Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2009, présentée pour la VILLE DE NICE, représentée par son maire, par la SCP d'avocats Escoffier-Wenzinger-Deur ;
La VILLE DE NICE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0505377 du 20 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté en date du 1er août 2005 par lequel le maire de Nice a refusé la titularisation de Mlle A et prononcé sa radiation des cadres ;
2°) de rejeter la requête de première instance de Mlle A ;
3°) de condamner Mlle A à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 87-1110 du 30 décembre 1989 ;
Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2011 :
- le rapport de M. Fédou, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public ;
Considérant que la VILLE DE NICE interjette appel du jugement en date du 20 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté en date du 1er août 2005 par lequel le maire de Nice a refusé la titularisation de Mlle A et a prononcé sa radiation des cadres ;
Considérant que, pour annuler l'arrêté précité, les premiers juges ont relevé, d'une part, que le maire de Nice avait commis une erreur d'appréciation en concluant à l'insuffisance professionnelle de Mlle A au vu d'une période de référence limitée à trois mois où furent confiées à l'intéressée des tâches conformes à son statut, d'autre part, que le refus par Mlle A de signer la note d'affectation dans son nouveau service ne pouvait constituer à lui seul un motif de refus de titularisation et de radiation des cadres ;
Considérant qu'il est cependant constant que l'arrêté attaqué n'a pas été pris à l'issue de la période de trois mois pendant laquelle il a été confié à Mlle A des tâches de secrétariat, mais après une décision de prolongation de stage d'un an, ceci afin de permettre d'apprécier l'aptitude de l'intéressée à être titularisée sur une période de stage suffisamment probante ; qu'en outre, l'arrêté en cause ne s'est pas fondé sur le seul refus de signer sa note d'affectation, mais sur sa manière de servir sur ce nouveau poste et, notamment, sa mauvaise volonté ; qu'il en résulte qu'en se fondant sur les deux éléments précités, les premiers juges ont commis une double erreur de fait ; que le jugement attaqué doit dès lors être annulé ;
Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens présentés par Mlle A devant le tribunal administratif de Nice ;
Considérant, en premier lieu, que le maire de la VILLE DE NICE était fondé, aux termes du décret du 4 novembre 1992 susvisé, à décider de proroger la durée normale du stage de Mlle A dès lors que ses aptitudes professionnelles n'avaient pu être jugées que sur la seule période de trois mois pendant laquelle elle avait exercé des fonctions correspondant à son grade d'agent administratif territorial ; que le moyen tiré de l'erreur de droit quant à la décision de prolonger son stage est dès lors infondé ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué ne s'est pas fondé sur l'insuffisance professionnelle de l'agent durant les neuf premiers mois de son stage, puisque le maire de la VILLE DE NICE, qui en a tenu compte, a au contraire décidé la prolongation du stage de Mlle A pour apprécier son aptitude professionnelle au-delà de la période d'un an initialement fixée ; que, dès lors que le stage de Mlle A a été ainsi prolongé, celle-ci ne peut utilement soutenir, au surplus, que l'arrêté attaqué s'est fondé à tort sur des comportements postérieurs à la fin de son année de stage ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, durant la période de prolongation de son stage au sein de la direction de l'aménagement urbain, Mlle A, si elle a rejoint le service en temps opportun, a refusé de travailler et fait preuve d'une grande mauvaise volonté, perturbant ainsi le bon fonctionnement et l'ambiance dudit service ; que si elle fait valoir à ce sujet qu'elle ne disposait pas de l'outil informatique nécessaire à sa tâche de saisie des autorisations de droit des sols, il ressort notamment d'une note interne en date du 4 mai 2005 qu'elle a refusé de se connecter et plus précisément de permettre au service informatique la prise de main à distance pour que ce dernier puisse installer les outils nécessaires pour la saisie des données, ce qui est un préalable indispensable pour que l'agent soit autorisé à saisir les autorisations du droit des sols ; qu'en relevant dès lors dans l'arrêté attaqué la mauvaise manière de servir de Mlle A sur ce nouveau poste et notamment sa mauvaise volonté, le maire de la VILLE DE NICE n'a commis ni erreur de droit, ni erreur de fait ni erreur d'appréciation ;
Considérant, en quatrième lieu, que le détournement de pouvoir allégué, selon lequel le refus de titularisation aurait en réalité été motivé par le fait que le service n'avait pas de poste disponible dans la catégorie dans laquelle elle a été recrutée un an auparavant, n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble que la requête présentée par Mlle A devant le tribunal administratif de Nice n'est pas fondée et ne peut en conséquence qu'être rejetée ;
Sur les conclusions de première instance de Mlle A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative faisaient en tout état de cause obstacle à ce que soit mise à la charge de la VILLE DE NICE, qui n'est pas la partie perdante, la somme que Mlle A a demandée devant les premiers juges au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions d'appel des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant d'une part que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la VILLE DE NICE, qui n'est pas la partie perdante, la somme que Mlle A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant d'autre part qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la situation économique de Mlle A, de la condamner à verser à la VILLE DE NICE la somme que cette dernière réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 20 janvier 2009 est annulé.
Article 2 : La requête de Mlle A devant le tribunal administratif de Nice est rejetée.
Article 3 : Les conclusions d'appel de la VILLE DE NICE et les conclusions de première instance et d'appel de Mlle A tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la VILLE DE NICE, à Mlle Christine A et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration .
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N° 09MA011422