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04/07/2011 | FRANCE | N°10MA04159

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 04 juillet 2011, 10MA04159


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 novembre 2010, sous le n° 10MA04159, présentée pour M. Jilani A demeurant ...), par Me Faryssy, avocat ;

M. A demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1006649 du 18 octobre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2010 par lequel le préfet de Vaucluse a décidé sa reconduite à la frontière et à enjoindre audit préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de

séjour ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la s...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 novembre 2010, sous le n° 10MA04159, présentée pour M. Jilani A demeurant ...), par Me Faryssy, avocat ;

M. A demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1006649 du 18 octobre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2010 par lequel le préfet de Vaucluse a décidé sa reconduite à la frontière et à enjoindre audit préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision, en date du 1er septembre 2010, par laquelle le président de la Cour a désigné Mme Lefebvre-Soppelsa, pour statuer sur les appels formés contre les jugements rendus selon la procédure prévue à l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir, en séance publique le 9 juin 2011, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

Considérant que M. A interjette appel du jugement n° 1006649 du 18 octobre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande qu'il avait présentée en vue d'obtenir l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 18 octobre 2010 par le préfet de Vaucluse ;

Sur la légalité de la décision de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants (...) 1º Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A ne dispose pas d'un passeport revêtu du visa prévu à l'article L. 211-1 dudit code ; qu'il ne peut dès lors justifier d'une entrée régulière sur le sol français ; qu'il n'établit pas être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ;

Considérant, que l'arrêté querellé a été pris par M. Alain Bessaha, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de Vaucluse ; que celui-ci a régulièrement reçu délégation du préfet de Vaucluse, par un arrêté du 17 février 2010 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Vaucluse, pour signer en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Pinault, secrétaire générale de la préfecture, tous arrêtés (...) relevant des attributions de l'Etat dans le département de Vaucluse , à l'exception de trois matières parmi lesquelles ne figurent pas les arrêtés de reconduite à la frontière ; qu'il s'ensuit que le moyen de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;

Considérant, que le requérant soutient que le préfet de Vaucluse aurait dû saisir la commission du titre de séjour conformément aux dispositions de l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'aux termes du premier alinéa de cet article : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 ; qu'il résulte toutefois de ces dispositions, comme à bon droit l'a affirmé le premier juge, que le préfet n'est tenu de consulter ladite commission que dans le cadre d'une demande de titre de séjour et non dans le cadre d'une décision de reconduite ; que ce moyen tiré d'un vice de procédure est donc inopérant à l'encontre de la décision attaquée ;

Considérant, qu'aux termes de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : ... d) Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans ... ; que si M. A, soutient résider en France depuis 1992, il a déclaré lors de son audition, le 14 octobre 2010, qu'il est venu en France durant les années 1980 puis qu'il est retourné en Tunisie en 1993 avant de revenir sur le territoire en 1999 ; que cette période 1993-1999 correspond à l'époque de son mariage et de la naissance de ses trois enfants ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier, que le requérant, n'apporte pas la preuve de la date de son entrée alléguée en 1999 sur le territoire français, ni aucune pièce se rapportant à la période 1999-2000 ; que les pièces produites par le requérant sont, pour l'essentiel, constituées par des bulletins de paye qui ne prouvent sa présence que pour des périodes entrecoupées d'absence plus ou moins longues n'établissant de manière probante une résidence habituelle sur le territoire qu'à partir de l'année 2008 ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à invoquer le bénéfice des stipulations précitées de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Considérant, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;

Considérant que M. A, ressortissants tunisien âgé de 52 ans, n'établit ainsi qu'il a déjà été dit, résider de manière habituelle sur le territoire qu'au plus depuis 2008 ; que son épouse, ses trois enfants et plusieurs de ses frères résident toujours en Tunisie ; que s'il allègue au soutien de ses écritures ne plus maintenir de relations avec eux, il a déclaré aux termes de son procès verbal d'interpellation qu'il fait parvenir une partie des sommes gagnées par son travail à sa famille ; qu'ainsi il ne peut être regardé comme n'ayant pas gardé d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, par ailleurs, le requérant ne produit aucun élément probant démontrant une intégration particulière à la société française, notamment l'existence de liens personnels et familiaux anciens, stables et intenses ; que, dès lors, ces éléments et notamment les conditions et la durée de son séjour sur le territoire ne sont pas de nature à faire regarder ledit arrêté comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-7° précité n'est pas fondé et doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, le Préfet de Vaucluse n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle en décidant de reconduire M. A à la frontière ;

Considérant que M. A soutient que l'arrêté litigieux serait contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ce moyen est inopérant à l'encontre de la décision portant reconduite à la frontière qui ne fixe, par elle-même, aucun pays de destination ; qu'au surplus, le requérant n'établit, ni même n'allègue, que sa vie ou sa liberté sont menacées en cas de retour en Tunisie où il est revenu volontairement vivre de 1993 à 1999 ou qu'il risque d'y être soumis à des traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 18 octobre 2010 ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jilani A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au Préfet de Vaucluse.

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N° 10MA04159 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 10MA04159
Date de la décision : 04/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : FARYSSY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-07-04;10ma04159 ?
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