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11/07/2011 | FRANCE | N°08MA03145

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 11 juillet 2011, 08MA03145


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 juillet 2008, sous le n° 08MA03145, présentée pour la SOCIETE GENERALE MEDITERRANEENNE DE TRAVAUX, dont le siège est 610 b avenue Louisville à Montpellier (34080), par la SCP Scheuer-Vernhet, avocat ;

La SOCIETE GENERALE MEDITERRANEENNE DE TRAVAUX demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0500813 du 5 mai 2008 du Tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il n'a fait droit à sa demande indemnitaire qu'à hauteur de la somme de 8 888,67 euros assortie de la TVA et d

es intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2004, les intérêts éch...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 juillet 2008, sous le n° 08MA03145, présentée pour la SOCIETE GENERALE MEDITERRANEENNE DE TRAVAUX, dont le siège est 610 b avenue Louisville à Montpellier (34080), par la SCP Scheuer-Vernhet, avocat ;

La SOCIETE GENERALE MEDITERRANEENNE DE TRAVAUX demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0500813 du 5 mai 2008 du Tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il n'a fait droit à sa demande indemnitaire qu'à hauteur de la somme de 8 888,67 euros assortie de la TVA et des intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2004, les intérêts échus à la date du 11 décembre 2007 étant eux-mêmes capitalisés ;

2°) de porter cette indemnité à la somme de 93 634,63 euros ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier une somme de 2 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu le code des marchés publics ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2011 :

- le rapport de Mme Markarian, rapporteur ;

- les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ;

- et les observations de Me CAFARELLI, avocat, représentant la commune de Montpellier ;

Considérant que la SOCIETE GENERALE MEDITERRANEENNE DE TRAVAUX s'est vu confier les 24 mars et 16 juin 2003 par la commune de Montpellier le lot n° 2 gros oeuvre , le lot n°7 sols durs faïences sous forme de groupement solidaire avec la société ABCD, et le lot n° 9 courants forts-courants faibles sous forme de groupement avec la société 3 E Sud d'un marché passé pour la construction d'une salle polyvalente ; que par décision en date du 24 août 2004, la commune de Montpellier a prononcé la résiliation des lots n°s 2 et 7 du marché en cause, en application de l'article 49-2 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux ; que le 14 octobre 2004, SOCIETE GENERALE MEDITERRANEENNE DE TRAVAUX a adressé un mémoire en réclamation sollicitant le versement d'une somme totale de 96 675,89 euros ; que la commune de Montpellier lui a alors adressé un projet de décompte faisant apparaître un solde négatif à sa charge ; que la SOCIETE GENERALE MEDITERRANEENNE DE TRAVAUX a, le 28 janvier 2005, contesté ce décompte, puis, le 15 février 2005, a saisi le Tribunal administratif de Montpellier en sollicitant le paiement de la somme précitée sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à titre principal, et sur le fondement de l'enrichissement sans cause, à titre subsidiaire ; que le Tribunal administratif de Montpellier a, par un jugement en date du 5 mai 2008, considéré que le maire de Montpellier était incompétent pour signer les marchés en cause en raison de l'annulation, par un jugement du 30 juin 2006, confirmé par un arrêt de la Cour de céans du 21 décembre 2007, de la délibération du 28 janvier 2002 par laquelle le conseil municipal de la ville avait décidé la construction de la salle polyvalente et autorisé le maire à signer lesdits marchés, a rejeté en conséquence la demande de la société requérante fondée sur la responsabilité sans cause et accueilli la demande de cette dernière présentée à titre subsidiaire sur l'enrichissement en lui allouant à ce titre la somme de 8 888,67 euros, assortie de la TVA et des intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2004, avec capitalisation desdits intérêts à compter du 11 décembre 2007 ; que la SOCIETE GENERALE MEDITERRANEENNE DE TRAVAUX relève appel de ce jugement en tant qu'il ne fait droit que partiellement à sa demande ; que la commune de Montpellier sollicite, par voie reconventionnelle, que la SOCIETE GENERALE MEDITERRANEENNE DE TRAVAUX soit condamnée à lui verser la somme de 34 082,22 euros avec intérêts à compter du 1er juin 2007 et capitalisation desdits intérêts ;

Sur les conclusions de la SOCIETE GENERALE MEDITERRANEENNE DE TRAVAUX :

Considérant que, lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l'exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat ; que, toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d'une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel ;

Considérant ainsi qu'il a été dit que la Cour a par son arrêt en date du 21 décembre 2007, rendu en dernier ressort, et qui présente le caractère d'une décision passée en force de chose jugée alors même qu'il fait l'objet d'un pourvoi en cassation, confirmé le jugement du 5 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la délibération du conseil municipal de Montpellier en date du 28 janvier 2002, au motif que le bâtiment projeté, présenté comme une salle polyvalente à caractère associatif et à vocation de réunions, constituait en fait un édifice public du culte et que le projet méconnaissait en conséquence l'article 2 de la loi du 9 décembre 1905 ; que du fait de l'annulation de la délibération du 28 janvier 2002, le maire de Montpellier était ainsi incompétent pour signer les marchés passés pour la construction dudit ouvrage, et notamment les marchés relatifs aux lots n°s 2,7 et 9 avec la société requérante ; qu'eu égard au motif retenu par le Tribunal administratif de Montpellier confirmé par la Cour, l'illégalité dont est entachée la délibération du 28 janvier 2002 était de nature à justifier que le contrat soit écarté ; que dans ces conditions c'est à bon droit que les premiers juges ont accueilli la demande de la SOCIETE GENERALE MEDITERRANEENNE DE TRAVAUX sur le terrain de l'enrichissement sans cause ;

En ce qui concerne les pénalités de retard :

Considérant que la SOCIETE GENERALE MEDITERRANEENNE DE TRAVAUX demande le remboursement des pénalités de retard qui s'élèvent à 30 100,33 euros pour le lot n° 2, 5 392,97 euros pour le lot n° 7 et 5 584,84 euros pour le lot n° 9 et réclame à ce titre la somme totale de 41 078,14 euros ; que, d'une part, en raison de la nullité du marché conclu avec la SOCIETE GENERALE MEDITERRANEENNE DE TRAVAUX, la commune de Montpellier ne pouvait appliquer les pénalités de retard prévues par ce marché ; que, d'autre part, la commune de Montpellier fait état du retard important pris par le chantier du fait de l'entreprise GMT sans invoquer toutefois le préjudice en résultant pour elle ; que la SOCIETE GENERALE MEDITERRANEENNE DE TRAVAUX ne peut dès lors être redevable des pénalités de retard en cause ; que, toutefois, la SOCIETE GENERALE MEDITERRANEENNE DE TRAVAUX ne justifie pas que la somme de 5 584,84 euros qu'elle demande pour le lot n° 9 correspond à des pénalités de retard alors qu'il est soutenu par la commune de Montpellier en défense que le lot n° 9 n'a pas donné lieu à de telles pénalités ; que, par suite, la SOCIETE GENERALE MEDITERRANEENNE DE TRAVAUX est seulement fondée à demander le versement des sommes retenues à titre de pénalité à hauteur de 35 493,30 euros ; qu'il y a lieu de réformer le jugement en ce sens ;

En ce qui concerne les travaux supplémentaires :

Considérant que le cocontractant de l'administration dont le contrat est entaché de nullité peut prétendre, sur un terrain quasi-contractuel, au remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité envers laquelle il s'était engagé ; que, dans le cas où la nullité du contrat résulte d'une faute de l'administration, il peut en outre, sous réserve du partage de responsabilités découlant le cas échéant de ses propres fautes, prétendre à la réparation du dommage imputable à la faute de l'administration ; qu'à ce titre il peut demander le paiement des sommes correspondant aux autres dépenses exposées par lui pour l'exécution du contrat et aux gains dont il a été effectivement privé par sa nullité, notamment le bénéfice auquel il pouvait prétendre, si toutefois l'indemnité à laquelle il a droit sur un terrain quasi-contractuel ne lui assure pas déjà une rémunération supérieure à celle que l'exécution du contrat lui aurait procurée ;

Considérant que le Tribunal administratif de Montpellier a fait droit à la demande de la SOCIETE GENERALE MEDITERRANEENNE DE TRAVAUX tendant, d'une part, à obtenir une indemnité au titre du lot n° 2 gros oeuvre pour une rampe d'accès pour 335 euros, la plus-value relative au dallage béton extérieur pour 1 876,60 euros, la dépose du grillage pour 720 euros, les joints de dilatation pour 1 035 euros et l'enduit monocouche pour 1 380 euros, d'autre part, au titre du lot n° 9 courants forts-courants faibles , d'une somme de 4 009,89 euros correspondant aux prestations reprises dans ses devis n° 031001 et 040301 en date des 29 octobre 2003 et 6 avril 2004 ; que la commune de Montpellier ne conteste pas en défense le jugement sur ce point ; que les conclusions tendant au paiement de ces travaux, reprises en appel par la société requérante, qui ne conteste pas la réduction opérée par les juges sur le montant des sommes qui lui ont été accordées, ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

Considérant que s'agissant de la fontaine, la SOCIETE GENERALE MEDITERRANEENNE DE TRAVAUX réclame le paiement d'une somme de 2 700 euros au titre du lot n° 2 gros oeuvre correspondant selon elle à la plus-value apportée à cette fontaine et au titre du lot n° 7 carrelages la somme de 2 500 euros ; que le devis n° 04517 du 7 mai 2004 qu'elle produit à l'appui de sa demande ne comporte aucune précision de nature à justifier sa demande ; qu'en outre, la société requérante a accepté au mois de mars 2004 la modification des plans de la fontaine sans aucune réserve particulière alors que les travaux n'avaient pas débuté à cette date ; que la commune de Montpellier ajoute, sans être contredite, que les volumes de la fontaine restaient inchangés et que la société requérante n'a jamais fini les travaux de gros oeuvre ni effectué les travaux de céramique qui ont été terminés par une autre entreprise ; que la réalité des travaux supplémentaires dont la société requérante demande le paiement n'étant pas établie, il y a lieu de rejeter cette demande ;

En ce qui concerne les autres chefs de demandes :

Considérant que la SOCIETE GENERALE MEDITERRANEENNE DE TRAVAUX réclame le paiement d'une somme de 38 000 euros en raison de l'allongement du chantier d'une durée de trois mois ; que si la société requérante peut prétendre à être indemnisée de son manque à gagner, elle ne produit toutefois aucun justificatif de nature à faire une juste appréciation de son préjudice ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE GENERALE MEDITERRANEENNE DE TRAVAUX est seulement fondée à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande tendant au versement de la somme de 35 493,30 euros hors taxes, assortie de la TVA, des intérêts et de la capitalisation des intérêts dans les mêmes conditions que celles énoncées par le jugement attaqué ;

Sur les conclusions reconventionnelles de la commune de Montpellier :

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté les demandes présentées par la commune de Montpellier sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle en vue d'obtenir réparation de malfaçons affectant certains travaux exécutés ; que, par une motivation très détaillée, ledit jugement a rejeté chacun des chefs de cette demande, en considérant que la commune n'apportait pas la preuve que les travaux auraient été réalisés en manquement aux règles de l'art ; que la commune de Montpellier se borne à reprendre en appel ses demandes de première instance sans critiquer utilement les motifs retenus par les premiers juges ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions incidentes de la commune de Montpellier par adoption desdits motifs ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SOCIETE GENERALE MEDITERRANEENNE DE TRAVAUX, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Montpellier demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Montpellier une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SOCIETE GENERALE MEDITERRANEENNE DE TRAVAUX et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er: La somme que la commune de Montpellier a été condamnée à verser à la SOCIETE GENERALE MEDITERRANEENNE DE TRAVAUX par le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 5 mai 2007 est portée à 44 381,97 euros.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 5 mai 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : La commune de Montpellier versera à la SOCIETE GENERALE MEDITERRANEENNE DE TRAVAUX une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête, ainsi que les conclusions incidentes de la commune de Montpellier sont rejetées ;

Article 5 : Les conclusions de la commune de Montpellier présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE GENERALE MEDITERRANEENNE DE TRAVAUX, à la commune de Montpellier et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 08MA03145 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA03145
Date de la décision : 11/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-04-02-03 Marchés et contrats administratifs. Fin des contrats. Résiliation. Droit à indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Ghislaine MARKARIAN
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : SCP SCHEUER - VERNHET et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-07-11;08ma03145 ?
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