La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/07/2011 | FRANCE | N°11MA02359

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des référés, 07 juillet 2011, 11MA02359


Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2011, présentée pour M. Jean Louis A, élisant domicile ... par Me Notari ;

M. A demande au juge des référés de la Cour administrative d'appel de Marseille :

1°) d'ordonner la suspension du recouvrement du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période correspondant aux années 2004, 2005 et 2006 ainsi que des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des mêmes années ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euro

s au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

........................

Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2011, présentée pour M. Jean Louis A, élisant domicile ... par Me Notari ;

M. A demande au juge des référés de la Cour administrative d'appel de Marseille :

1°) d'ordonner la suspension du recouvrement du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période correspondant aux années 2004, 2005 et 2006 ainsi que des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des mêmes années ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................

Vu le mémoire, enregistré le 4 juillet 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ;

......................................................................................................

Vu l'arrêté en date du 1er septembre 2010 par lequel le président de la Cour a, notamment, désigné M. Jean-Louis Bédier, président-assesseur, pour juger les référés en cas d'empêchement du président de la troisième chambre ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience ;

La séance publique a été ouverte le 6 juillet 2011 à 14 heures 45 et a été levée à 15 heures 05. Au cours de celle-ci, Mme Ambrosino, pour la direction de contrôle fiscal sud-est, a repris les conclusions et moyens figurant dans la mémoire de l'administration ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ;

Considérant que le contribuable qui a saisi le juge de l'impôt de conclusions tendant à la décharge d'une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l'imposition, dès lors que celle-ci est exigible ; que le prononcé de cette suspension est subordonné à la double condition, d'une part, qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé de l'imposition et, d'autre part, que l'urgence justifie la mesure de suspension sollicitée ;

Considérant que M. A a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2004, 2005 et 2006 ; qu'un complément de taxe sur la valeur ajoutée lui a été réclamé au titre de la période correspondant aux mêmes années ; qu'il demande à la Cour d'ordonner la suspension du recouvrement de ces impositions ;

Sur l'existence de moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction en l'état du dossier soumis au juge des référés, qu'une première proposition de rectification, datée du 12 novembre 2007, a été adressée au contribuable, qui a présenté des observations auxquelles l'administration a répondu par lettre datée du 3 janvier 2008, reçue le 5 janvier suivant, ne privant ainsi le contribuable d'aucune garantie ; que, si l'administration, dans une lettre du 7 janvier 2008, a indiqué par erreur la date du 3 janvier 2007 au lieu de celle du 3 janvier 2008, comme étant celle de la réponse aux observations du contribuable, cette simple erreur de plume est demeurée sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ;

Considérant, en second lieu, que M. A soutient, en se référant à sa réclamation datée du 27 octobre 2009, qu'il n'aurait pas reçu une seconde proposition de rectification, datée du 13 novembre 2007 ; que, toutefois, l'administration fiscale produit une pièce indiquant que le pli contenant cet acte de procédure, envoyé le 14 novembre 2007 à l'adresse connue du contribuable, n'a pas été réclamé et a été retourné à l'expéditeur ; que, par suite, le requérant ne peut être regardé comme faisant état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la régularité de la procédure d'imposition ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article 38 du code général des impôts, les produits à prendre en compte pour la détermination du résultat imposable, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, s'entendent de l'ensemble des créances acquises, c'est à dire des créances certaines dans leur principe et déterminées dans leur montant, et ce quelle que soit la date d'encaissement ;

Considérant que l'administration a mis en évidence que M. A avait facturé à la SARL Ica, dont il est par ailleurs le gérant, des prestations pour un montant total de 24 000 euros hors taxes au titre de chacune des années 2005 et 2006 et que ces produits de son activité n'avaient pas été comptabilisés ;

Considérant que M. A, qui n'allègue pas avoir tenu une comptabilité de caisse, était tenu d'enregistrer dans sa comptabilité les factures litigieuses, nonobstant la circonstance, au demeurant non établie, qu'elles correspondaient à des créances irrécouvrables ; que, s'il avait la faculté, de porter à un compte de provisions, à supposer remplies par ailleurs les conditions de constitution de telles provisions, le montant des produits qu'il regardait comme irrécouvrables, il n'est pas fondé à demander que ces produits ne soient pas pris en compte, dès lors qu'il n'a pas pris en temps utile une telle décision de gestion ; que, par suite, le requérant ne peut non plus être regardé comme faisant état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant au bien-fondé des impositions ;

Sur la condition d'urgence :

Considérant que, pour vérifier si la condition d'urgence est satisfaite, le juge des référés doit apprécier la gravité des conséquences que pourrait entraîner, à brève échéance, l'obligation de payer sans délai l'imposition ou les mesures mises en oeuvre ou susceptibles de l'être pour son recouvrement, en tenant compte de la capacité du contribuable à acquitter les sommes qui lui sont demandées ;

Considérant que M. A soutient que le recouvrement des impositions mises à sa charge emporterait des conséquences économiques et financières extrêmement importantes pour sa situation, dès lors que son épouse et son fils sont à sa charge et, que se trouvant en situation d'impécuniosité, il a saisi les services de la Banque de France d'un recours en surendettement ; que, toutefois, la situation financière délicate alléguée par le requérant n'est établie par aucun justificatif et n'est assortie d'aucune précision quant à l'étendue de ses revenus et de son patrimoine ; que, par suite, la condition d'urgence ne peut non plus être regardée comme remplie ;

Considérant, par suite, que les conclusions du requérant tendant à la suspension du recouvrement des impositions mises à sa charge ne peuvent être accueillies ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Jean Louis A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

''

''

''

''

2

N° 11MA02359


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 11MA02359
Date de la décision : 07/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Louis BEDIER
Avocat(s) : CABINET ANDJERAKIAN - NOTARI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-07-07;11ma02359 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award