Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2009, présentée pour M. Issmaïl A, domicilié ..., par Me Grini, avocat ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0901088 du 12 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 24 février 2009 par lesquelles le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire national dans le délai d'un mois ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour comportant la mention vie privée et familiale, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros hors taxes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2011 :
- le rapport de M. Fédou, président-rapporteur,
- et les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu d'écarter les moyens du requérant tirés du défaut de motivation de la décision de refus de titre de séjour, de la double erreur de fait concernant sa date d'entrée en France et ses attaches familiales dans son pays d'origine, de la violation par la décision de refus de séjour de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la violation par les deux décisions attaquées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
Considérant, en deuxième lieu, que si M. A invoque en outre l'insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il est constant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-631 du 20 novembre 2007, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que le moyen est dès lors inopérant ;
Considérant, en troisième lieu, que si M. A fait en outre valoir l'entrée depuis 2005 et la durée de son séjour en France, l'existence d'un domicile et d'une prise en charge ainsi que d'une promesse d'embauche, l'ensemble de ces circonstances n'est pas de nature à faire regarder la décision de refus de séjour attaquée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 12 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 24 février 2009 par lesquelles le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire national dans le délai d'un mois ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution tendant à la délivrance d'un titre de séjour vie privée et familiale ; que de telles conclusions doivent, par conséquent, être rejetées ;
Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. A la somme qu'il demande au titre des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Issmaïl A et ministre de l'intérieur, de
l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
Copie en sera adressée au préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault.
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N° 09MA022822