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04/07/2011 | FRANCE | N°11MA02008

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 04 juillet 2011, 11MA02008


Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2011 au secrétariat de la Section du contentieux du Conseil d'Etat, transmise le 23 mai 2011 à la Cour administrative d'appel de Marseille en exécution de la décision en date du 13 mai 2011 par laquelle le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué le jugement de celle-ci à ladite Cour administrative d'appel, et enregistrée au greffe de celle-ci sous le n° 11MA02008, présentée pour la SOCIETE TECHNO MAMBO, dont le siège est 23 rue Pierre Marie Curie à Cavalaire-sur-Mer (83240), par la SCP J.-F. Boutet, avocat au Cons

eil d'Etat et à la Cour de cassation ;

La SOCIETE TECHNO MAM...

Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2011 au secrétariat de la Section du contentieux du Conseil d'Etat, transmise le 23 mai 2011 à la Cour administrative d'appel de Marseille en exécution de la décision en date du 13 mai 2011 par laquelle le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué le jugement de celle-ci à ladite Cour administrative d'appel, et enregistrée au greffe de celle-ci sous le n° 11MA02008, présentée pour la SOCIETE TECHNO MAMBO, dont le siège est 23 rue Pierre Marie Curie à Cavalaire-sur-Mer (83240), par la SCP J.-F. Boutet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

La SOCIETE TECHNO MAMBO demande à la Cour :

1°) de surseoir à l'exécution du jugement n° 0902046 du 4 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Toulon l'a enjoint de libérer les lots n° 62 et 61 sur la zone du centre d'animation et de commerces du port de la commune de Cavalaire-sur-Mer, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d'un délai de 60 jours suivant la notification du jugement ;

2°) de condamner la commune de Cavalaire-sur-Mer à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2011 :

- le rapport de Melle Josset, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

- et les observations de Me Faure - Bonnacorsi, avocat de la SCP LLC et associés, pour la commune de Cavalaire-sur-Mer ;

Considérant que, par décision de ce jour, la Cour de céans a ordonné qu'il soit sursis à l'exécution du jugement en date du 4 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a enjoint à la SOCIETE TECHNO-MAMBO de libérer les lots n° 62 et 61 qu'elle occupait sur la zone du centre d'animation et de commerces du port de la commune de Cavalaire-sur-Mer, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d'un délai de soixante jours suivant la notification du jugement ; que, par suite, les conclusions tendant aux mêmes fins de la requête susvisée sont devenues sans objet ; qu'il n'y a donc plus lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la SOCIETE TECHNO-MAMBO ;

D E C I D E :

Article 1er: Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête de la SOCIETE TECHNO-MAMBO.

Article 2 : Les conclusions de la SOCIETE TECHNO-MAMBO présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE TECHNO-MAMBO et à la commune de Cavalaire-sur-Mer.

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N° 11MA02008 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA02008
Date de la décision : 04/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

24-01-03-02 Domaine. Domaine public. Protection du domaine. Protection contre les occupations irrégulières.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Melle Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SCP J.-F. BOUTET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-07-04;11ma02008 ?
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