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05/07/2011 | FRANCE | N°08MA04067

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 05 juillet 2011, 08MA04067


Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2008, présentée pour la COMPAGNIE DES ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège est au 87 rue de Richelieu à Paris (75002), par la société d'avocats Abeille et associés ;

La COMPAGNIE DES ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0406778 du 8 juillet 2008 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille (APHM) soit condamnée à lui verser

la somme de 90 349,06 euros, montant de l'indemnisation qu'elle a été condamné...

Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2008, présentée pour la COMPAGNIE DES ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège est au 87 rue de Richelieu à Paris (75002), par la société d'avocats Abeille et associés ;

La COMPAGNIE DES ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0406778 du 8 juillet 2008 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille (APHM) soit condamnée à lui verser la somme de 90 349,06 euros, montant de l'indemnisation qu'elle a été condamnée par le juge judiciaire à verser à Mme Espic à la suite de l'accident de la circulation dont elle a été victime le 16 octobre 1991 ;

2°) de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille (APHM) à lui verser la somme de 90 349,06 euros, ladite somme devant être augmentée des intérêts capitalisés à compter de la première demande ;

3°) de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille (APHM) à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code civil ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2011 :

- le rapport de M. Fédou, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public ;

Considérant que la COMPAGNIE DES ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 8 juillet 2008 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille (APHM) soit condamnée à lui verser la somme de 90 349,06 euros, montant de l'indemnisation qu'elle a été condamnée par le juge judiciaire à verser à Mme Espic à la suite de l'accident de la circulation dont cette dernière a été victime le 16 octobre 1991 ;

Considérant que la Cour a communiqué aux parties, le 23 février 2011, un moyen relevé d'office en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, tiré de ce que la requête était susceptible d'être rejetée dès lors que la COMPAGNIE DES ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART n'avait pas produit une subrogation à son bénéfice émanant de Mme Espic ; que, par un mémoire reçu le 14 mars 2011, la société requérante a fait valoir que, s'agissant d'une condamnation prononcée par une juridiction judiciaire, les sommes sont versées en exécution d'une décision de justice et ne font donc pas l'objet d'un acte de subrogation ; qu'il est cependant constant, d'une part que, que si un acte de subrogation n'est pas exigé lorsque l'assureur intervient pour récupérer les sommes qu'il a versées directement à son assuré, en application des dispositions de l'article L. 121-12 du code des assurances, il n'en va pas de même lorsque, comme en l'espèce, le même assureur a indemnisé la victime des agissements de son assuré ; que, d'autre part, dans ce dernier cas, il appartient à l'assureur de se prévaloir devant le juge, soit du bénéfice d'une subrogation conventionnelle, soit d'une subrogation de plein droit en application des dispositions du 3° de l'article 1251 du code civil ; que la COMPAGNIE DES ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART ne s'étant prévalu ni en première instance ni en appel du bénéfice d'une telle subrogation, sa requête est irrecevable et doit être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMPAGNIE DES ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions précitées, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la COMPAGNIE DES ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Considérant d'autre part qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMPAGNIE DES ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART à verser à l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille (APHM) une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la COMPAGNIE DES ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART est rejetée.

Article 2 : La COMPAGNIE DES ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART versera à l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille (APHM) une somme de 1 500 euros

(mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMPAGNIE DES ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART, à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, à l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.

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N° 08MA040672


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA04067
Date de la décision : 05/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Guy FEDOU
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : ABEILLE et ASSOCIES - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-07-05;08ma04067 ?
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