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04/07/2011 | FRANCE | N°10MA04211

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 04 juillet 2011, 10MA04211


Vu la requête, enregistrée sous le n° 10MA04211 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 novembre 2010, présentée par le PREFET DE LA REGION PROVENCE, ALPES, COTE D'AZUR, PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE, qui demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007069 du 6 novembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté préfectoral du 2 novembre 2010 décidant la reconduite à la frontière de M. Alexei A, de nationalité russe ;

2°) de rejeter la demande présent

ée par M. A devant le Tribunal administratif de Marseille ;

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Vu la requête, enregistrée sous le n° 10MA04211 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 novembre 2010, présentée par le PREFET DE LA REGION PROVENCE, ALPES, COTE D'AZUR, PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE, qui demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007069 du 6 novembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté préfectoral du 2 novembre 2010 décidant la reconduite à la frontière de M. Alexei A, de nationalité russe ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Marseille ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79- 587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R. 776-19 du code de justice administrative ;

Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir, en séance publique le 10 juin 2011, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1º Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité russe, ne justifie, ni même n'allègue, d'une entrée régulière sur le territoire ou de l'obtention d'un titre de séjour en cours de validité ; que, par suite, M. A entrait, à la date de l'arrêté de reconduite en litige, dans le champ d'application du 1°) de l'article L. 511-1 II précité ;

Considérant que les termes de l'arrêté en litige, qui énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, démontrent que le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE a procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a considéré que ces motifs ne permettaient pas de considérer que l'administration s'était livrée à un tel examen du dossier ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Marseille ;

Considérant, que l'arrêté querellé a été pris par M. Viatel, directeur du service de l'immigration et de l'intégration de la préfecture des Bouches-du-Rhône ; qu'il ressort des pièces du dossier que celui-ci a régulièrement reçu délégation du PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE pour signer dans les matières et actes ci-après énumérés : arrêtés de reconduite à la frontière, (...), décision de placement en rétention administrative ... par un arrêté du 2 juin 2009 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône ; qu'il s'ensuit que le moyen de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;

Considérant, que l'arrêté de reconduite contesté comporte, comme il a été vu précédemment, l'indication des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est dès lors suffisamment motivé ;

Considérant, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;

Considérant que M. A fait valoir qu'il vit sur le territoire français depuis près de 9 ans et qu'il travaille comme déménageur depuis 2006 avec un contrat à durée indéterminée ; que son épouse et son fils, né le 15 janvier 2009, résident en France ; que cependant, il n'établit par les rares documents qu'il produit, ni l'ancienneté et la continuité de sa présence en France, ni son insertion ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que sa compagne se trouve également en situation irrégulière et qu'il n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; que, dès lors, eu égard notamment aux conditions de sa présence en France, l'arrêté en litige n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privé et familiale ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas fondé et doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté du 2 novembre 2010 ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement susvisé du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : La demande de M. A présentée devant le Tribunal administratif de Marseille est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alexei A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au PREFET DE LA REGION PROVENCE, ALPES, COTE D'AZUR, PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 10MA04211
Date de la décision : 04/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-07-04;10ma04211 ?
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