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11/07/2011 | FRANCE | N°09MA01247

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 11 juillet 2011, 09MA01247


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 avril 2009 sous le n° 09MA01247, présentée pour M. Mehmet Nuri A, demeurant ..., par Me Kuhn-Massot, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808524 du 2 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 novembre 2008 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°)

d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 avril 2009 sous le n° 09MA01247, présentée pour M. Mehmet Nuri A, demeurant ..., par Me Kuhn-Massot, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808524 du 2 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 novembre 2008 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étranger malade dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2011 :

- le rapport de Chanon, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité turque, relève appel du jugement du 2 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 5 novembre 2008 refusant de procéder au renouvellement de son titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) ;

Considérant que M. A a subi une éviscération de l'oeil gauche avec mise en place d'une prothèse oculaire ; que, pour ce motif et sur le fondement des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il a obtenu la délivrance d'un premier titre de séjour du 24 octobre 2005 au 23 octobre 2006, renouvelé jusqu'au 23 octobre 2007 ; que, par l'arrêté contesté, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de procéder à un nouveau renouvellement, auquel il n'était pas tenu, en s'appuyant sur un avis des médecins inspecteurs de santé publique du 13 mai 2008 selon lequel si l'état de santé du demandeur nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait, à tort, cru lié par cet avis ; que le certificat médical du 6 février 2008 produit par M. A indique que son état de santé est stable et requiert seulement une surveillance annuelle ; qu'il est établi par les éléments versés aux débats par l'administration, que M. A ne conteste pas, qu'il peut recevoir les soins nécessaires en Turquie ; que, par suite, alors même que l'intéressé bénéficierait d'un taux d'invalidité de 30 %, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que, si M. A, né en 1967, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire national le 21 juin 2002, il ne justifie pas dans l'instance s'y être maintenu continuellement depuis cette date ; qu'il ressort des pièces du dossier que son épouse et ses six enfants vivent en Turquie, où il se rend régulièrement ; qu'il ne revendique, hors une activité professionnelle lorsqu'il était en possession d'un titre de séjour, aucune attache particulière en France ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. A, le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mehmet Nuri A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 09MA01247

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA01247
Date de la décision : 11/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: M. René CHANON
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : KUHN-MASSOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-07-11;09ma01247 ?
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