Clergerie Semmel avocats associés pour Mme Lydia A, élisant domicile ... ;
Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0708200 rendu le 23 avril 2009 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 31 octobre 2007 par laquelle le directeur de la maison de retraite publique La Raphaële a refusé de renouveler son contrat ;
2°) d'annuler la décision du 31 octobre 2007 précitée ;
3°) de condamner la maison de retraite à lui verser 2 567,06 euros à titre d'indemnité de préavis, 4 306,52 euros à titre d'indemnité de licenciement et 7 701,18 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
4°) de mettre à la charge de la maison de retraite la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2011 :
- le rapport de Mme Busidan, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public ;
Considérant que Mme Lydia A interjette appel du jugement rendu le 23 avril 2009 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision datée du 31 octobre 2007 par laquelle le directeur de la maison de retraite publique La Raphaële a refusé de renouveler son contrat ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les conclusions tendant au versement d'une indemnité de préavis, d'une indemnité de licenciement et de dommages et intérêts n'ont pas été précédées d'une réclamation préalable adressée à l'administration durant l'instruction de l'instance devant les premiers juges ; qu'étant ainsi nouvelles en appel, sans avoir pu faire l'objet d'un débat contradictoire entre les parties en première instance, elles ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions en annulation :
Considérant que, même si le contrat dont bénéficiait Mme A au moment de la décision de non-renouvellement en litige devait être requalifié, comme elle le prétend, en contrat à durée indéterminée, une telle allégation ne constitue, par elle-même, ni un moyen de légalité externe, ni un moyen de légalité interne de nature à démontrer l'illégalité de la décision attaquée par la requérante ; qu'ainsi, faute d'établir une illégalité commise par l'administration à avoir mis fin à ses fonctions dans l'hypothèse qu'elle allègue, et alors que les pièces du dossier ne révèlent pas l'existence d'un moyen à relever d'office de nature à conduire à l'annulation demandée, Mme A n'est, en tout état de cause, pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 31 octobre 2007 ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;
Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la maison de retraite publique, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la maison de retraite publique La Raphaële sur le fondement des mêmes dispositions ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par la maison de retraite publique La Raphaële sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Lydia A, à la maison de retraite publique La Raphaële et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.
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N° 09MA021922