Vu I° ) sous le n° 08MA03935 la requête enregistrée le 22 août 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. El hassane A, demeurant chez M. Ahmid B ..., par Me Vadon, avocat ;
M.El Hassane A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0803689 du 22 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 20 février 2008 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
.............
Vu II°) sous le n° 09MA04791, la requête enregistrée le 29 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. El Hassane A, demeurant chez M. Ahmid EL AFLIHAN ..., par Me Vadon, avocat ;
M. El Hassane A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0905067 du 1er décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 10 juillet 2009 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
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Vu les jugements et les décisions attaqués ;
Vu les décisions du bureau d'aide juridictionnelle en date des 8 octobre 2008 et 10 mars 2010 accordant à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale respectivement pour l'instance n° 08MA03935 et 09MA04791 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention de main d'oeuvre entre la France et le Maroc du 1er juin 1963 publiée par décret n°63-779 du 27 juillet 1963 ;
Vu la convention n° 2 de l'Organisation internationale du travail assurant aux chômeurs involontaires des indemnités ou des allocations ;
Vu la convention n° 44 de l'Organisation internationale du travail assurant aux chômeurs involontaires des indemnités ou des allocations ;
Vu la convention n° 97 sur les travailleurs migrants de l'Organisation internationale du travail ratifiée par la France le 29 mars 1954 ;
Vu la Convention n°111 concernant la discrimination en matière d'emploi et de profession du 25 juin 1958 de l'Organisation internationale du travail ;
Vu la recommandation n° 86 de l'Organisation internationale du travail adoptée le 1er juillet 1949 ;
Vu la recommandation n° 1618 de l'assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe ;
Vu la directive 2000/43/CE du conseil de l'Union européenne du 29 juin 2000 relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :
Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2011 :
- le rapport de M. Renouf, rapporteur,
- et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ;
Considérant que les requêtes susvisées sont relatives au droit au séjour en France de M. HALIOU ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la régularité des jugements attaqués :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, eu égard notamment au degré d'imprécision des moyens développés par M. A fondés sur la méconnaissance de normes internationales relatives à la protection des migrants, les jugements attaqués sont sur ce point, contrairement à ce que soutient l'intéressé, suffisamment motivés ;
Sur les décisions relatives au droit au séjour :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;
Considérant que le préfet des Bouches-du-Rhône a, en premier lieu, rejeté le 20 février 2008 une demande de titre de séjour présentée par M. A sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a, en second lieu, rejeté le 10 juillet 2009 une demande de titre de séjour de l'intéressé fondée sur les dispositions également précitées des articles L. 313-13 7° et L. 313-14 du même code ;
Considérant, en premier lieu, que si M. A, de nationalité marocaine, se prévaut de son état de santé, il ressort des pièces du dossier, conformément au demeurant à l'avis du médecin inspecteur de santé publique en date du 22 novembre 2007, que l'intéressé peut bénéficier des traitements appropriés à ses pathologies dans son pays d'origine ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, d'une part, M. A a travaillé sur le territoire français de 1993 à 2006 comme ouvrier agricole sous couvert de contrats d'introduction de travailleur saisonnier conclus dans le cadre des dispositions applicables du code du travail et notamment de ses articles L.122-1 et R.341-7-2 et que, d'autre part, l'intéressé est demeuré en France depuis un accident de travail survenu le 19 septembre 2006 ; qu'en revanche, s'il soutient que ses contrats ont été le plus souvent prolongés au-delà de leur durée initiale de cinq à six mois, la réalité des prolongations de contrat alléguées n'est pas établie alors qu'il n'est au surplus pas sérieusement contesté que M. A retournait chaque année, le plus souvent pour une durée de six mois, dans son pays d'origine où réside son épouse et où sont nés ses enfants ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A a résidé habituellement en France au sens des dispositions précitées avant l'été 2006 ; qu'ainsi, eu égard à la durée de son séjour habituel en France à la date des décisions attaquées, à la circonstance que l'intéressé n'établit pas avoir tissé des liens personnels d'une intensité particulière en France alors que les membres de sa famille proche séjournent dans son pays d'origine, les décisions attaquées n'ont méconnu ni les dispositions précitées du 7°de l'article L. 313-11 ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, en troisième lieu, que, si M. A a engagé des procédures en vue de se voir reconnaître divers droits sociaux à la suite de l'accident du travail dont il a été victime, la détention d'un titre de séjour n'est pas nécessaire pour que son droit au recours effectif soit respecté ;
Considérant, en quatrième lieu, que, eu égard notamment aux circonstances de fait relevées ci-dessus relatives au séjour en France de M. A, à sa vie privée et familiale, à son état de santé et à la possibilité qu'il conserve de faire valoir ses droits relatifs à l'accident du travail qu'il a subi, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis par les décisions attaquées d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 précité ni dans l'appréciation des conséquences desdites décisions sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant, enfin, que M. A invoque la méconnaissance de diverses normes internationales relatives aux travailleurs migrants ; que ce moyen est en l'espèce dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ;
Sur les décisions obligeant M. A à quitter le territoire français :
Considérant que M. A doit, ainsi qu'il a été relevé ci-dessus, être regardé comme résidant habituellement en France seulement depuis l'été 2006 ; qu'il peut bénéficier dans son pays d'origine, où réside notamment son épouse, des soins appropriés à ses pathologies ; qu'ainsi, les décisions l'obligeant à quitter le territoire français ne méconnaissent en l'espèce ni les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile propres à l'obligation de quitter le territoire français invoquées par l'intéressé ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer ses demandes, ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A, qui bénéficie en tout état de cause de décisions lui accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°s 08MA03935 et 09MA04791 de M. A sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. El Hassane A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
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N°s 08MA03935 et 09MA04791