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11/07/2011 | FRANCE | N°08MA02700

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 11 juillet 2011, 08MA02700


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 29 mai 2008 et régularisée par courrier le 2 juin 2008, présentée pour la S.A.S. HYPER GRASSE, dont le siège social est sis 59, Chemin de l'Orme, à Grasse (06130), représentée par son président en exercice, par Me Blanchard, du cabinet d'avocats Gueguen ;

La société requérante demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502689 en date du 13 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à obtenir la restitution de la taxe sur les achats de viande acquittée au titre de la p

ériode du 1er juillet 2002 au 30 novembre 2003 ;

2°) de prononcer la restitution...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 29 mai 2008 et régularisée par courrier le 2 juin 2008, présentée pour la S.A.S. HYPER GRASSE, dont le siège social est sis 59, Chemin de l'Orme, à Grasse (06130), représentée par son président en exercice, par Me Blanchard, du cabinet d'avocats Gueguen ;

La société requérante demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502689 en date du 13 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à obtenir la restitution de la taxe sur les achats de viande acquittée au titre de la période du 1er juillet 2002 au 30 novembre 2003 ;

2°) de prononcer la restitution des droits en litige, assortis des intérêts moratoires ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2011 :

- le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

Sur le bien-fondé du jugement :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'en vertu du VI de l'article 302 bis ZD du code général des impôts, alors en vigueur, la taxe sur les achats de viande est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée ; que selon l'article L. 256 du livre des procédures fiscales, dont les dispositions ont ainsi été rendues applicables à cette taxe : Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité (...) ; que, lorsqu'une taxe a été déclarée et payée spontanément par le redevable, puis a fait l'objet d'un dégrèvement, cette décision implique, alors même que le paiement a été effectué à la date d'exigibilité, que l'administration émette un avis de mise en recouvrement si elle entend rétablir l'imposition ; qu'il s'ensuit que lorsque l'administration estime ultérieurement avoir consenti un tel dégrèvement à tort, il lui appartient, après avoir averti le contribuable de la persistance de son intention de l'imposer, d'émettre un nouveau titre en vue de procéder au recouvrement des impositions qu'elle entend rétablir ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A.S. HYPER GRASSE, après avoir déclaré la valeur de ses achats de viande et payé la taxe y afférente pour un montant de 102 219 euros au titre de la période du 1er juillet 2002 au 30 novembre 2003, en a demandé la restitution par deux réclamations en date des 24 et 26 décembre 2003 ; que l'administration lui a accordé le dégrèvement des impositions en litige par une décision en date du 23 septembre 2004 ; que, toutefois, cette dernière a adressé à la société, le 12 janvier 2005, une lettre l'informant qu'elle envisageait d'annuler ce dégrèvement et que les taxes en cause ne lui seraient pas remboursées puis, par une décision du 4 avril 2005, a rejeté la réclamation de la société et rapporté la décision de dégrèvement dont s'agit ; que, toutefois, alors qu'elle avait prononcé le dégrèvement des taxes payées par la société et alors même que les impositions en litige procédaient des déclarations de la société, l'administration ne pouvait pas régulièrement, sans émettre de nouveaux titres pour leur recouvrement, maintenir à la charge de la société requérante lesdites taxes et lui en refuser la restitution ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.S. HYPER GRASSE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la restitution de la somme de 102 219 euros qu'elle a versée au titre de la taxe sur les achats de viande pour la période du 1er juillet 2002 au 30 novembre 2003 ;

Sur les intérêts moratoires :

Considérant qu'en l'absence de litige né et actuel, les conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires sont irrecevables et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la S.A.S. HYPER GRASSE, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0502689 en date du 13 mars 2008 du Tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : L'Etat est condamné à restituer à la S.A.S HYPER GRASSE la somme de 102 219 euros qu'elle a versée au titre de la taxe sur les achats de viande pour la période du 1er juillet 2002 au 30 novembre 2003.

Article 3 : L'Etat versera à la S.A.S HYPER GRASSE une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la S.A.S HYPER GRASSE est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.S HYPER GRASSE et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Copie en sera adressée au directeur du contrôle fiscal Sud-Est.

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N° 08MA002700


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA02700
Date de la décision : 11/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-06-04 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Autres taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées.


Composition du Tribunal
Président : M. RENOUF
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : SCP GUEGUEN - FREOUR - ROYER - NICOLAE LAIR - BARON - BLANCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-07-11;08ma02700 ?
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