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05/07/2011 | FRANCE | N°09MA01777

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 05 juillet 2011, 09MA01777


Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2009, présentée pour la COMMUNE DE MARTIGUES, représentée par son maire, par la SCP d'avocats Roustan-Beridot ;

La COMMUNE DE MARTIGUES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605723-0901186 en date du 16 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé les dispositions de la délibération du 19 janvier 2004 du conseil municipal de Martigues fixant le régime indemnitaire des agents de la commune en tant qu'elles créent un abattement dudit régime indemnitaire en cas de sanction disciplinaire, ensemb

le la décision du 4 avril 2006 diminuant le montant des indemnités de M. A...

Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2009, présentée pour la COMMUNE DE MARTIGUES, représentée par son maire, par la SCP d'avocats Roustan-Beridot ;

La COMMUNE DE MARTIGUES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605723-0901186 en date du 16 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé les dispositions de la délibération du 19 janvier 2004 du conseil municipal de Martigues fixant le régime indemnitaire des agents de la commune en tant qu'elles créent un abattement dudit régime indemnitaire en cas de sanction disciplinaire, ensemble la décision du 4 avril 2006 diminuant le montant des indemnités de M. A et la décision de rejet de son recours gracieux du 12 juin 2006 en tant qu'elle porte sur ce point ;

2°) de rejeter la requête présentée par M. A devant le tribunal administratif de Marseille ;

3°) de condamner M. A à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2011 :

- le rapport de M. Fédou, président-rapporteur,

- les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public,

- et les observations de Me Depouez, de la SCP d'avocats Roustan-Béridot, pour la COMMUNE DE MARTIGUES et de M. A ;

Considérant que M. A, agent technique principal au sein de la COMMUNE DE MARTIGUES, a fait l'objet d'un arrêté du maire de cette commune en date du 4 avril 2006 qui l'a exclu de ses fonctions pour une durée de trois jours ; qu'un second arrêté pris le même jour sur le fondement d'une délibération du conseil municipal en date du 19 janvier 2004 a diminué de cinquante pour cent le montant de l'indemnité d'administration et de technicité et de l'indemnité d'exercice des missions des préfectures dont il bénéficiait ; que la COMMUNE DE MARTIGUES interjette appel du jugement en date du 16 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé les dispositions de la délibération du 19 janvier 2004 du conseil municipal de Martigues fixant le régime indemnitaire des agents de la commune en tant qu'elles créent un abattement dudit régime indemnitaire en cas de sanction disciplinaire, ensemble la décision du 4 avril 2006 diminuant le montant des indemnités de M. A et la décision de rejet de son recours gracieux du 12 juin 2006 en tant qu'elle porte sur ce point ;

Sur le moyen tiré de la tardiveté des conclusions de M. A contre la délibération en date du 19 janvier 2004 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-24 alinéa deux du code général des collectivités territoriales : Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le dispositif des délibérations à caractère réglementaire est publié dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article L. 2121-25 du même code : Le compte rendu de la séance est affiché dans la huitaine ; qu'il résulte de ces dispositions que la formalité de publicité des délibérations du conseil municipal à caractère réglementaire peut être soit la publication, soit l'affichage ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées en première instance par la COMMUNE DE MARTIGUES que le compte rendu administratif de la séance du conseil municipal en date du 19 janvier 2004 a été affiché en mairie du 26 janvier 2004 au 20 février 2004 ; que la requête de M. A n'a été enregistré au greffe du tribunal administratif de Marseille que le 24 août 2006 ; que la COMMUNE DE MARTIGUES est dès lors fondée à soutenir que ladite requête, en tant qu'elle était dirigée contre la délibération précitée, était entachée de tardiveté ; qu'il y a lieu en conséquence d'annuler le jugement du tribunal administratif sur ce point ;

Sur le surplus des conclusions de la requête d'appel :

Considérant que l'illégalité d'un acte réglementaire peut être excipée sans condition de délai au soutien d'une demande d'annulation d'une décision individuelle prise sur son fondement ; que, dès lors, le requérant de première instance pouvait utilement invoquer l'illégalité de la délibération du 19 janvier 2004 à l'appui de son recours en annulation de l'arrêté du 4 avril 2006 portant diminution de son régime indemnitaire et de la décision de rejet de son recours gracieux du 12 juin 2006 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 6 septembre 1991 susvisé : L'assemblée délibérante fixe la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de la collectivité ; que le paragraphe G - 2 - 3° de la délibération en cause du 19 janvier 2004 prévoit que : Les primes et indemnités susvisées pourront subir des abattements liés à la façon de servir et aux mesures disciplinaires, dans les conditions suivantes : (...) Agent exclu temporairement pour une durée inférieure ou égale à trois jours : diminution de 50 % du montant de ses primes avec effet dès notification de la sanction et application sur une période de douze mois ;

Considérant que, si l'autorité hiérarchique peut se fonder sur la manière de servir, et prendre notamment en compte les attitudes sanctionnées disciplinairement pour moduler le montant des primes liées à la valeur et à l'action des agents, elle ne peut se dispenser, à cette occasion, d'un examen individuel des mérites de chacun ; qu'ainsi, le conseil municipal de la COMMUNE DE MARTIGUES ne pouvait légalement instituer une règle de diminution automatique des indemnités d'administration et de technicité et d'exercice des missions de préfecture des agents en cas de sanction disciplinaire ; que l'illégalité de telles dispositions de la délibération du 19 janvier 2004 prive de base légale l'arrêté du 4 avril 2006 pris sur son fondement et la décision portant rejet du recours gracieux de M. A ; que la COMMUNE DE MARTIGUES n'est en conséquence pas fondée à soutenir que la diminution de cinquante pour cent des indemnités précitées versées à M. A ne constitue pas une seconde sanction disciplinaire et n'est pas entachée d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble qui précède que la COMMUNE DE MARTIGUES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en date du 4 avril 2006 diminuant le montant des indemnités de M. A et la décision de rejet de son recours gracieux du 12 juin 2006 ;

Sur les conclusions de la COMMUNE DE MARTIGUES tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante, la somme que la COMMUNE DE MARTIGUES demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 16 avril 2009 est annulé en tant qu'il a annulé la délibération du conseil municipal de la COMMUNE DE MARTIGUES en date du 19 janvier 2004.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE MARTIGUES est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE MARTIGUES, à M. Michel A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 09MA017772


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA01777
Date de la décision : 05/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Caractère disciplinaire d'une mesure.

Procédure - Introduction de l'instance - Délais - Point de départ des délais - Publication - Affichage.


Composition du Tribunal
Président : M. FEDOU
Rapporteur ?: M. Guy FEDOU
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : SCP ROUSTAN-BERIDOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-07-05;09ma01777 ?
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