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11/07/2011 | FRANCE | N°09MA01733

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 11 juillet 2011, 09MA01733


Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2009, présentée pour Mme Nadia A demeurant ..., par Me Lambert, avocate ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700361 en date du 26 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à voir condammner le centre hospitalier de Carcassonne à l'indemniser des séquelles dommageables consécutives à l'intervention chirurgicale et les soins qu'elle a subis dans cet établissement au mois de mai 2004 ;

2°) à titre principal, d'ordonner une expertise médicale et d

ésigner un médecin expert en dehors de la circonscription de Carcassonne ;

3°) à...

Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2009, présentée pour Mme Nadia A demeurant ..., par Me Lambert, avocate ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700361 en date du 26 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à voir condammner le centre hospitalier de Carcassonne à l'indemniser des séquelles dommageables consécutives à l'intervention chirurgicale et les soins qu'elle a subis dans cet établissement au mois de mai 2004 ;

2°) à titre principal, d'ordonner une expertise médicale et désigner un médecin expert en dehors de la circonscription de Carcassonne ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner le centre hospitalier de Carcassonne à lui verser la somme de 13 000 euros en réparation des préjudices subis avec intérêts de droit à compter de la date de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier, outre les dépens, la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;

Vu le code de la santé publique et de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2011 :

- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public ;

Considérant que Mme A a subi le 11 mai 2004 au centre hospitalier de Carcassonne une intervention chirurgicale en raison d'une hernie de la ligne blanche ; que dans les suites opératoires est apparu un volumineux hématome nécessitant une reprise chirurgicale le 13 mai 2004 ; que Mme A relève appel du jugement du 26 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à condamner le centre hospitalier de Carcassonne à l'indemniser des séquelles dommageables consécutives à l'intervention chirurgicale et les soins qu'elle a subis dans cet établissement les 11, 12 et 13 mai 2004 ;

Sur la demande d'expertise :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A était représentée aux opérations de l'expertise amiable proposée par le centre hospitalier de Carcassonne en vue de déterminer son éventuelle responsabilité et a été mise en mesure de présenter ses observations auprès des experts dont l'un a été désigné par ses soins ; qu'il ne résulte pas, par ailleurs, de l'instruction que les experts ont manqué à leur devoir d'impartialité ; qu'en outre, la Cour dispose, en l'état de l'instruction, de l'ensemble des éléments lui permettant de statuer sur les prétentions des parties ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions, formées à titre principal pour Mme A, tendant à ce qu'une mesure d'expertise soit ordonnée ;

Sur la responsabilité du centre hospitalier :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise amiable contradictoire, que Mme A souffrait depuis une année d'une hernie de la ligne blanche et que l'intervention en semi-urgence qu'elle a subie au centre hospitalier de Carcassonne le 11 mai 2004 était indiquée et justifiée eu égard aux deux épisodes sévères d'engouement qu'elle avait présentés et au risque d'évolution d'une occlusion intestinale ; qu'il résulte de ce rapport que l'intéressée a reçu des soins attentifs, diligents et conformes aux règles de l'art ainsi qu'aux données de la science à la date des faits et qu'elle a notamment bénéficié d'une prise en charge médicale dans la nuit du 12 au 13 mai 2004 adaptée à l'hématome de paroi qui ne présentait pas de critère de gravité ; qu'en outre, il résulte de l'instruction que l'apparition de l'hématome à la suite du retrait du drain constitue une complication connue sans rapport avec un quelconque geste médical ou infirmier ;

Considérant, en premier lieu, que si Mme A soutient que la hernie de la ligne blanche dont elle souffrait nécessitait la pose d'une prothèse, d'une part, cette allégation ne se trouve étayée par aucun élément d'ordre médical du dossier et, d'autre part, la taille du collet ne prédisposait pas la patiente à cette technique qui présente, par ailleurs, des risques de réactions inflammatoires supérieures à la technique mise en oeuvre ; que, dès lors, il n'est pas établi que la technique utilisée aurait été inadaptée à la pathologie que Mme A présentait ; qu'en tout état de cause, les préjudices dont l'intéressée demande la réparation sont dépourvus de lien avec l'absence fautive alléguée de pose d'une prothèse ;

Considérant, en deuxième lieu, que Mme A soutient avoir alerté l'infirmière, dans l'après-midi du 12 mai 2004, de la présence d'une grosseur après le retrait du drain et reproche au médecin de garde de n'être intervenu que le lendemain, la laissant ainsi sans soins toute la nuit ; que, toutefois, la feuille de transmissions indique, d'une part, que le 12 mai 2004 aux environs de 19 heures, elle a été vue par un médecin du fait de douleurs ressenties aux jambes et qu'ensuite, lui a été administré un quart de Lexomil en raison de troubles de sommeil et, d'autre part, que la présence de l'hématome accompagné de douleurs a été signalé à l'infirmière par l'intéressée dans la nuit du 12 au 13 mai aux alentours de minuit, que le médecin a été appelé et qu'il a été convenu d'une visite dès le matin du 13 mai ; que si Mme A fait valoir que la reprise chirurgicale a eu lieu le 14 mai suivant dans l'après-midi en vue de l'évacuation de l'hématome et non à 7 heures 30 comme l'a jugé le tribunal, d'une part, contrairement à ce qui est soutenu, le jugement a indiqué que l'intéressée à été examinée le 13 mai vers 7 heures 30 par le chirurgien qui a alors décidé une reprise chirurgicale de l'hématome et non que l'intervention a été pratiquée à 7 heures 30 et, d'autre part, que ladite intervention n'a pas été pratiquée dans l'après-midi mais dans la matinée du 13 mai entre 10 heures 30 et 11 heures 20 comme en atteste la fiche de liaison du bloc opératoire versée au dossier ; que, par suite, Mme A ne saurait sérieusement soutenir avoir été laissée sans soins pendant une journée et une nuit ; que, dès lors, Mme A, qui a été examinée par le médecin à 7 heures 30 le matin du 13 mai, n'établit pas, dans ces circonstances, que sa prise en charge a été défaillante ou tardive eu égard à l'absence de gravité de l'hématome qui constitue une complication connue non fautive observée au détour d'un traitement chirurgical d'une hernie ;

Considérant, en troisième lieu, que contrairement à ce qui est allégué, la complication non fautive résultant de la survenue de l'hématome n'est pas à l'origine d'un préjudice esthétique, dès lors qu'il résulte de l'instruction que la cicatrice inesthétique localisée sur la partie médiane de l'abdomen de Mme A est liée à la finesse de sa peau et est dépourvue de lien avec l'hématome de paroi survenu au retrait du drain entre l'ombilic et le sein gauche à distance de la cicatrice incriminée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat ; que la présente affaire n'a donné lieu à aucun dépens ; que, par suite, les conclusions présentées par les parties sur le fondement de ces dispositions ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Carcassonne, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme de 1 000 euros que Mme A réclame à ce titre ; qu'en outre, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête du centre hospitalier de Carcassonne tendant à la condamnation de Mme A à lui payer la somme de 500 euros ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme Nadia A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Carcassonne présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nadia A, au centre hospitalier de Carcassonne, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.

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N° 09MA017332


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA01733
Date de la décision : 11/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-01-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier. Absence de faute.


Composition du Tribunal
Président : M. FEDOU
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : SELARL VALERIE LAMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-07-11;09ma01733 ?
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