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11/07/2011 | FRANCE | N°09MA01859

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 11 juillet 2011, 09MA01859


Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2009, présentée par Me Jean-François Brégi, avocat, pour M. Henri A, élisant domicile ... ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0608828 rendu le 23 février 2009 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à ce que l'Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille soit condamnée à lui verser une indemnité en réparation du préjudice qu'il a subi ;

2°) de condamner l'Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille, sous réserve d'expertise, à lui verser la somme de 23 000 euros ;
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Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2009, présentée par Me Jean-François Brégi, avocat, pour M. Henri A, élisant domicile ... ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0608828 rendu le 23 février 2009 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à ce que l'Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille soit condamnée à lui verser une indemnité en réparation du préjudice qu'il a subi ;

2°) de condamner l'Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille, sous réserve d'expertise, à lui verser la somme de 23 000 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2011 :

- le rapport de Mme Busidan, rapporteur,

- les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public,

- et les observations de Me Brégi pour M. A ;

Considérant que M. A interjette appel du jugement rendu le 23 février 2009 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille à lui verser, sous réserve d'expertise, une indemnité de 23 000 euros en réparation des préjudices qu'il soutient avoir subis pour avoir été laissé sans soins pendant plusieurs mois ;

Considérant qu'aux termes des dispositions du 3ème alinéa de l'article L. 6112-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au présent litige, les établissements publics de santé dispensent aux patients les soins préventifs, curatifs ou palliatifs que requiert leur état et veillent à la continuité de ces soins, en s'assurant qu'à l'issue de leur admission ou de leur hébergement, tous les patients disposent des conditions d'existence nécessaires à la poursuite de leur traitement. (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir subi une opération dentaire en urgence au mois de décembre 2005 au centre Gaston Berger dépendant de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille, M. A a obtenu de ce même centre deux documents intitulés devis, datés du 13 mars 2006, portant, sinon la signature du docteur censé les avoir établis, au moins le cachet du service, et définissant un programme de travaux dentaires lourds évalué à 11 878 euros ; que si M. A soutient avoir télécopié au centre Gaston Berger son accord pour ces soins par une lettre datée du 15 mars 2006 dont il fournit copie, il n'établit pas que le centre aurait alors reçu ce courrier, que ce soit par la production d'un récépissé de l'envoi télécopié, ou par celle d'un accusé-réception de ladite lettre ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, et notamment des pièces jointes aux dernières écritures du requérant, que l'Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille, par l'intermédiaire d'une directrice adjointe, doit être regardée comme ayant été informée à compter du 2 mai 2006 de la volonté de M. A d'entreprendre les soins dentaires envisagés ; que cependant, ce n'est que par lettre datée du 11 juillet 2006 que cette même directrice adjointe a informé M. A que la thérapeutique envisagée, compte tenu de son caractère complexe, ne pouvait être conduite au centre Gaston Berger, sans lui indiquer par ailleurs un autre lieu dépendant de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille où elle pourrait être menée à bien, alors que dès le 17 juillet 2006, le centre d'odontologie de l'Hôpital Nord a établi pour M. A, sur sa demande, un devis implantaire et prothétique qui sera accepté par l'intéressé en août suivant ; que, par suite, la durée pendant laquelle l'Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille n'a pas assuré à M. A la continuité des soins qu'elle lui avait proposé d'effectuer, doit être regardée comme s'étendant du 2 mai au 17 juillet 2006 et constitue une faute dans l'organisation du service de nature à engager la responsabilité de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille ;

Considérant que les préjudices dont M. A demande la réparation consistent exclusivement en des souffrances physiques, un préjudice esthétique et des troubles dans les conditions d'existence ; qu'ils sont en lien direct avec la faute commise et sont suffisamment établis par les pièces du dossier ; que, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, il en sera fait une juste appréciation en condamnant l'Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille à verser au requérant une indemnité globale de 1 000 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté l'ensemble de ses conclusions indemnitaires, et à obtenir l'annulation de ce jugement ; qu'outre la condamnation ci-dessus précisée, il y a également lieu, dans les circonstances de l'espèce et sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille le versement à M. A de la somme de 1 500 euros au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0608828 rendu par le tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : L'Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille est condamnée à verser à M. A une somme de 1 000 (mille) euros.

Article 3 : L'Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille versera à M. A la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Henri A, à l'Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille, à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.

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N° 09MA018592


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA01859
Date de la décision : 11/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-01-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier. Existence d'une faute. Erreurs et défaillances administratives.


Composition du Tribunal
Président : M. FEDOU
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : BREGI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-07-11;09ma01859 ?
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