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04/07/2011 | FRANCE | N°11MA00036

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 04 juillet 2011, 11MA00036


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 janvier 2011 sous le n°11MA00036, présentée pour M. Mamadou Tata A, demeurant ..., par Me Keita, avocat ;

M. A demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007834 du 10 décembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 décembre 2010, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination de cette reconduite ;>
2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 janvier 2011 sous le n°11MA00036, présentée pour M. Mamadou Tata A, demeurant ..., par Me Keita, avocat ;

M. A demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007834 du 10 décembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 décembre 2010, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination de cette reconduite ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision, en date du 1er septembre 2010, par laquelle le président de la Cour a désigné Mme Lefebvre-Soppelsa, pour statuer sur les appels formés contre les jugements rendus selon la procédure prévue à l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir, en séance publique le 9 juin 2011, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne la reconduite à la frontière

Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1° des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur (...) ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1º Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ; que M. A, ressortissant guinéen, ne démontre pas être entré régulièrement sur le territoire national, ni être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'à la date de l'arrêté attaqué, il se trouvait donc dans le cas où, en application du 1°) de l'article L. 511-1 II précité, le préfet des Bouches-du-Rhône pouvait décider sa reconduite à la frontière ;

Considérant, en premier lieu, que M. Reuter, sous-préfet d'Istres, signataire de l'arrêté attaqué, a reçu délégation de signature pour signer les procédures d'éloignement pendant les périodes de permanence par arrêté du 3 novembre 2010 publié au recueil des actes administratifs du même jour ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il ne serait pas établi que l'auteur de la décision attaquée possède une délégation en ce sens ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire, sans enfant ; que s'il fait valoir qu'il est présent en France depuis 2003 et qu'il y travaille, il ne démontre pas par la seule production d'un contrat de travail en date de novembre 2003 et d'un bulletin de salaire pour le même mois, au demeurant établis au nom figurant sur le faux titre de séjour qu'il détenait lors de son interpellation, la présence continue dont il allègue ; qu'ainsi, que les moyens tirés d'une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale et d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur sa situation personnelle ne peuvent qu'être rejetés ;

En ce qui concerne le pays de destination

Considérant que si le requérant soutient que la Guinée connait des troubles politiques et ethniques qui mettraient sa sécurité personnelle en danger car il est d'origine peul et que cette ethnie y est victime de discriminations, il n'apporte aucun élément au soutien de ces allégations ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement susvisé le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 décembre 2010, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination de cette reconduite ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, de rejet, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions susvisées ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mamadou Tata A, et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au préfet de la région Provence, Alpes, Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône .

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N°11MA00036 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 11MA00036
Date de la décision : 04/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : KEITA AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-07-04;11ma00036 ?
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