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04/07/2011 | FRANCE | N°11MA01155

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 04 juillet 2011, 11MA01155


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 mars 2011, sous le n° 11MA01155, présentée pour la SOCIETE TECHNO MAMBO, dont le siège est 23 rue Pierre Marie Curie à Cavalaire sur Mer (83240), par Me Susini, avocat ;

La SOCIETE TECHNO MAMBO demande à la Cour :

1°) de surseoir à l'exécution du jugement n° 0902046 du 4 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Toulon l'a enjoint de libérer les lots n° 62 et 61 sur la zone du centre d'animation et de commerces du port de la commune de Cavalaire-sur-Mer, sous astre

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 mars 2011, sous le n° 11MA01155, présentée pour la SOCIETE TECHNO MAMBO, dont le siège est 23 rue Pierre Marie Curie à Cavalaire sur Mer (83240), par Me Susini, avocat ;

La SOCIETE TECHNO MAMBO demande à la Cour :

1°) de surseoir à l'exécution du jugement n° 0902046 du 4 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Toulon l'a enjoint de libérer les lots n° 62 et 61 sur la zone du centre d'animation et de commerces du port de la commune de Cavalaire-sur-Mer, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d'un délai de soixante jours suivant la notification du jugement ;

2°) de condamner la commune de Cavalaire-sur-Mer à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2011 :

- le rapport de Melle Josset, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

- et les observations de Me Susini, avocat, pour la SOCIETE TECHNO MAMBO et de Me Faure-Bonnacorsi, avocat de la SCP LLC et associés avocats, pour la commune de Cavalaire-sur-Mer ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ;

Considérant, d'une part, que l'exécution du jugement en litige, qui implique la libération des lots 61 et 62 sur lesquels la SOCIETE TECHNO MAMBO exploite son activité commerciale, risquerait d'entraîner pour cette société des conséquences difficilement réparables ;

Considérant, d'autre part, que le moyen soulevé par la société requérante, tiré de ce que le jugement du Tribunal est entaché d'une contradiction de motifs en ce qu'il considère, d'une part, que la société bénéficie depuis le 1er août 2001 d'une convention d'occupation du domaine public maritime sur les lots n° 61 et 62 , d'autre part, ainsi qu'il a été dit ci-dessus que la SARL Techno Mambo ne justifie pas bénéficier d'un droit ou d'un titre l'autorisant à occuper les lots n° 61 et 62 , et le moyen tiré de ce que le Tribunal a statué ultra petita en lui enjoignant de libérer la totalité des lots n° 61 et 62 alors que seule était demandée son expulsion de la parcelle de 36 m² occupée devant le lot n° 62, présentent, en l'état de l'instruction, un caractère sérieux de nature à justifier l'annulation dudit jugement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 4 février 2011 du Tribunal administratif de Toulon ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Cavalaire-sur-Mer une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la SOCIETE TECHNO MAMBO et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SOCIETE TECHNO MAMBO, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Cavalaire-sur-Mer demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er: Jusqu'à ce que la Cour ait statué sur la requête de la SOCIETE TECHNO MAMBO tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Toulon du 4 février 2011, il sera sursis à l'exécution dudit jugement.

Article 2 : La commune de Cavalaire-sur-Mer est condamnée à verser à la SOCIETE TECHNO MAMBO une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Cavalaire-sur-Mer tendant à la condamnation de la SOCIETE TECHNO MAMBO au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE TECHNO MAMBO et à la commune de Cavalaire-sur-Mer.

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N° 11MA01155 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA01155
Date de la décision : 04/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

24-01-03-02 Domaine. Domaine public. Protection du domaine. Protection contre les occupations irrégulières.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Melle Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SUSINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-07-04;11ma01155 ?
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