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04/07/2011 | FRANCE | N°10MA01709

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 04 juillet 2011, 10MA01709


Vu la requête, enregistrée sous le n°10MA01709 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 mai 2010, présentée par le PREFET DES HAUTES-ALPES qui demande au président de la Cour :

- d'annuler le jugement n° 1001636 du 12 avril 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté préfectoral du 7 avril 2010 ordonnant la reconduite à la frontière de M. l alias et fixant le pays de destination, et la décision du même jour maintenant l'intéressé en rétention administrative ;

- de rejet

er la demande présentée par M. devant le Tribunal administratif de Montpellier ;...

Vu la requête, enregistrée sous le n°10MA01709 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 mai 2010, présentée par le PREFET DES HAUTES-ALPES qui demande au président de la Cour :

- d'annuler le jugement n° 1001636 du 12 avril 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté préfectoral du 7 avril 2010 ordonnant la reconduite à la frontière de M. l alias et fixant le pays de destination, et la décision du même jour maintenant l'intéressé en rétention administrative ;

- de rejeter la demande présentée par M. devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n°79- 587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision, en date du 1er septembre 2010, par laquelle le président de la Cour a désigné Mme Lefebvre-Soppelsa, pour statuer sur les appels formés contre les jugements rendus selon la procédure prévue à l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir, en séance publique le 10 juin 2011, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

Considérant que le PREFET DES HAUTES-ALPES relève appel du jugement en date du 12 avril 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montpellier a annulé, d'une part, l'arrêté préfectoral du 7 avril 2010 ordonnant la reconduite à la frontière de M. l alias et fixant le pays de destination, et, d'autre part, la décision du même jour maintenant l'intéressé en rétention administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1º Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les services de police aux frontières des Hautes-Alpes ont interpellé le 6 avril 2010 une personne se présentant sous l'identité de l, né le 6 juillet 1985 en Inde, qui était en possession d'un passeport indien, au même nom, dépourvu de tout visa valide ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application des dispositions de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers susvisé, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que par trois décisions du 7 avril 2010, le PREFET DES HAUTES-ALPES a décidé la reconduite à la frontière de M. l, fixé le pays de destination et placé l'intéressé en rétention administrative ; qu'il ressort des pièces du dossier, que postérieurement à ces décisions, ce dernier a décliné une nouvelle identité, celle de , né le 13 octobre 1985 au Pakistan, de nationalité pakistanaise ;

Considérant que le PREFET DES HAUTES-ALPES était fondé, dans ces circonstances, à prendre une mesure de reconduite à la frontière à l'encontre de l'intéressé sur le fondement des dispositions précitées sans que l'inexactitude du patronyme et de la nationalité mentionnés dans son arrêté, d'ailleurs imputable à la dissimulation par l'intéressé de sa véritable identité, soit susceptible d'en affecter la légalité dès lors, d'abord, qu'il n'y avait aucun doute sur le destinataire de la mesure de police, ensuite, que ce dernier n'était en mesure de présenter aucun document justifiant de son entrée régulière en France ou titre de séjour et, enfin, que cette mesure était entièrement fondée sur les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; précitées de l'article L. 511-1-II 1°) ;

Considérant qu'il suit de là que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur l'inexactitude du patronyme et de la nationalité entachant la mesure de reconduite à la frontière prise par le préfet pour prononcer l'annulation, pour erreur de fait, de l'arrêté de reconduite à la frontière du 7 avril 2010 et, par voie de conséquence, des décisions du même jour fixant le pays de renvoi et de placement en rétention administrative de M. ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

En ce qui concerne l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que l'arrêté de reconduite contesté comporte l'indication des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;

Considérant que si M. soutient que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

Considérant que si M. allègue que son véritable nom est , qu'il est de nationalité pakistanaise et qu'il a quitté son pays d'origine en raison de la guerre que mène les forces américaines et pakistanaises contre les talibans, que son père et son oncle ont été tués suite à des bombardements et que, dans de telles circonstances, il est dangereux pour lui de se voir renvoyer dans son pays d'origine, il n'apporte aucun élément probant au soutien de ces allégations ; que, par suite, ce moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

En ce qui concerne la décision de maintien en rétention administrative :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté plaçant M. en rétention administrative fait état de l'impossibilité pour l'intéressé de quitter immédiatement la France, et précise qu'il ne présente pas de garanties suffisantes de représentation ; que, dans ces conditions, ledit arrêté doit être regardé comme suffisamment motivé ;

Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. disposait d'une adresse stable et d'un passeport en cours de validité ; que le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES HAUTES-ALPES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté préfectoral du 7 avril 2010 ordonnant la reconduite à la frontière de M. l alias et fixant le pays de destination, et la décision du même jour maintenant l'intéressé en rétention administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement susvisé du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : La demande de M. alias présentée devant le Tribunal administratif de Montpellier est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. l alias et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au PREFET DES HAUTES-ALPES.

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N°10MA01709 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 10MA01709
Date de la décision : 04/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-07-04;10ma01709 ?
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