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05/07/2011 | FRANCE | N°09MA01394

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 05 juillet 2011, 09MA01394


Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2009, présentée pour

Mme Anne-Marie A élisant domicile ..., par Me Lambot, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702168 en date du 2 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'avis du conseil de discipline de recours de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur du 9 mai 2007 ;

2°) d'annuler toutes les sanctions prises à son encontre, d'ordonner sa réintégration ainsi que le versement des salaires et avantages qui auraient dû lui être versés à compter du

1er

juin 2007 ainsi que les pensions de retraite afférentes ;

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Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2009, présentée pour

Mme Anne-Marie A élisant domicile ..., par Me Lambot, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702168 en date du 2 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'avis du conseil de discipline de recours de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur du 9 mai 2007 ;

2°) d'annuler toutes les sanctions prises à son encontre, d'ordonner sa réintégration ainsi que le versement des salaires et avantages qui auraient dû lui être versés à compter du

1er juin 2007 ainsi que les pensions de retraite afférentes ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié pris pour son application ;

Vu le code de justice administrative ;

En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que le jugement paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2011 :

- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur,

- les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public,

- et les observations de Me Barton-Smith pour Mme A ;

Considérant que Mme A relève appel du jugement du 2 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'avis du conseil de discipline de recours de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur du 9 mai 2007 proposant de substituer la sanction d'exclusion de huit mois à la sanction de mise à la retraite d'office prononcée le 26 décembre 2006 par le président de l'OPHLM de la ville d'Avignon ;

Sur les conclusions présentées par Mme A tendant à l'annulation des sanctions prononcées à son encontre :

Considérant que Mme A n'apporte aucune précision permettant d'identifier les sanctions à son encontre dont elle sollicite l'annulation ; qu'il suit de là que ces conclusions ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions présentées par Mme A tendant au versement de salaires :

Considérant que les conclusions de Mme A tendant au versement des salaires et avantages divers dont elle a été privée depuis le 1er juin 2007 sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'Office public de l'habitat de la ville d'Avignon tirée de la tardiveté de la requête de Mme A :

Considérant qu'aux termes de l'article 91 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : Les fonctionnaires qui ont fait l'objet d'une sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes peuvent introduire un recours auprès du conseil de discipline départemental ou interdépartemental dans les cas et conditions fixés par un décret en Conseil d'Etat. / L'autorité territoriale ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline de recours ;

Considérant qu'il ressort des mentions de l'avis litigieux que le conseil de discipline de recours de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a constaté au vu des pièces qui lui ont été soumises et des éléments qui lui ont été présentés à l'audience que Mme A s'était placée depuis plusieurs années dans une situation de résistance, d'insubordination et de rébellion systématiques vis à vis de la hiérarchie et que cette situation constituait une gêne incontestable pour le fonctionnement du service et l'exécution de son propre travail ; qu'en outre, le conseil de discipline a constaté que cette attitude d'opposition avait amené l'intéressée à exercer des agressions verbales et physiques vis-à-vis des membres de sa hiérarchie voire de ses collègues ; que la réalité de ces faits, qui constituent des manquements aux obligations professionnelles de Mme A et sont de nature à justifier une sanction disciplinaire, est attestée par diverses notes d'information et de service, par des procès-verbaux, par un courrier du service de la médecine du travail ainsi que par des témoignages de collègues de travail et de personnel de ménage ; que ces faits ne sont pas réellement contestés par Mme A ; que la circonstance qu'une employée de statut précaire se soit rétractée après avoir rédigé un témoignage défavorable sur le comportement de Mme A et qu'elle ait précisé par écrit n'avoir jamais eu à se plaindre du comportement de l'intéressée ne permet, à elle seule, ni de discréditer l'ensemble des autres témoignages ou rapports, ni même d'établir, ainsi que l'a retenu le conseil de discipline de recours, que le comportement de la hiérarchie de l'office public n'est pas exempte de tout reproche dans son attitude vis-à-vis de Mme A ; que, dans ces conditions, en proposant de remplacer la mesure de mise à la retraite d'office par une exclusion temporaire de fonctions pendant huit mois, le conseil de discipline de recours de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a entaché son avis du 9 mai 2007 d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient Mme A et ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, l'Office public de l'habitat de la ville d'Avignon était fondé à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A le versement à l'Office public de l'habitat de la ville d'Avignon de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Mme A versera à l'Office public de l'habitat de la ville d'Avignon la somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Anne-Marie A, à l'Office public de l'habitat de la ville d'Avignon et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 09MA013942


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA01394
Date de la décision : 05/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Cessation de fonctions - Mise à la retraite d'office.

Procédure - Voies de recours - Appel - Conclusions recevables en appel - Conclusions nouvelles.


Composition du Tribunal
Président : M. FEDOU
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : LAMBOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-07-05;09ma01394 ?
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