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07/07/2011 | FRANCE | N°08MA02808

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 07 juillet 2011, 08MA02808


Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2008, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA02808, présentée pour Le CENTRE DE L'AMITIE JEUNES ET LOISIRS, association, représentée par son président en exercice, dont le siège social est 16 A avenue du Lapin Blanc à Marseille (13008), par la société d'avocats Sindres et Laridan ;

Le CENTRE DE L'AMITIE JEUNES ET LOISIRS demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0506572 du 8 avril 2008 en tant que le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des t

itres exécutoires nos 697 et 698 émis le 6 juillet 2005 et du titre exécutoir...

Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2008, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA02808, présentée pour Le CENTRE DE L'AMITIE JEUNES ET LOISIRS, association, représentée par son président en exercice, dont le siège social est 16 A avenue du Lapin Blanc à Marseille (13008), par la société d'avocats Sindres et Laridan ;

Le CENTRE DE L'AMITIE JEUNES ET LOISIRS demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0506572 du 8 avril 2008 en tant que le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des titres exécutoires nos 697 et 698 émis le 6 juillet 2005 et du titre exécutoire n° 721 émis le 13 juillet 2005 à son encontre par la région Provence, Alpes, Côte d'Azur ;

2°) d'annuler lesdits titres de recette nos 697 et 698 émis le 6 juillet 2005 et n° 721 émis le 13 juillet 2005 ;

3°) de mettre à la charge de la région Provence, Alpes, Côte d'Azur une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2011 :

- le rapport de Mme Lopa Dufrénot, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ;

- et les observations de Me Gonand de la SELARL d'avocats Sindres et Laridan, avocat, pour le CENTRE DE L'AMITIE JEUNES ET LOISIRS ;

Considérant que le CENTRE DE L'AMITIE JEUNES ET LOISIRS, association régie par la loi du 1er juillet 1901, demande la réformation du jugement du 8 avril 2008 en tant que le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation des titres exécutoires n°s 697 et 698 émis le 6 juillet 2005 et le titre exécutoire n° 721 émis le 13 juillet 2005, à son encontre, par la région Provence, Alpes, Côte d'Azur ; que, par la voie de conclusions incidentes, la région sollicite la réformation du même jugement en tant que le Tribunal a annulé le titre exécutoire n° 723 émis le 13 juillet 2005 à l'encontre de l'association précitée ;

Sur l'appel principal :

Considérant que l'attribution d'une subvention par une personne publique crée des droits au profit de son bénéficiaire ; que toutefois, de tels droits ne sont ainsi créés que dans la mesure où le bénéficiaire de la subvention respecte les conditions mises à son octroi, que ces conditions découlent des normes qui la régissent, qu'elles aient été fixées par la personne publique dans sa décision d'octroi, qu'elles aient fait l'objet d'une convention signée avec le bénéficiaire, ou encore qu'elles découlent implicitement mais nécessairement de l'objet même de la subvention ;

En ce qui concerne les titres exécutoires nos 697 et 698 :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que le CENTRE DE L'AMITIE JEUNES ET LOISIRS a sollicité, le 4 novembre 2001, l'allocation d'une subvention d'un montant de 60 980 euros afin de mettre en place des classes de découverte en faveur des enfants ; que, conformément aux objectifs poursuivis afin d'assurer un accès aux vacances pour tous , la commission permanente du conseil régional Provence, Alpes, Côte d'Azur a, par délibération du 21 décembre 2001, adopté le principe de l'attribution d'une subvention forfaitaire d'un montant de 30 490 euros ; que, par délibération du 28 juin 2002, la commission permanente a décidé l'attribution à l'association, d'une nouvelle subvention forfaitaire au titre de l'accès aux vacances , d'un montant identique ; que, alors même que l'aide financière ainsi attribuée, suivant arrêtés des 8 mars et 20 août 2002, du président du conseil régional, en exécution des délibérations précitées, aurait alors été qualifiée d'aide exceptionnelle au fonctionnement, eu égard à l'objet de la demande précise présentée par le CENTRE DE L'AMITIE JEUNES ET LOISIRS et à l'objectif poursuivi par le conseil régional, les subventions en cause qui n'étaient pas destinées à assurer le fonctionnement de l'organisme, ont porté sur la réalisation d'une opération ponctuelle d'intérêt régional, découlant implicitement mais nécessairement de leur objet ; que, dès lors, les décisions attributives de subventions n'étaient susceptibles de créer de droits au profit de l'organisme que dans la mesure où cette association avait mis en oeuvre ledit projet ; qu'il est constant que le CENTRE DE L'AMITIE JEUNES ET LOISIRS n'a pas réalisé l'opération au titre de laquelle les aides financières avaient ainsi été attribuées ; que, dans ces conditions, la région Provence, Alpes, Côte d'Azur a pu légalement, en l'absence de réalisation de ladite condition, mettre en oeuvre le recouvrement des subventions octroyées et émettre à l'encontre du CENTRE DE L'AMITIE JEUNES ET LOISIRS, les titres exécutoires nos 697 et 698, en litige d'un montant de 30 890 euros chacun ;

Considérant, d'autre part, que si la région Provence, Alpes, Côte d'Azur a invoqué, pour le première fois en première instance, le motif tiré du défaut de certification des comptes au titre de l'année 2002, un tel motif ne peut être regardé comme se substituant au motif initial précédemment examiné et de nature à justifier la demande de reversement des subventions en cause ; que, par suite, le moyen tiré de l'illégalité du non-respect de la certification des comptes au titre de l'année 2002 est inopérant ;

En ce qui concerne le titre exécutoire n° 721 :

Considérant qu'il est constant que conformément à sa demande présentée le 26 avril 2003 tendant à l'allocation d'une aide financière afin d'organiser un grand rassemblement du mouvement familial , le CENTRE DE L'AMITIE JEUNES ET LOISIRS s'est vu attribuer, en exécution d'une délibération de la commission permanente du conseil régional en date du 27 juin 2003, une subvention d'un montant de 12 000 euros, sur un montant subventionnable de 40 000 euros ; que, postérieurement au déroulement de cet évènement qui a eu lieu le 27 septembre 2003, une subvention complémentaire d'un montant de 8 000 euros, en exécution d'une nouvelle délibération du 17 octobre 2003, a été octroyée, au même titre, à l'association ; que la région Provence, Alpes, Côte d'Azur a émis le 13 juillet 2005 le titre exécutoire n° 721 en vue d'obtenir le reversement de la somme de 8 000 euros au motif que la subvention n'avait pas été utilisée conformément à son objet ; que, toutefois, il résulte de l'instruction, notamment du bilan financier du Rassemblement du mouvement familial que, alors même que le bilan précité a été arrêté à la date du 30 septembre 2003, soit trois jours après le rassemblement et qu'il ne fait état que de la subvention initiale au titre des recettes, l'association requérante a, outre la subvention précitée ainsi que diverses autres aides financières, contribué sur ses fonds propres à hauteur de la somme de 19 551,41 euros, à l'organisation de la manifestation dont s'agit dont il n'est pas contesté que le coût total a atteint la somme de 41 201,14 euros ; que, dans ces conditions, la subvention complémentaire ainsi attribuée, dont le montant n'excède pas la part d'autofinancement provisoire et non obligatoire, supporté initialement par l'association, doit être regardée comme ayant été affectée au financement de la manifestation dont s'agit, conformément à son objet ; qu'ainsi, l'octroi de la subvention complémentaire en cause au CENTRE DE L'AMITIE JEUNES ET LOISIRS qui en a respecté les conditions, a créé des droits à son profit ; que, par suite, en émettant le 13 juillet 2005, à l'encontre de l'association requérante, le titre exécutoire n° 721 pour un montant de 8 000 euros, après l'expiration du délai de quatre mois à compter de l'édiction de la décision attributive, la région Provence, Alpes, Côte d'Azur a pris une décision illégale ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CENTRE AMITIES JEUNES ET LOISIRS est fondé à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire n° 721 émis le 13 juillet 2005 à son encontre ;

Sur l'appel incident :

Considérant que la région Provence, Alpes, Côte d'Azur sollicite la réformation du jugement en tant que le Tribunal administratif de Marseille a annulé le titre exécutoire n° 723 émis, le 13 juillet 2005, à l'encontre du CENTRE AMITIES JEUNES ET LOISIRS ; que, toutefois, nonobstant la circonstance que l'attribution des subventions à l'association par le conseil régional, au titre des années 2002 à 2004, a donné lieu à un contrôle unique de leur emploi, de telles conclusions relatives au titre exécutoire précité portant sur le reversement d'une subvention allouée, en exécution d'une délibération du 17 octobre 2003, au titre de l'année 2003, afin de mettre en place des clubs seniors pour rompre l'isolement des personnes âgées en difficulté, relèvent d'un litige distinct de l'appel principal présenté par le CENTRE AMITIES JEUNES ET LOISIRS, relatif aux subventions qui lui ont été octroyées, affectées à d'autres finalités et se rattachant à des années d'exécution, pour certaines d'entre elles, différentes ; que, par suite, les conclusions présentées par la région Provence, Alpes, Côte d'Azur sont irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative en vue de la mise à la charge du CENTRE AMITIES JEUNES ET LOISIRS de la somme que la région Provence, Alpes, Côte d'Azur demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la région Provence, Alpes, Côte d'Azur une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le CENTRE AMITIES JEUNES ET LOISIRS et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 8 avril 2008 en tant qu'il a rejeté la demande tenant à l'annulation du titre exécutoire n° 721 émis le 13 juillet 2005 à l'encontre du CENTRE AMITIES JEUNES ET LOISIRS et ledit titre exécutoire n° 721 sont annulés.

Article 2 : La région Provence, Alpes, Côte d'Azur versera au CENTRE AMITIES JEUNES ET LOISIRS une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la région Provence, Alpes, Côte d'Azur sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE AMITIES JEUNES ET LOISIRS, à la région Provence, Alpes, Côte d'Azur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches du Rhône et à la direction générale des finances publiques.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA02808
Date de la décision : 07/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

10-02-03-06-02-02 Associations et fondations. Régime juridique des différentes associations. Associations reconnues d'utilité publique. Ressources. Origine. Subventions publiques.


Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Micheline LOPA-DUFRENOT
Rapporteur public ?: Mme CHENAL-PETER
Avocat(s) : SELARL SINDRES - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-07-07;08ma02808 ?
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