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04/07/2011 | FRANCE | N°10MA04133

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 04 juillet 2011, 10MA04133


Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA04133, présentée par le PREFET DU VAR, qui demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002689 du 22 octobre 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté préfectoral du 18 octobre 2010 décidant la reconduite à la frontière de M. Mohamed A, de nationalité algérienne ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Toulon te

ndant à l'annulation de l'arrêté précité ;

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Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA04133, présentée par le PREFET DU VAR, qui demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002689 du 22 octobre 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté préfectoral du 18 octobre 2010 décidant la reconduite à la frontière de M. Mohamed A, de nationalité algérienne ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Toulon tendant à l'annulation de l'arrêté précité ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 28 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 79- 587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R. 776-19 du code de justice administrative ;

Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir, en séance publique le 10 juin 2011, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

Considérant que le PREFET DU VAR relève appel du jugement en date du 22 octobre 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulon a annulé son arrêté en date du 18 octobre 2010 décidant la reconduite à la frontière de M. A, de nationalité algérienne ;

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6-4° de l'accord franco-algérien du 28 décembre 1968 : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) Au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ;

Considérant que l'article 19-3 du code civil dispose qu'est français l'enfant né en France lorsque l'un de ses parents au moins y est lui-même né ; qu'en outre l'article 19-1 du même code prévoit qu'est français l'enfant né en France de parents étrangers et à qui n'est attribué par les lois étrangères la nationalité d'aucun des deux parents ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'enfant né en France de deux parents étrangers dont aucun n'est lui-même né en France n'a pas, en principe, la nationalité française à sa naissance et qu'il n'en va différemment que dans le cas où les lois étrangères n'attribuent à cet enfant la nationalité d'aucun des deux parents ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des actes d'état-civil que tant M. A que son épouse sont de nationalité algérienne et qu'ils sont tous deux nés en Algérie ; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'en vertu de la loi algérienne leurs enfants ne se seraient pas vus attribuer dès leurs naissances la nationalité de leurs parents du seul fait qu'ils sont nés en France ; que dans ces conditions, c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulon a considéré M. A fondé à se prévaloir des stipulations précitées de l'article 6-4 de l'accord franco algérien de l'accord franco-algérien ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Toulon ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français par arrêté en date du 28 septembre 2009 ; que, par suite, M. A entrait, à la date de l'arrêté de reconduite en litige, dans le champ d'application du 3° de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, que l'arrêté de reconduite contesté comporte l'indication des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est dès lors suffisamment motivé ;

Considérant, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui et qu'aux termes de l'article 7-5 de l'accord franco-algérien susvisé : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. ; que M. A fait valoir qu'il vit sur le territoire français depuis l'année 2003 soit près de sept ans à la date de l'arrêté en litige, avec son épouse ; qu'ils ont deux fils, nés en France, alors âgés respectivement de 6 ans et de 10 jours ; que cependant, il n'établit par les rares documents qu'il produit, ni l'ancienneté et la continuité de sa présence en France, ni son insertion ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que son épouse se trouve également en situation irrégulière et que l'ensemble de leurs deux familles réside en Algérie ; que, dès lors, eu égard notamment aux conditions de sa présence en France, l'arrêté en litige n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privé et familiale ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de l'article 7-5 de l'accord franco-algérien précité n'est pas fondé et doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulon a annulé son arrêté du 18 octobre 2010 ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement susvisé du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulon est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Toulon est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au PREFET DU VAR.

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N° 10MA04133 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 10MA04133
Date de la décision : 04/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-07-04;10ma04133 ?
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