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07/07/2011 | FRANCE | N°09MA03547

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 07 juillet 2011, 09MA03547


Vu, I, la requête, enregistrée le 24 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°09MA03547, présentée pour la COMPAGNIE MODERNE DE ROUTES, dont le siège est 29, avenue des Martyrs de la Libération à Mérignac (33700), par le cabinet d'avocats Tchekhoff, Le Port, Foucaud, Tchekhoff, Pochet et associés ; la COMPAGNIE MODERNE DE ROUTES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0701246, 0702526 du 2 juin 2009 du Tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1

1 décembre 2006 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé d'inscri...

Vu, I, la requête, enregistrée le 24 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°09MA03547, présentée pour la COMPAGNIE MODERNE DE ROUTES, dont le siège est 29, avenue des Martyrs de la Libération à Mérignac (33700), par le cabinet d'avocats Tchekhoff, Le Port, Foucaud, Tchekhoff, Pochet et associés ; la COMPAGNIE MODERNE DE ROUTES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0701246, 0702526 du 2 juin 2009 du Tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 décembre 2006 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé d'inscrire au budget de l'AFUA LES JARDINS DE SERIGNAN la somme de 688 626,08 euros ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de mettre en demeure le président de l'AFUA LES JARDINS DE SERIGNAN d'inscrire au budget de l'association la somme de 893 255,80 euros à parfaire des intérêts ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................

Vu, II, la requête enregistrée le 25 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°09MA03581, présentée pour l'AFUA LES JARDINS DE SERIGNAN, dont le siège est chez M. Marcel Fabre, président du conseil des syndics, 144 avenue de la Plage à Sérignan (34410), par la société civile professionnelle (SCP) d'avocats Coulombié, Gras, Crétin, Becquevort, Rosier, Soland ; l'AFUA LES JARDINS DE SERIGNAN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°072526, 0701246 du Tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 janvier 2007 du préfet de l'Hérault en tant qu'il a inscrit d'office à son budget au titre de l'exercice 2007 la somme de 395 700,68 euros ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2011 :

- le rapport de M. Pocheron, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ;

- et les observations de Me Crétin de la SCP d'avocats CGCB et associés, avocat de l'AFUA LES JARDINS DE SERIGNAN ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que par un marché conclu le 11 avril 1992, l'AFUA LES JARDINS DE SERIGNAN a confié à un groupement d'entreprises des travaux de voierie et réseaux divers pour la réalisation d'une zone d'aménagement concerté ; que l'AFUA n'a que partiellement payé le coût de ces travaux ; que, par ordonnance du 2 février 1994, le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier a condamné l'AFUA à verser à la COMPAGNIE MODERNE DE ROUTES (CMR), prise en sa qualité de mandataire commun des entreprises du groupement, une provision de 5 030 021,69 F TTC ; que cette ordonnance n'a jamais été exécutée par l'AFUA ; que, par jugement du 10 décembre 1998, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision en date du 28 décembre 1993 par laquelle le sous-préfet de Béziers a refusé d'inscrire d'office au budget de l'AFUA la somme de 5 030 021,69 euros correspondant aux travaux impayés, la décision en date du 5 avril 1994 par laquelle cette même autorité a rejeté la demande de la CMR tendant au versement d'une indemnité de 5 030 021,69 F en réparation du préjudice résultant pour la compagnie de la faute lourde commise dans l'exercice de la tutelle préfectorale sur les finances de l'association, a condamné l'AFUA à payer cette même somme à la CMR, les sommes de 781 571,31 F, 1 688 363,05 F, 1 331 091,86 F, 505 319,27 F et 93 224,24 F portant intérêts au taux légal respectivement à compter des 15 octobre, 15 novembre et 15 décembre 1992, et 15 janvier et 15 février 1993, les intérêts échus le 17 mai 1995 étant capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts, condamné l'Etat à verser cette même somme à la CMR avec intérêts au taux légal à compter du jour de réception de sa demande préalable du 9 mars 1994, les intérêts échus le 27 avril 1995 étant capitalisés à cette même date pour produire eux-mêmes intérêts, a subrogé l'Etat aux droits que la CMR tient envers l'AFUA LES JARDINS DE SERIGNAN tant en ce qui concerne la somme due au principal que, s'agissant des intérêts, dans la limite des intérêts que l'Etat a été condamné à payer ; que ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour administrative de Marseille en date du 19 décembre 2002 devenu définitif ; qu'en exécution de ce jugement, l'Etat a versé à la CMR le 24 juin 1999 une somme de 5 034 021,69 F, et le 12 août 1999, une somme de 1 624 892,66 F ; que la CMR, n'ayant ainsi pas obtenu le paiement de la totalité des sommes dues par l'AFUA, a demandé au sous-préfet de Béziers de procéder à l'inscription d'office au budget de l'association d'une somme de 1 582 360,10 F correspondant au solde au 18 juillet 2000 des sommes dues par l'AFUA déduction faite des sommes payées par l'Etat en 1999 ; que cette demande a été rejetée le 31 août suivant ; que le Tribunal administratif de Montpellier a, par jugement du 21 octobre 2005, annulé cette décision ; que ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour administrative d'appel de Marseille du 17 janvier 2008 devenu définitif ; que la CMR a, par courrier du 16 octobre 2006, demandé au préfet de l'Hérault l'inscription d'office au budget de l'association d'une somme de 688 626,08 euros correspondant selon elle au montant de la dette de l'AFUA à son égard à cette même date ; que, par courrier du 11 décembre 2006, le préfet a répondu que l'AFUA n'était redevable à la CMR que de la somme de 486 669,16 euros ; que la mise en demeure de l'AFUA d'inscrire cette somme au vote de son budget de l'exercice 2007 étant restée sans effet, le préfet a, par arrêté du 15 janvier 2007, inscrit audit budget la créance de la CMR pour un montant de 490 354,81 euros correspondant selon lui aux intérêts majorés dus par l'AFUA pour la période allant du 3 avril 1994 au 15 janvier 2007 ; que, par le jugement attaqué en date du 2 juin 2009, dont la CMR et l'AFUA LES JARDINS DE SERIGNAN relèvent appel, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté en date du 15 janvier 2007 du préfet de l'Hérault en tant qu'il a inscrit d'office au budget de l'AFUA une somme de 94 645,13 euros, et confirmé la légalité de la décision en date du 11 décembre 2006 de cette même autorité en tant qu'elle a refusé de faire droit à la demande de la CMR d'inscrire d'office sur le budget de l'AFUA la somme de 688 626,08 euros ;

Sur les conclusions de la COMPAGNIE MODERNE DE ROUTES (CMR) tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision en date du 11 décembre 2006 du préfet de l'Hérault en tant que cette autorité a refusé d'inscrire au budget de l'AFUA la somme de 688 626,03 euros, et de l'AFUA LES JARDINS DE SERIGNAN tendant à l'annulation de ce même jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté du préfet de l'Hérault du 15 janvier 2007 :

Considérant qu'à la date du 11 décembre 2006, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'ordonnance du 2 février 1994 du juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier, des jugements en date des 10 décembre 1998 et 21 octobre 2005 de ce même Tribunal, et du versement à la CMR par l'Etat en 1999 des sommes de 5 030 021,69 F et 1 624 892,66 F, que, d'une part, la dette de 5 030 021,69 F due par l'AFUA était éteinte, et que, d'autre part, le montant de la dette due par l'AFUA le 18 juillet 2000 portait sur la somme de 1 582 360,10 F, soit 241 229,24 euros ; que, compte tenu d'une part des taux d'intérêts légaux annuels majorés de cinq points applicables de 2000 à 2006, lesquels étaient respectivement de 7,74 %, 9,26 %, 9,26 %, 8,29 %, 7,27 %, 7,05 %, et 7,11 %, et d'autre part de la capitalisation desdits intérêts, la créance dont disposait la CMR à l'encontre de l'AFUA était de 395 700,68 euros ;

Considérant en premier lieu qu'il ressort de l'article 8 du jugement en date du 10 décembre 1998, confirmé par un arrêt de la Cour administrative d'appel du 19 décembre 2002 devenu définitif, que l'Etat a été condamné à verser à la CMR la somme mentionnée à l'article 1 de ce même jugement qui correspond au principal de la dette de l'AFUA à l'égard de la compagnie ; qu'ainsi, et en tout état de cause, la CMR ne saurait se prévaloir de l'article 1254 du code civil selon lequel : Le débiteur d'une dette qui porte intérêts ou produit des arrérages ne peut point, sans le consentement du créancier, imputer le paiement qu'il fait sur le capital pour préférence aux arrérages ou intérêts : le paiement fait sur le capital et intérêts, mais qui n'est point intégral, s'impute d'abord sur les intérêts. ;

Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. ; qu'en vertu de ces dispositions, la TVA doit être établie sur l'ensemble des sommes facturées à un client pour prix d'une livraison ou d'une prestation effectuée par une entreprise assujettie ; qu'il en va également ainsi dans le cas où, par suite d'un litige entre l'entreprise et la personne publique, les sommes dues par cette dernière en rémunération du service ou du bien obtenu prennent la forme d'une indemnité fixée par un tribunal ; que, par suite, l'AFUA LES JARDINS DE SERIGNAN n'est pas fondée à soutenir que les intérêts mis à sa charge par les différentes décisions de justice sus-évoquées ne pourraient porter sur les sommes toutes taxes comprises qu'elle a été condamnée à verser à la CMR ;

Considérant en troisième lieu qu'ainsi qu'il a été dit, la somme inscrite par le préfet de l'Hérault sur le budget de l'exercice 2007 de l'AFUA par son arrêté contesté du 15 janvier 2007 ne résulte pas de l'absence d'exécution de l'ordonnance de référé-provision du 2 février 1994 mais de l'exécution du jugement du 10 décembre 1998, qui, par son article 3, a condamné l'association requérante à la capitalisation des intérêts définis à l'article 2 et échus le 17 mai 1995 ; que, par son versement du 12 août 1999, l'Etat s'est borné à payer les intérêts tels qu'ils lui ont été fixés par l'article 8 de ce même jugement, et n'a été subrogé aux droits que la CMR tenait de l'article 2 que dans les limites des intérêts versés en application de cet article 8 ; que, par suite, l'AFUA LES JARDINS DE SERIGNAN n'est pas fondée à soutenir que la capitalisation des intérêts retenue par l'arrêté litigieux n'aurait jamais été demandée et que l'Etat aurait déjà payé l'intégralité des intérêts au taux légal dus par elle à la CMR ;

Sur la demande de l'AFUA LES JARDINS DE SERIGNAN d'exonération de la majorations des intérêts au taux légal prévue à l'article L.313-3 du code monétaire et financier :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions sus-analysées ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.313-3 du Code monétaire et financier : En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d'adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé. Toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant. ;

Considérant que le présent litige est relatif à un jugement de première instance qui a statué sur la légalité d'un arrêté préfectoral inscrivant d'office une somme due par un établissement public au budget de celui-ci en exécution d'une précédente décision de justice ; que, par suite, la Cour n'agit pas, dans le cas de l'espèce, comme juge de l'exécution au sens des dispositions sus-rappelées de l'article L.313-3 du code monétaire et financier, et les conclusions sus-analysées ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMPAGNIE MODERNE DE ROUTES et l'AFUA DES JARDINS DE SERIGNAN ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du préfet de l'Hérault du 15 janvier 2007 en tant qu'il a inscrit d'office au budget de l'AFUA une somme de 94 645,13 euros, et rejeté le surplus des conclusions de l'AFUA LES JARDINS DE SERIGNAN et la demande de la COMPAGNIE MODERNE DE ROUTES ;

Sur les conclusions de la CMR tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de mettre en demeure l'AFUA LES JARDINS DE SERIGNAN d'inscrire à son budget la somme de 688 626,03 euros à parfaire des intérêts :

Considérant que l'exécution du présent arrêt n'implique pas que le préfet de l'Hérault mettre en demeure le président de l'AFUA LES JARDINS DE SERIGNAN d'inscrire la somme de 688 626,03 euros au budget de l'AFUA ; que, par suite, les conclusions sus-analysées doivent être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la COMPAGNIE MODERNE DE ROUTES et à l'AFUA LES JARDINS DE SERIGNAN les sommes que celles-ci réclament au titre des frais qu'elles ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'AFUA LES JARDINS DE SERIGNAN la somme réclamée par la COMPAGNIE MODERNE DE ROUTES au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de la COMPAGNIE MODERNE DE ROUTES et de l'AFUA LES JARDINS DE SERIGNAN sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMPAGNIE MODERNE DE ROUTES, à l'AFUA LES JARDINS DE SERIGNAN et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

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N° 09MA03547, 09MA03581 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA03547
Date de la décision : 07/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Associations syndicales - Questions propres aux différentes catégories d'associations syndicales - Associations foncières urbaines.

Comptabilité publique et budget - Créances des collectivités publiques - Existence.


Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: Mme CHENAL-PETER
Avocat(s) : FOUCAUD TCHEKHOFF POCHET et ASSOCIES ; FOUCAUD TCHEKHOFF POCHET et ASSOCIES ; SCP D'AVOCATS CGCB et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-07-07;09ma03547 ?
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