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07/07/2011 | FRANCE | N°09MA04591

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 07 juillet 2011, 09MA04591


Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°09MA04591, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-ROMAIN EN VIENNOIS, représentée par son maire en exercice, domicilié ès qualité Hôtel de Ville, Saint-Romain en Viennois (84110), par Me Bassompierre, avocat ;

La COMMUNE DE SAINT-ROMAIN EN VIENNOIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0703355 du 13 octobre 2009 du Tribunal administratif de Nîmes annulant la délibération du conseil municipal de Saint-Romain en Viennois du 13 septembre 2007 fix

ant une majoration de la valeur locative cadastrale de 0,76 euros par mètre c...

Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°09MA04591, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-ROMAIN EN VIENNOIS, représentée par son maire en exercice, domicilié ès qualité Hôtel de Ville, Saint-Romain en Viennois (84110), par Me Bassompierre, avocat ;

La COMMUNE DE SAINT-ROMAIN EN VIENNOIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0703355 du 13 octobre 2009 du Tribunal administratif de Nîmes annulant la délibération du conseil municipal de Saint-Romain en Viennois du 13 septembre 2007 fixant une majoration de la valeur locative cadastrale de 0,76 euros par mètre carré pour les terrains non bâtis de la zone UB b1 du plan d'occupation des sols ;

2°) de rejeter les demandes de la Société civile immobilière (SCI) Chalamel ;

3°) de condamner la SCI Chalamel à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement ;

Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2011 :

- le rapport de M. Salvage, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ;

- et les observations de Me Guin pour la SCI Chalamel ;

Considérant que par délibération du 13 septembre 2007 le conseil municipal de SAINT-ROMAIN EN VIENNOIS a fixé une majoration de la valeur locative cadastrale de 0,76 euros par mètre carré pour les terrains non bâtis de la zone UB b1 du plan d'occupation des sols ; que la SCI Chalamel a introduit une requête tendant à l'annulation de cette décision devant le Tribunal administratif de Nîmes ; que par jugement du 13 septembre 2009 celui-ci a annulé ladite délibération ; que la commune interjette appel de ce jugement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'art 1396 du code général des impôts dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de l'article 24 de la loi du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement : (...) La valeur locative cadastrale des terrains constructibles situés dans les zones urbaines délimitées par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé conformément au code de l'urbanisme, peut, sur délibération du conseil municipal prise dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article 1639 A bis, être majorée d'une valeur forfaitaire qui ne peut excéder 0,76 euros par mètre carré, pour le calcul de la part revenant aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre. Cette disposition n'est pas applicable aux terrains déjà classés dans la catégorie fiscale des terrains à bâtir ; qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 16 juillet 2006 : l'article 1396 du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Dans la première phrase du deuxième alinéa, les mots : qui ne peut excéder 0,76 sont remplacés par les montants : de 0,50 , 1 , 1,50 , 2 , 2,50 ou 3 ; 2°La seconde phrase du deuxième alinéa est supprimée ; 3° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : La superficie retenue pour le calcul de la majoration est réduite de 1 000 mètres carrés. La majoration visée au deuxième alinéa ne peut excéder 3 % d'une valeur forfaitaire moyenne au mètre carré définie par décret et représentative de la valeur moyenne du terrain selon sa situation géographique. ; (...)/ III. - Les dispositions du I s'appliquent aux impositions établies au titre de 2007 et des années suivantes. ;

Considérant que le Tribunal a annulé la délibération litigieuse au motif que si les dispositions de l'article 24 concernant la majoration n'étaient pas applicables au jour du vote de la délibération, le décret d'application nécessaire à leur application n'ayant été pris que le 19 décembre 2007, elles étaient malgré tout entrées en vigueur et que le conseil municipal ne pouvait dès lors plus se fonder sur l'article 1396 du code général des impôts dans son ancienne version à la date où il a pris la délibération querellée ; que, toutefois, aux termes de l'article 1er du code civil Les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures. (...) ;

qu'il résulte nécessairement de ces dispositions qu'une loi ne saurait produire ses effets que lorsque les décrets d'application, s'ils sont effectivement nécessaires, auront été eux-mêmes publiés, même si ladite loi prévoyait elle-même une date d'entrée en vigueur ; que si cette loi modifie une loi antérieure, celle-ci ne disparaîtra effectivement de l'ordonnancement juridique que lorsque la nouvelle loi aura fait l'objet des mesures d'application qu'elle appelle ; que le conseil municipal de Saint-Romain en Viennois pouvait dès lors appliquer les dispositions litigieuses dans leur version antérieure à la date d'entrée en vigueur de l'article 24 de la loi du 13 juillet 2006 lors de l'adoption de sa délibération du 13 septembre 2007 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif s'est fondé sur ce motif pour annuler la délibération querellée ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés la SCI Chalamel devant le Tribunal administratif de Nîmes ;

Considérant que la commune de SAINT-ROMAIN EN VIENNOIS soutient que la majoration de la valeur locative cadastrale qu'elle a adoptée pour la zone UB b1 du plan d'occupation des sols est motivée par des travaux d'assainissement qui ont engendré d'importantes dépenses ; que, toutefois, la SCI Chalamel, seule propriétaire dans cette zone, fait valoir dans son mémoire en défense que ce traitement est constitutif d'une discrimination car d'autres parcelles de la zone UB auraient été concernées par des travaux d'extension des réseaux ; que la SCI n'est pas contredite sur ce point ; que la différence de traitement qui en résulte pour l'assujettissement à cette majoration, dont il n'est pas établi qu'elle serait fondée sur des critères objectifs et rationnels, porte atteinte au principe constitutionnel d'égalité devant les charges publiques ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-ROMAIN EN VIENNOIS n'est pas fondée à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Nîmes ait annulé sa délibération du 13 septembre 2007 ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE SAINT-ROMAIN EN VIENNOIS la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SCI Chalamel et non compris dans les dépens ;

Considérant, en revanche, que ces dispositions font obstacle à ce que la SCI Chalamel verse à la COMMUNE DE SAINT-ROMAIN EN VIENNOIS quelque somme que ce soit à ce titre ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête n°09MA04591 présentée par la COMMUNE DE SAINT-ROMAIN EN VIENNOIS est rejetée.

Article 2 : LA COMMUNE DE SAINT-ROMAIN EN VIENNOIS versera à la SCI Chalamel la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SAINT-ROMAIN EN VIENNOIS et à la SCI Chalamel.

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N° 09MA04591

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA04591
Date de la décision : 07/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: M. Frédéric SALVAGE
Rapporteur public ?: Mme CHENAL-PETER
Avocat(s) : BASSOMPIERRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-07-07;09ma04591 ?
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