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04/07/2011 | FRANCE | N°10MA04624

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 04 juillet 2011, 10MA04624


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 23 décembre 2010 sous le n° 10MA4624, présentée pour M. Souren A, demeurant chez ...), par Me Merdjian, avocat ; M. A demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007666 du 1er décembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 novembre 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé le pays de

destination de cette reconduite ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) d'e...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 23 décembre 2010 sous le n° 10MA4624, présentée pour M. Souren A, demeurant chez ...), par Me Merdjian, avocat ; M. A demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007666 du 1er décembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 novembre 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé le pays de destination de cette reconduite ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 950 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...............................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision, en date du 1er septembre 2010, par laquelle le président de la Cour a désigné Mme Lefebvre-Soppelsa, pour statuer sur les appels formés contre les jugements rendus selon la procédure prévue à l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir, en séance publique le 10 juin 2011, présenté son rapport et entendu :

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

- les observations de Me Merdjian, avocat pour M. A ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 10 juin 2011 présentée pour M. A ;

Considérant que M. Souren A, de nationalité arménienne, relève appel du jugement en date du 1er décembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 novembre 2010 par lequel le préfet du Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé le pays de destination de cette reconduite ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1º Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A ne justifie ni du caractère régulier de son entrée sur le territoire national ni de l'obtention d'un titre de séjour en cours de validité ; que par suite, il entrait, à la date de l'arrêté de reconduite en litige, dans le champ d'application du 1°) de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, visé par cet arrêté ;

Considérant, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ...2. Il ne peut y avoir ingérence pour l'autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. A, né en 1979, fait valoir qu'il est présent en France depuis 2005, qu'il a fait de nombreux efforts d'insertion et parle aujourd'hui le français couramment, qu'il a créé sa propre entreprise puis occupé divers emplois et bénéficie d'une promesse d'embauche ; que son hébergeant, qui se porte garant de lui, vit en France depuis plus de dix ans, a trois enfants et sa propre entreprise ; que sa tante vit également en France avec ses enfants ; qu'il est fiancé avec une jeune femme titulaire d'une carte de résident, qu'il connaît depuis environ un an et qu'il est sur le point d'épouser ; qu'ainsi il a fixé sa vie privée et familiale en France et l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que cependant il ressort des pièces du dossier que le requérant, a déclaré lors de son audition par les services de police le 21 février 2009 avoir quitté la France pour l'Espagne en octobre 2007 pour n'y revenir qu'en 2008 ; qu'il est célibataire et sans enfants et conserve des attaches familiales fortes dans son pays d'origine où demeurent ses parents, frères et soeurs et où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans ; qu'il n'apporte aucune précision ou justification concernant sa relation et son projet matrimonial en France ; qu'ainsi, au regard des conditions et de l'ancienneté de sa présence en France, et aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il n'est par suite pas fondé à soutenir que les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues ; que, de même, la mesure en litige n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 novembre 2010 par lequel le préfet du Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé le pays de destination de cette reconduite ; que par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A ainsi que les conclusions qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Souren A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 10MA04624 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 10MA04624
Date de la décision : 04/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : MERDJIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-07-04;10ma04624 ?
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