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07/07/2011 | FRANCE | N°09MA04565

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 07 juillet 2011, 09MA04565


Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 09MA04565, présentée pour l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ISIS, représentée par son président en exercice, domicilié, es qualité, Résidence Isis, 4512 route de Saint-Jeannet à Saint-Laurent du Var (06700), par Me Vezzani, avocat ;

l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE (ASL) SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ISIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803266 du 2 octobre 2009 du Tribunal adminis

tratif de Nice en tant qu'il a annulé le récépissé de déclaration de l'ASL ...

Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 09MA04565, présentée pour l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ISIS, représentée par son président en exercice, domicilié, es qualité, Résidence Isis, 4512 route de Saint-Jeannet à Saint-Laurent du Var (06700), par Me Vezzani, avocat ;

l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE (ASL) SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ISIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803266 du 2 octobre 2009 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il a annulé le récépissé de déclaration de l'ASL délivré le 18 février 2008 par le sous-préfet de Grasse ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Janvier A et M. Jacques A devant le Tribunal administratif de Nice ;

3°) de mettre à la charge de MM. Janvier et Jacques A pris solidairement une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 ;

Vu le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 ;

Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2011 :

- le rapport de M. Pocheron, président assesseur,

- et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ;

Considérant que la société civile immobilière (SCI) ISIS, constituée le 7 mars 1988, s'est, par acte notarié du 30 novembre 1989, constituée en association syndicale libre (ASL) des copropriétaires concernés, pour édifier un ensemble immobilier de maisons individuelles sur un terrain sis à Saint-Laurent du Var, cadastré section BO n° 114 ; que, par courrier du 22 novembre 2007, le président de cette ASL, dénommée SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ISIS, a informé le sous-préfet de Grasse qu'il donnait mandat à un avocat pour effectuer les formalités de constitution et de publicité de l'association ; que, par courrier du 26 novembre 2007, cet avocat a transmis un dossier à l'administration en vue de ces formalités ; que, par arrêté du 18 février 2008, le sous-préfet de Grasse a délivré récépissé du dépôt de dossier de création de l'ASL ; que l'extrait de l'acte d'association a été publié dans le Journal officiel en date du 15 mars 2008 ; que, par jugement en date du 2 octobre 2009, dont l'ASL relève appel par la présente requête, le Tribunal administratif de Nice, à la demande de MM. Janvier et Jacques A, copropriétaires, a annulé ce récépissé ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance susvisée du 1er juillet 2004 dans ses dispositions en vigueur à la date du récépissé litigieux : Les associations syndicales de propriétaires peuvent agir en justice, acquérir, vendre, échanger, transiger, emprunter et hypothéquer sous réserve de l'accomplissement des formalités de publicité prévues selon le cas aux articles 8, 15 ou 43. ; qu'aux termes de l'article 8 de la même ordonnance : La déclaration de l'association syndicale libre est faite à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où l'association a prévu d'avoir son siège. Deux exemplaires des statuts sont joints à la déclaration. Il est donné récépissé de celle-ci dans un délai de cinq jours. Un extrait des statuts doit, dans le délai d'un mois à compter de la date de délivrance du récépissé, être publié au Journal officiel. ; qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 3 mai 2006 dans ses dispositions en vigueur à la date du récépissé contesté : ... Sont annexés aux statuts le plan parcellaire prévu à l'article 4 de la même ordonnance et une déclaration de chaque adhérent spécifiant les désignations cadastrales ainsi que la contenance des immeubles pour lesquels il s'engage ... Une copie de ces pièces est jointe à la déclaration prévue par l'article 8 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée. ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret : Le délai de cinq jours pour la délivrance du récépissé court à compter de la réception du dossier de déclaration contenant toutes les pièces prévues à l'article 8 de la même ordonnance et à l'article 3 du présent décret. Le récépissé contient l'énumération des pièces annexées; il est daté et signé par le préfet ... ;

Considérant qu'à la date à laquelle l'ASL SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ISIS a adressé au sous-préfet de Grasse sa déclaration, nonobstant la circonstance que ladite association était constituée depuis le 30 novembre 1989, les seules dispositions applicables étaient celles sus-rappelées de l'ordonnance du 1er juillet 2004 et du décret du 3 mai 2006 ; qu'il est constant que le dossier expédié le 26 novembre 2007 à la sous-préfecture de Grasse ne comportait pas de déclaration de chaque adhérent spécifiant les désignations cadastrales ainsi que la contenance de l'immeuble pour lequel il s'engage ; que le conseil de l'ASL indiquait qu'en lieux et places de ces bulletins , il produisait un courrier du 22 novembre 2007 du président de l'ASL valant consentement unanime des propriétaires intéressés conformément à l'article 2 des statuts de l'association ; que ce courrier, après avoir rappelé les termes de cet article 2, concluait qu'il n'y avait pas lieu de recueillir le consentement unanime des propriétaires, l'adhésion à l'ASL s'opérant par l'acquisition des lots compris dans la section cadastrée BO n° 114 ; que la requérante n'est pas fondée à soutenir que les circonstances que l'association avait été constituée le 30 novembre 1989 et que les consorts A avaient adhéré à l'ASL par acquisition de lots le 17 avril 1990 étaient de nature à l'empêcher juridiquement et matériellement de souscrire à l'exigence de déclaration individuelle de chaque adhérent prescrite par l'article 3 du décret du 3 mai 2006 ; que, de même, le fait que l'adhésion des consorts A à l'association aurait été automatique et de plein droit suite à cette acquisition est en tout état de cause sans incidence sur la nécessité pour chaque adhérent de produire cette déclaration individuelle ; que c'est par suite à tort que l'administration, qui, ainsi qu'il résulte des dispositions sus-rappelées de l'article 4 du décret du 3 mai 2006, doit se borner à s'assurer que l'ensemble des pièces requises par la réglementation est produite, a accepté en lieu et place de la déclaration de chaque adhérent prévue par l'article 3 dudit décret, une pièce n'ayant ni le même auteur, ni la même portée ; que, dés lors, en l'état du caractère incomplet du dossier qui lui était soumis, le sous-préfet de Grasse ne pouvait légalement, comme il l'a fait le 18 février 2008, délivrer le récépissé de déclaration de l'ASL SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ISIS ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ISIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ISIS le versement de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés solidairement par MM. Jacques et janvier A et non compris dans les dépens ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que MM. Janvier et Jacques A, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, versent à l'ASL SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ISIS la somme que celle-ci réclame au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ISIS est rejetée.

Article 2 : L'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ISIS versera à MM. Janvier et Jacques A pris solidairement une somme de 3 000 (trois mille) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ISIS, à M. Janvier A, à M. Jacques A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 09MA04565 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA04565
Date de la décision : 07/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

11-02-07 Associations syndicales. Questions propres aux différentes catégories d'associations syndicales. Associations syndicales de copropriétaires d'un immeuble.


Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: Mme CHENAL-PETER
Avocat(s) : VEZZANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-07-07;09ma04565 ?
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