Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'Appel de Marseille le 23 décembre 2008 sous le n° 08MA05228, présentée pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CLERMONTAIS, dont le siège est 20 avenue Raymond Lacombe à Clermont l'Hérault (34800), par la SCP d'avocats Charrel et associés ;
La COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CLERMONTAIS demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0606167 du 21 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté en date du 10 mai 2006 par lequel le préfet de région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault a déclaré d'utilité publique le projet de réalisation d'un centre aquatique intercommunal à Clermont l'Hérault et déclaré cessible au profit de la communauté de communes du Clermontais la parcelle cadastrée section BM n° 10, ensemble la décision implicite portant rejet du recours gracieux exercé par M. Pierre B, Mme Françoise B et M. Mathieu A contre ledit arrêté ;
2°) de rejeter la demande présentée en première instance par M. Pierre B, Mme Françoise B et M. Mathieu A ;
3°) de mettre à la charge des demandeurs de première instance la somme de 1 794 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2011 :
- le rapport de M. Renouf, rapporteur,
- les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public,
- et les observations de Me Aubert représentant la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CLERMONTAIS et de Me Pons représentant les consorts B ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de M. Pierre B, Mme Françoise B et M. Mathieu A, l'arrêté en date du 10 mai 2006 par lequel le préfet de l'Hérault a déclaré d'utilité publique le projet de réalisation d'un centre aquatique intercommunal à Clermont l'Hérault et déclaré cessible au profit de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CLERMONTAIS la parcelle cadastrée section BM n° 10 ainsi que la décision implicite par laquelle le préfet précité a rejeté le recours gracieux exercé par les intéressés contre l'arrêté du 10 mai 2006 ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe./ La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6./ Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ; que, selon l'article R. 613-4 du même code : Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. Cette décision est notifiée dans les mêmes formes que l'ordonnance de clôture./ La réouverture de l'instruction peut également résulter d'un jugement ou d'une mesure d'investigation ordonnant un supplément d'instruction (...) ;
Considérant que, à supposer que, comme la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CLERMONTAIS le soutient, elle n'a pas reçu la notification du mémoire produit par les requérants de première instance au greffe du Tribunal administratif de Montpellier le 11 avril 2008, il résulte du dossier que ce mémoire n'apportait, à l'appui des conclusions des requérants tendant à l'annulation des décisions précitées, aucun élément nouveau ; que, dans ces conditions, la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CLERMONTAIS n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué a été rendu sur une procédure irrégulière ;
Considérant, d'autre part, que si l'exemplaire du jugement attaqué notifié aux parties ne vise pas chacun des mémoires produits en première instance, il ressort de l'examen de la minute dudit jugement que tous les mémoires y sont visés et analysés ;
Sur le fond :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : I. Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : 1° une notice explicative ; 2° le plan de situation ; 3° le plan général des travaux ; 4° les caractéristiques principales des travaux ; 5° l'appréciation sommaire des dépenses ; 6° l'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977, lorsque les ouvrages ou travaux n'en sont pas dispensés ou, s'il y a lieu, la notice exigée en vertu de l'article 4 du même décret ; 7° l'évaluation mentionnée à l'article 5 du décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour l'application de l'article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, lorsque les travaux constituent un grand projet d'infrastructures tel que défini à l'article 3 du même décret. /
II. Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de l'acquisition d'immeubles, ou lorsqu'elle elle est demandée en vue de la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'urbanisme importante et qu'il est nécessaire de procéder à l'acquisition des immeubles avant que le projet n'ait pu être établi : 1° une notice explicative ; 2° le plan de situation ; 3° le périmètre délimitant les immeubles à exproprier ; 4° l'estimation sommaire des acquisitions à réaliser./ Dans les cas prévus au I et II (...) ;
Considérant qu'il est constant que le dossier soumis en février 2006 à enquête publique en vue de l'acquisition des parcelles nécessaires à la réalisation du centre aquatique susvisé a été constitué conformément aux dispositions du II de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier ainsi que de l'arrêté attaqué lui-même que l'opération en vue de laquelle a été poursuivie la déclaration d'utilité publique ne comportait pas seulement l'acquisition de parcelles mais aussi la réalisation d'un centre aquatique intercommunal ; qu'ainsi, la déclaration d'utilité publique n'a pas été demandée et prononcée exclusivement en vue de l'acquisition d'immeubles au sens des dispositions précitées relatives à la première des deux hypothèses prévues au II de l 'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; qu'il ressort également des pièces du dossier que, si le projet de centre aquatique en cause n'en était, à la date à laquelle la déclaration d'utilité publique a été demandée, qu'au stade de l'avant projet sommaire sur le plan architectural, les plans et esquisses d'architectes produits dans le dossier soumis à enquête attestent que la nature et la localisation des travaux ainsi que les caractéristiques principales de l'opération projetée, pour laquelle le contrat d'affermage avait été au demeurant conclu dès septembre 2005, étaient suffisamment connues à cette date pour que, en l'absence de circonstance particulière établissant qu'il y avait urgence à engager la procédure de déclaration d'utilité publique, le recours au dossier simplifié prévu par le II de l'article précité au cas où, notamment, il est nécessaire de procéder à l'acquisition des immeubles avant que le projet n'ait pu être établi ne soit pas justifié ; que par suite, le projet soumis à l'enquête publique ne correspondait à aucun des deux cas prévus au II de l'article R. 11-3 précité ; que, dès lors le dossier devait être constitué conformément aux dispositions du I de l'article R. 11-3 ; qu'ainsi, dès lors qu'il est constant que plusieurs des documents prévus par le I de cet article ne figuraient pas dans le dossier soumis à enquête, la déclaration d'utilité publique est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière et est dès lors, ainsi que l'ont jugé les premiers juges, entachée d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CLERMONTAIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé les décisions contestées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. Pierre B, de Mme Françoise B et de M. Mathieu A, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CLERMONTAIS demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article susvisé, de mettre à la charge de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CLERMONTAIS une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés ensemble par M. Pierre B, Mme Françoise B et M. Mathieu A et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : la requête de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CLERMONTAIS est rejetée.
Article 2 : la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CLERMONTAIS versera à M. Pierre B, Mme Françoise B et M. Mathieu A la somme totale de 1 500 euros.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CLERMONTAIS, à M. Pierre B, à Mme Françoise B, à M. Mathieu A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
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