Vu I) la requête, enregistrée le 20 mai 2009 sous le n° 09MA01827, présentée pour l'ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE LE ROQUE 1, représentée par son président, domiciliée au siège ..., M. et Mme Fernand C, demeurant ..., M. et Mme Mahmoud A, demeurant ..., M. et Mme Claude B, demeurant ..., Mme Eliane D, demeurant ..., Mme Andrée M, demeurant ..., Mme Raymonde F, demeurant ... et M. Jean G, demeurant ..., par la SCP Scheuer-Vernhet et associés, avocats au barreau de Montpellier ; les requérants demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0700642 en date du 19 mars 2002 du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté leur demande d'annulation de la délibération du 13 novembre 2006 par laquelle le conseil municipal de Saint Jean de Védas a approuvé le dossier de création de la zone d'aménagement concerté de Roque Fraisse ;
2°) d'annuler cette délibération ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint Jean de Védas la somme de 2500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
..............................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu II) la requête, enregistrée le 20 mai 2009 sous le n° 09MA01828, présentée pour l'ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE LE ROQUE 2, représentée par son président, domiciliée au siège ..., M. Philippe H, demeurant ...), la SARL GRANDE DUNE, dont le siège est ..., M. I, Mme J, M.K, M. L, et la SCI SAINT JOSEPH, domiciliés chez leur conseil, par la SCP Scheuer-Vernhet et associés, avocats au barreau de Montpellier ; les requérants demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0700642 en date du 19 mars 2002 du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté la demande d'annulation, au soutien de laquelle ils étaient intervenus, de la délibération du 13 novembre 2006 par laquelle le conseil municipal de Saint Jean de Védas a approuvé le dossier de création de la zone d'aménagement concerté de Roque Fraisse ;
2°) d'annuler cette délibération ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint Jean de Védas la somme de 2500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
....................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2011 :
- le rapport de M. d'Hervé, rapporteur ;
- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;
- les observations de Me Martinez pour l'AFUL LE ROQUE 1 et autres ;
- les observations de Me Ruiz pour la commune de Saint Jean de Védas ;
- et les observations de Me Rogers pour la SERM ;
Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de l'ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE LE ROQUE 1 et d'autres demandeurs, au soutien de laquelle étaient intervenus l'ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE LE ROQUE 2 et des membres de cette association, qui tendait à l'annulation de la délibération en date du 13 novembre 2006 par laquelle le conseil municipal de Saint Jean de Védas a approuvé le dossier de création de la zone d'aménagement concerté de Roque Fraisse ; que les deux requêtes susvisées qui sont dirigées contre ce même jugement ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il convient de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant que les requérants ont déclaré avant la séance de jugement se désister purement et simplement de leurs requêtes ; que ces désistements d'instance sont purs et simples et que la commune de Saint Jean de Védas a déclaré à l'audience ne pas s'y opposer ; qu'il ya lieu dans ces conditions de donner acte de ces désistements ;
Sur l'intervention de la Société d'Equipement de la Région Montpelliéraine (SERM) :
Considérant que l'instance prenant fin par suite du désistement de l'ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE LE ROQUE 2 dont il est donné acte par la présente décision, l'intervention en défense de la SERM dans l'instance n° 09MA01828 est devenue sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu' il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre sur le fondement de ces dernières dispositions, la somme de 2000 euros à la charge solidaire de l'ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE LE ROQUE 1, de M. et Mme Fernand C, de M. et Mme Mahmoud A, de M. et Mme Claude B, de Mme Eliane D, de Mme Andrée M, de Mme Raymonde F, et M. Jean G, d'une part, et la même somme à la charge solidaire de l'ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE LE ROQUE 2, de M. Philippe H, de la SARL GRANDE DUNE, de M. I, de Mme J, de M.K, de M. L, et de la SCI SAINT JOSEPH, d'autre part, qu'ils verseront à la commune de Saint Jean de Védas au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer ;
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte aux ASSOCIATIONS FONCIERES URBAINES LIBRES LE ROQUE 1 et LE ROQUE 2 et autres de leurs désistements d'instance.
Article 2 : Il n'ya pas lieu de se prononcer sur l'intervention de la SERM.
Article 3 : L'ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE LE ROQUE 1, M. et Mme Fernand C, M. et Mme Mahmoud A, M. et Mme Claude B, Mme Eliane D, Mme Andrée M, Mme Raymonde F, M. Jean G, verseront solidairement la somme de 2000 (deux mille) euros à la commune de Saint Jean de Védas en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : L'ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE LE ROQUE 2, M. Philippe H, la SARL GRANDE DUNE, M. I, Mme J, M.K, M. L de la SCI SAINT JOSEPH verseront solidairement la somme de 2000 (deux mille) euros à la commune de Saint Jean de Védas en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à L'ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE LE ROQUE 1, à M. et Mme Fernand C, à M. et Mme Mahmoud A, à M. et Mme Claude B, à Mme Eliane D, à Mme Andrée M, à Mme Raymonde F, à M. Jean G, L'ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE LE ROQUE 2, à M. Philippe H, à la SARL GRANDE DUNE, à M. I, à Mme J, à M.K, à M. L, à la SCI SAINT JOSEPH et à la commune de Saint Jean de Védas.
Copie en sera adressée à la Société d'Equipement de la Région Montpelliéraine (SERM).
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N°s 09MA01827, 09MA018283
SC