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11/07/2011 | FRANCE | N°09MA01120

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 11 juillet 2011, 09MA01120


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 mars 2009, sous le n° 09MA01120, présentée pour l'ASSOCIATION POUR LA SECURITE DES PERIPHERIQUES ET L'INTERCOMMUNALITE DES QUARTIERS DE NÎMES METROPOLE (ASPIQ), dont le siège est 67 impasse des Canaris à Nîmes (30900), représentée par son président en exercice, par Me Audouin, avocat ;

L'ASSOCIATION POUR LA SECURITE DES PERIPHERIQUES ET L'INTERCOMMUNALITE DES QUARTIERS DE NÎMES METROPOLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701823 en date du 5 décembre 2008 par

lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'a...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 mars 2009, sous le n° 09MA01120, présentée pour l'ASSOCIATION POUR LA SECURITE DES PERIPHERIQUES ET L'INTERCOMMUNALITE DES QUARTIERS DE NÎMES METROPOLE (ASPIQ), dont le siège est 67 impasse des Canaris à Nîmes (30900), représentée par son président en exercice, par Me Audouin, avocat ;

L'ASSOCIATION POUR LA SECURITE DES PERIPHERIQUES ET L'INTERCOMMUNALITE DES QUARTIERS DE NÎMES METROPOLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701823 en date du 5 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des délibérations du conseil municipal de Nîmes des 12 février 2005 et 16 décembre 2006 décidant d'aliéner au profit de la société Languedoc Terrains les parcelles cadastrées section BW n °s 236, 312, 389 et 403 ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Nîmes une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2011 :

- le rapport de Mme Markarian, rapporteur ;

- les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ;

-et les observations de Me Audoin représentant l'ASSOCIATION POUR LA SECURITE DES PERIPHERIQUES ET L'INTERCOMMUNALITE DES QUARTIERS DE NÎMES METROPOLE, de Me Maillot représentant la commune de Nîmes et de Me Germe représentant la société Guiraudon Guipponi Leygue Groupe.

Considérant que l'ASSOCIATION POUR LA SECURITE DES PERIPHERIQUES ET L'INTERCOMMUNALITE DES QUARTIERS DE NÎMES METROPOLE relève appel du jugement en date du 5 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des délibérations des 12 février 2005 et 16 décembre 2006 par lesquelles le conseil municipal de Nîmes a décidé de vendre à la société Languedoc Terrains, aux droits de laquelle est venue la société Guiraudon Guipponi Leygue Groupe, les parcelles cadastrées section BW n° 236, 312, 389 et 403 appartenant à la commune ;

Sur l'intérêt pour agir de l'association requérante :

Considérant que selon l'article 2 des statuts de l'ASSOCIATION POUR LA SECURITE DES PERIPHERIQUES ET L'INTERCOMMUNALITE DES QUARTIERS DE NÎMES METROPOLE : L'ASPIQ Nîmes-Métropole agit à l'échelle du bassin de vie de la région nîmoise pour y promouvoir et y défendre (...) - la promotion et la défense de l'environnement et du développement durable, - l'observation vigilante, la contribution et la participation responsable à l'évolution de l'urbanisme dans le cadre des POS et PLU des communes de Nîmes-Métropole et autres contraintes réglementaires et légales (...) ; qu'eu égard à cet objet statutaire, l'association justifiait, à la date d'introduction de sa demande, d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation des délibérations litigieuses prises en vue d'aliéner des parcelles à une société immobilière en vue de réaliser un lotissement sur le territoire de la ville de Nîmes ;

Sur les conclusion à fin d'annulation :

Considérant que par délibération en date du 12 février 2005, le conseil municipal de Nîmes a décidé, aux termes de l'article 1er de vendre les parcelles cadastrées section BW n° 236, 312, 389 et 403 d'une superficie totale de 151 555 m2 à la société Languedoc Terrains pour un montant de 4 millions d'euros et aux termes des articles suivants mis à la charge de l'acquéreur les frais de la transaction et autorisé le maire à signer l'acte de vente ; que par délibération en date du 16 décembre 2006, le conseil municipal a modifié l'article 1er de la délibération du 12 février 2005 en excluant une surface d'environ 22 000 m2 de la superficie initialement prévue pour un prix de 4 millions d'euros ;

Sur la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 12 février 2005 :

Considérant que l'ASPIQ en sa qualité de tiers a utilisé la faculté qui lui était ouverte de présenter un recours gracieux tendant au retrait de la décision susvisée, créant des droits au profit de la société Languedoc Terrains, par courrier en date du 24 mars 2005, l'exercice d'un tel recours ayant eu pour conséquence de proroger le délai de recours contentieux ; que ce recours a été rejeté par une décision du 1er juin 2005 notifiée à la requérante le 7 juin 2005 ; que par suite, et alors même que cette décision de rejet ne comportait pas mention des délais et voies de recours, les conclusions dirigées contre cette délibération présentées le 16 juin 2007 devant le tribunal administratif de Nîmes étaient tardives et dès lors irrecevables ainsi que l'ont estimé les premiers juges ;

Sur la légalité de la délibération du 16 décembre 2006 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 3211-14 du code général de la propriété des personnes publiques : Les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics cèdent leurs immeubles ou leurs droits réels immobiliers, dans les conditions fixées par le code général des collectivités territoriales ; que selon l'article L3221-1 du même code : L'avis de l'autorité compétente de l'Etat sur les projets de cessions d'immeubles ou de droits réels immobiliers poursuivis par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics est donné dans les conditions fixées aux articles L. 2241-1, L. 3213-2, L. 4221-4, L. 5211-37 et L. 5722-3 du code général des collectivités territoriales ;

Considérant que si le conseil municipal de Nîmes s'était prononcé lors de sa séance du 12 février 2005 au vu de l'avis du service des domaines émis le 9 octobre 2003, ce service avait indiqué qu'une nouvelle consultation serait nécessaire si l'opération n'était pas réalisée dans un délai de 18 mois ; que la délibération du 16 décembre 2006 a toutefois été prise sans qu'un nouvel avis ait été sollicité du service des domaines alors que la promesse de vente dont la délibération litigieuse autorisait la conclusion est intervenue près de trois ans après le premier avis ; que le consentement de la collectivité n'a pas par suite été régulièrement réitéré ; que par suite l'ASPIQ est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 16 décembre 2006 en tant qu'elle modifie l'article 1er de la délibération du 12 février 2005 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ASPIQ, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Nîmes demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Nîmes une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'ASPIQ et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Guiraudon Guipponi Leygue Groupe au même titre ;

DECIDE :

Article 1er: Les conclusions de la requête de l'ASPIQ sont rejetées en tant qu'elles sont dirigées contre la délibération du conseil municipal de Nîmes du 12 février 2005.

Article 2 : La délibération du conseil municipal de Nîmes en date du 16 décembre 2006 est annulée.

Article 3 : La commune de Nîmes versera à l'ASPIQ une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Nîmes et la société Guiraudon Guipponi Leygue Groupe sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION POUR LA SECURITE DES PERIPHERIQUES ET L'INTERCOMMUNALITE DES QUARTIERS DE NÎMES METROPOLE, à la commune de Nîmes, à la société Guiraudon Guipponi Leygue Groupe et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA01120
Date de la décision : 11/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

24-02-02-01 Domaine. Domaine privé. Régime. Aliénation.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Ghislaine MARKARIAN
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : AUDOUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-07-11;09ma01120 ?
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