Vu 1°) sous le n° 10MA01064, la requête, enregistrée le 16 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-RAPHAËL, représentée par son maire en exercice, par la SELARL Masquelier-Garcia, avocat ;
La COMMUNE DE SAINT-RAPHAËL demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0306023 en date du 31 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice l'a condamnée à payer à la société Raphaëloise de stationnement la somme de 3 084 940,12 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2003 ;
2°) de rejeter la demande de la société Raphaëloise de stationnement ;
3°) de mettre à la charge de la société Raphaëloise de stationnement une somme de 7 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2011 :
- le rapport de Mme Markarian, rapporteur ;
- les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ;
- et les observations de Me Masquelier, avocat à la Cour, assisté de Me Gaschignard, avocat au Conseil d'Etat pour la COMMUNE DE SAINT-RAPHAËL et de Me Césari pour la société Raphaëloise de stationnement ;
Considérant que les requêtes susvisées tendent, l'une à l'annulation du jugement attaqué, l'autre à ce qu'il soit sursis à son exécution ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;
Considérant que l'avenant n°5 du 3 juin 1993 à la convention du 7 juin 1985 relative à l'affermage des parcs de stationnement de la ville de Saint-Raphaël, conclu entre la COMMUNE DE SAINT-RAPHAËL, la société Setex et la société Raphaëloise de stationnement et la convention d'exploitation des parcs de stationnement Coulet, Bonaparte et SNCF du même jour passée entre la COMMUNE DE SAINT-RAPHAËL et la société Raphaëloise de stationnement ont été, à la demande de la commune, déclarés nuls par le tribunal administratif de Nice par jugement en date du 26 mars 2004 confirmé par un arrêt de la Cour de céans en date du 18 décembre 2006 devenu définitif ; que parallèlement, la COMMUNE DE SAINT-RAPHAËL a résilié, pour motif d'intérêt général, et par délibération en date du 25 novembre 2002, la convention de stationnement en parcs ; que la société Raphaëloise de stationnement a alors sollicité par courrier en date du 7 juillet 2003 l'indemnisation de son préjudice et a saisi le tribunal administratif de Nice de cette demande ; que suite au jugement avant-dire droit en date du 8 juin 2007 ordonnant une expertise, le tribunal administratif de Nice a, par un jugement en date du 31 décembre 2009, condamné la COMMUNE DE SAINT-RAPHAËL à verser à la société Raphaëloise de stationnement la somme de 3 084 940,12 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2003, et a mis à sa charge les frais d'expertise liquidés à la somme de 22 996,13 euros ; que la COMMUNE DE SAINT-RAPHAËL relève appel de ce jugement et sollicite qu'il soit sursis à son exécution ; que la société Raphaëloise de stationnement conclut à ce que la somme qui lui a été accordée soit portée à 4 475 676 euros ;
Sur la requête n° 10MA01064 :
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la COMMUNE DE SAINT-RAPHAËL fait valoir que le Tribunal administratif de Nice a, en méconnaissance des prescriptions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, omis de mentionner, dans les visa, les mémoires qu'elle a déposés les 2 et 19 novembre 2009 au greffe du Tribunal ; qu'il résulte du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué, qui vise le jugement avant-dire droit du 8 juin 2007, comporte en annexe les visa des mémoires produits à l'instance les 2 et 19 novembre 2009 par la commune et les 6 et 20 novembre 2009 par la société Raphaëloise de stationnement ;
Considérant que si la COMMUNE DE SAINT-RAPHAËL soutient que le Tribunal administratif de Nice a omis de se prononcer ou d'analyser certains moyens ou en a dénaturé d'autres, le tribunal, qui n'a pas l'obligation de répondre à tous les arguments exposés devant lui, a toutefois suffisamment motivé sa décision, ainsi que l'exige l'article L. 9 du code de justice administrative, en tenant compte de tous les moyens et arguments portés devant lui ;
Considérant que la circonstance que la société Raphaëloise de stationnement, qui existe du jour de la tenue de son assemblée constitutive, n'a été immatriculée au registre du commerce que trois jours après la date de signature de la convention litigieuse, n'est pas de nature à la priver de toute qualité pour solliciter réparation du préjudice qu'elle prétend avoir subi du fait de la résiliation de la convention d'affermage portant sur l'exploitation des parcs de stationnement ;
Sur le droit à indemnité :
Considérant que l'entrepreneur dont le contrat est entaché de nullité peut prétendre, sur un terrain quasi-contractuel, au remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité envers laquelle il s'était engagé ; que les fautes éventuellement commises par l'intéressé antérieurement à la signature du contrat sont sans incidence sur son droit à indemnisation au titre de l'enrichissement sans cause de la collectivité, sauf si le contrat a été obtenu dans des conditions de nature à vicier le consentement de l'administration, ce qui fait obstacle à l'exercice d'une telle action ; que dans le cas où la nullité du contrat résulte d'une faute de l'administration, l'entrepreneur peut en outre, sous réserve du partage de responsabilités découlant le cas échéant de ses propres fautes, prétendre à la réparation du dommage imputable à la faute de l'administration ; qu'à ce titre, il peut demander le paiement des sommes correspondant aux autres dépenses exposées par lui pour l'exécution du contrat et des gains dont il a été effectivement privé par sa nullité, notamment du bénéfice auquel il pouvait prétendre, si toutefois l'indemnité à laquelle il a droit sur un terrain quasi-contractuel ne lui assure pas déjà une rémunération supérieure à celle que l'exécution du contrat lui aurait procurée ;
Considérant qu'en raison de la nullité de la convention litigieuse et de l'avenant n° 5, préalablement constatés par le tribunal administratif de Nice et la Cour, la société Raphaëloise de stationnement a présenté sa demande indemnitaire sur le fondement quasi-contractuel en sollicitant que la COMMUNE DE SAINT-RAPHAËL soit condamnée à lui verser la somme totale de 2 132 712 euros et sur le fondement quasi-délictuel en sollicitant le versement de la somme de 2 342 964 euros en réparation de son manque à gagner ;
En ce qui concerne l'enrichissement sans cause :
Considérant que la COMMUNE DE SAINT-RAPHAËL soutient en appel que la convention litigieuse comporte en préambule des mentions erronées qui l'ont déterminée à conclure cette convention, dans des conditions de nature à vicier son consentement, et faisant ainsi obstacle à l'exercice par la société Raphaëloise de stationnement d'une action fondée sur l'enrichissement sans cause ; que le paragraphe de ce préambule cité par la COMMUNE DE SAINT-RAPHAËL fait état, en accord avec la ville, d'études de faisabilité déjà effectuées portant sur des travaux de rénovation des parcs Coulet et SNCF et sur la couverture des annuités d'emprunt contracté par la ville et de ce que la ville, a expressément demandé fin 1992 à la Setex de s'associer à une autre société, la compagnie méditerranéenne d'exploitation, le groupement ainsi formé devant engager des études afin de créer la société Raphaëloise de stationnement chargée de l'affermage des parcs de stationnement ; qu'en se référant à ce préambule de la convention, la COMMUNE DE SAINT-RAPHAËL n'établit pas que son consentement aurait été vicié dans des conditions telles que l'action de la société Raphaëloise de stationnement ne puisse être accueillie ;
Considérant que le tribunal a fait droit à la demande de la société Raphaëloise de stationnement en lui allouant au titre des dépenses utiles la somme totale de 1 940 747 euros hors taxes correspondant à la valeur non amortie de la redevance d'affermage pour 1 385 988 euros et des autres immobilisations corporelles pour 554 759,12 euros hors taxes ; qu'en appel, la commune de Saint-Raphaël ne conteste que la somme accordée au titre de la valeur non amortie de la redevance d'affermage ;
Considérant qu'aux termes de l'article 27 de la convention : (...) A titre de redevance d'affermage, amortissable sur la durée de la convention, l'opérateur versera à la ville un montant global de 17 622 000 F se décomposant comme suit : -16 200 000 F : cumul du déficit de la ville antérieur au 1er janvier 1993 pour l'ensemble des stationnements voirie et parcs ; - 1 422 000 F : déficit prévisionnel pour la ville de l'exercice 1993 pour l'ensemble des stationnements voirie et parcs. Le versement de ce montant sera effectué comme suit : -5 000 000 F à la signature de la convention ; - 11 200 000 F le 15 octobre 1993 ; - le solde soit 1 422 000 F le 15 mars 1994. (...)
Considérant que le cocontractant de l'administration dont le contrat est entaché de nullité peut prétendre, sur un terrain quasi-contractuel, au remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité envers laquelle il s'était engagé ; que, dans le cas où le contrat en cause est une concession de service public, il peut notamment, à ce titre, demander à être indemnisé de la valeur non amortie, à la date à laquelle les biens nécessaires à l'exploitation du service font retour à l'administration, des dépenses d'investissement qu'il a consenties ;
Considérant que la gestion globale du stationnement avait été confiée le 7 juin 1985 à la société SETEX, alors filiale de la Compagnie générale des eaux, par deux contrats distincts, le contrat A conclu pour une durée de six ans renouvelable deux fois relatif au stationnement sur la voirie et le contrat B conclu pour une durée de 18 ans relatif aux parcs de stationnement ; que cette convention acceptée alors par la commune de Saint-Raphaël assurait en fait, par le biais d'un fonds de trésorerie, la rémunération de la SETEX et laissait le déficit accru au fil des années, compte tenu de prévisions initiales irréalistes, à la charge de la commune ; qu'en vue de couvrir ce déficit, la négociation menée en 1993 a conduit à résilier le contrat B par l'avenant n° 5 au contrat A et à conclure une nouvelle convention d'affermage pour l'exploitation des parcs de stationnement avec une nouvelle société, la société raphaëloise de stationnement, sans respecter les dispositions de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 imposant le recours à une procédure de publicité et applicable aux conventions dont la signature intervenait à compter du 31 mars 1993 ; que la société raphaëloise de stationnement, filiale tout d'abord de la SETEX et de la compagnie générale des eaux, toutes deux filiales de la Compagnie générale des eaux, puis filiale exclusive de la Compagnie générale de stationnement par suite d'une opération de fusion absorption de la SETEX, a confié dès l'origine l'exploitation des parcs de stationnement à la SETEX ; que la société raphaëloise de stationnement ne constitue donc qu'une structure juridique, l'exploitant demeurant en fait la société d'origine ; que toutefois cette nouvelle convention permettait à la société raphaëloise de stationnement d'obtenir pour 20 ans, jusqu'en 2013, la délégation des parcs de stationnement et lui assurait la quasi-totalité des recettes de stationnement puisque l'article 28 de la convention stipulait que l'opérateur était rémunéré par l'ensemble des recettes collectées dans les parcs y compris le cas échéant les recettes publicitaires et commerciales et que l'article 29 limitait la redevance due par l'opérateur à la collectivité au cas où sa rémunération serait supérieure à 4 550 000 F par application d'un pourcentage progressif appliqué à l'excédent de recettes, le seuil ayant été ainsi fixé à un niveau tel que la totalité des recettes restait à la société raphaëloise de stationnement au moins jusqu'en 1999 ; que dans le cadre de cette nouvelle convention, la COMMUNE DE SAINT-RAPHAËL continuait à assumer les charges d'emprunt de la gare sans même prétendre, comme précédemment, au versement d'une redevance les couvrant même partiellement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de la chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d'Azur, que la redevance prévue à l'article 27 précité d'un montant total de 17 622 000 F constitue un droit d'entrée destiné à apurer le passif de la société Setex en contrepartie d'une prolongation sur 20 ans de la délégation du stationnement en parcs et a été imputée sur la dette de la SETEX ; que dans ces conditions le versement de ladite redevance ne constitue ni un enrichissement de la collectivité ni un appauvrissement de la société raphaëloise de stationnement ; que la circonstance que la convention ait défini cette redevance comme amortissable ne suffit pas en outre à la qualifier de dépense utile ; que par suite la société Raphaëloise de stationnement ne peut prétendre au titre des dépenses utiles à être indemnisée de la valeur non amortie de ladite redevance pour un montant de 1 385 988 euros ; qu'il y a lieu de réformer le jugement attaqué sur ce point ;
Considérant que la COMMUNE DE SAINT-RAPHAËL soutient que doivent être déduites des dépenses utiles dont se prévaut la société raphaëloise de stationnement d'une part les bénéfices qu'elle a réalisés en exécution de la convention et d'autre part le montant des travaux d'un montant de 855 248 euros qu'elle prétend avoir supportés pour la réfection des installations après la mise en régie des parcs de stationnement ; que, d'une part, la nullité du contrat, si elle permet à la société raphaëloise de stationnement de réclamer le remboursement des dépenses utiles qu'elle a exposées au profit de la commune, n'implique pas qu'elle doive renoncer aux bénéfices qu'elle a réalisés en exécution du contrat ; que, d'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que les travaux réalisés par la commune soient en rapport avec les investissements non amortis dont la société raphaëloise de stationnement a obtenu le remboursement au titre des dépenses utiles ;
En ce qui concerne la responsabilité quasi-délictuelle :
Considérant que si la délibération autorisant le maire de SAINT-RAPHAËL à signer la convention a été transmise en préfecture après la signature de la convention et si la COMMUNE DE SAINT-RAPHAËL n'a pas procédé à une mise en concurrence, la société raphaëloise de stationnement n'en a pas moins commis une grave faute en favorisant la signature d'une convention, pour une durée de 20 ans, dont elle ne pouvait ignorer les avantages qui en résulteraient pour elle et inversement les conséquences négatives pour les finances publiques de la COMMUNE DE SAINT-RAPHAËL ; que la société raphaëloise de stationnement n'est ainsi pas fondée à demander l'indemnisation des gains dont elle prétend avoir été privée du fait de la nullité du contrat, nonobstant les fautes de la collectivité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'indemnité due par la COMMUNE DE SAINT-RAPHAËL à la société raphaëloise de stationnement allouée par le Tribunal administratif de Nice doit être ramenée à la somme de 554 759,12 euros avec intérêts à la date fixée par le jugement attaqué ;
Sur les conclusions incidentes de la société raphaëloise de stationnement:
En ce qui concerne les frais et charges exposés à perte :
Considérant que la société raphaëloise de stationnement demande le versement d'une somme de 191 965 euros correspondant à l'indemnité qu'elle aurait versée à la société SETEX au titre la résiliation de la convention de 1985 ; que cette indemnité a été prévue dans le cadre d'un accord conclu antérieurement à la convention en litige avec la SETEX, laquelle demeure en tout état de cause l'exploitant des parcs de stationnement dans la nouvelle convention ; que par suite cette indemnité ne peut être regardée comme une dépense utile à la collectivité ;
Sur la majoration du taux d'intérêt légal :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1153-1 du code civil : En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement ; qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1975 relative au taux légal, désormais codifié à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, le taux d'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où le jugement prononçant une condamnation pécuniaire est devenu exécutoire ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, même en l'absence de demande en ce sens et même lorsque le juge ne l'a pas explicitement prévu, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts du jour de son prononcé jusqu'à son exécution, au taux légal puis au taux majoré s'il n'est pas exécuté dans les deux mois de sa notification ; que, par suite, les conclusions tendant au versement desdits intérêts sont sans objet et, en conséquence, irrecevables ;
Sur la requête n° 10MA04224 :
Considérant que la Cour statue par le présent arrêt sur les conclusions de la requête de la COMMUNE DE SAINT-RAPHAËL tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nice du 31 décembre 2009 ; que, par suite, les conclusions de la requête susvisée tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;
Considérant que la COMMUNE DE SAINT-RAPHAËL qui reste tenue aux dépens ne peut prétendre au bénéfice des dispositions susvisées ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la COMMUNE DE SAINT-RAPHAËL la somme demandée par la société raphaëloise de stationnement, au même titre ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 10MA04224 de la COMMUNE DE SAINT-RAPHAËL.
Article 2 : La somme que la COMMUNE DE SAINT-RAPHAËL a été condamnée à verser à la société raphaëloise de stationnement est ramenée à 554 759,12 euros (cinq cent cinquante quatre mille sept cent cinquante neuf euros et douze cents) avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2003.
Article 3 : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 31 décembre 2009 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Les conclusions de la société raphaëloise de stationnement présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SAINT-RAPHAËL, à la société raphaëloise de stationnement et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
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N°10MA01064 et 10MA04224 2