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11/07/2011 | FRANCE | N°09MA00147

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 11 juillet 2011, 09MA00147


Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 09MA00147, présentée pour M. Madani A, demeurant ...), par Me Badeche, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0808514 du 16 décembre 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 24 octobre 2008 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;



3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour da...

Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 09MA00147, présentée pour M. Madani A, demeurant ...), par Me Badeche, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0808514 du 16 décembre 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 24 octobre 2008 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2011 :

- le rapport de Mme Jorda-Lecroq, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

Considérant que M. Madani A, de nationalité algérienne, relève appel de l'ordonnance du 16 décembre 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 24 octobre 2008 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (...) ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 de ce code : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ; qu'aux termes de l'article R. 775-1 du même code : Les requêtes dirigées contre les décisions relatives au séjour mentionnées au I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile assorties d'une obligation de quitter le territoire français sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 775-2 du même code : Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée. Il n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable. ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le délai de recours d'un mois s'applique aux requêtes dirigées contre les décisions relatives au séjour mentionnées au I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile assorties d'une obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que ce délai de recours d'un mois ne s'applique pas à la décision de refus de séjour dont il a fait l'objet le 24 octobre 2008 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français contesté a été notifié à M. A le 6 novembre 2008 et que cette notification mentionnait les voies et délais de recours ; que la demande présentée par M. A devant le Tribunal et tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée au greffe que le mercredi 10 décembre 2008, soit après l'expiration du délai du recours contentieux ; que, par suite, c'est à bon droit que le premier juge a, par l'ordonnance attaquée, rejeté ladite demande comme étant tardive et par suite entachée d'une irrecevabilité manifeste ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 24 octobre 2008 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le rejet des conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant par le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Madani A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 09MA00147 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA00147
Date de la décision : 11/07/2011
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-07-05 Procédure. Introduction de l'instance. Délais. Expiration des délais.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Karine JORDA-LECROQ
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : BADECHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-07-11;09ma00147 ?
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