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04/07/2011 | FRANCE | N°11MA00529

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 04 juillet 2011, 11MA00529


Vu la requête, enregistrée le 8 février 2011, présentée pour la COMMUNE DE MEZE, prise en la personne de son maire, par la SCP Margall - d'Albenas ;

La COMMUNE DE MEZE demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1005134 du 24 janvier 2011 par laquelle le juge des référés du Tribunal Administratif de Montpellier a désigné un expert aux fins de connaître les causes et conséquences d'un sinistre survenu le 30 août 2010, qui a détruit l'unité d'embouteillage de la société Alliance Terroirs, installée dans les locaux de la SCI Alliance Meze, en tant q

ue cette expertise porte sur des terrains qui font partie de son domaine privé ;...

Vu la requête, enregistrée le 8 février 2011, présentée pour la COMMUNE DE MEZE, prise en la personne de son maire, par la SCP Margall - d'Albenas ;

La COMMUNE DE MEZE demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1005134 du 24 janvier 2011 par laquelle le juge des référés du Tribunal Administratif de Montpellier a désigné un expert aux fins de connaître les causes et conséquences d'un sinistre survenu le 30 août 2010, qui a détruit l'unité d'embouteillage de la société Alliance Terroirs, installée dans les locaux de la SCI Alliance Meze, en tant que cette expertise porte sur des terrains qui font partie de son domaine privé ;

2°) subsidiairement d'annuler cette ordonnance en tant qu'elle fixe à l'expert un chef de mission tendant à connaître de l'état d'entretien d'un terrain qui fait partie du domaine privé ;

3°) de mettre à la charge de la SA Generali Iard une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................

Vu l'ordonnance attaquée ;

...................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2011 :

- le rapport de Mme Menasseyre,

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public,

- et les observations de Me d'Albenas pour la COMMUNE DE MEZE,

................................................................

Considérant que la compagnie Generali Iard a sollicité devant le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier une expertise en vue de déterminer l'étendue du préjudice subi à la suite de l'incendie survenu le 30 août 2010 sur la COMMUNE DE MEZE qui a entièrement détruit le bâtiment de la SCI Alliance Mèze et de la société Alliance Terroirs ; que la COMMUNE DE MEZE relève appel de l'ordonnance du 24 janvier 2011 par laquelle le juge des référés a ordonné l'expertise sollicitée, en tant qu'elle confie à l'expert la mission de décrire l'entretien de parcelles communales ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction (...) ;

Considérant qu'avant tout procès et avant même que puisse être déterminée, eu égard aux parties éventuellement appelées en la cause principale, la compétence sur le fond du litige, et dès lors que ce dernier est de nature à relever, fût-ce pour partie, de l'ordre de juridiction auquel il appartient, le juge des référés a compétence pour ordonner une mesure d'instruction sans que soit en cause le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires ; qu'il n'en est autrement que lorsqu'il est demandé au juge des référés d'ordonner une mesure d'instruction qui porte à titre exclusif sur un litige dont la connaissance au fond n'appartient manifestement pas à l'ordre de juridiction auquel il appartient ; qu'en l'espèce, les résultats de l'expertise demandée pourraient être à l'origine d'actions en réparation relevant, au moins pour partie, de la compétence de la juridiction administrative ; que, par suite, la COMMUNE DE MEZE n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que la juridiction administrative n'est pas compétente pour statuer sur la demande d'expertise de la compagnie Generali Iard ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE MEZE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier a fait droit à la demande de la société Générali Iard ni à contester l'étendue de la mission d'expertise ordonnée par le premier juge ;

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Generali Iard qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la COMMUNE DE MEZE la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de condamner la COMMUNE DE MEZE à verser la somme de 1 500 euros à la société Generali Iard sur le fondement de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MEZE est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE MEZE versera à la société Générali Iard la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE MEZE, à la société Générali Iard et au Service départemental d'incendie et de secours de l'Hérault.

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N° 11MA00529


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA00529
Date de la décision : 04/07/2011
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-015 Procédure. Procédures d'urgence. Référé-provision.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : SCP MARGALL - D'ALBENAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-07-04;11ma00529 ?
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