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04/07/2011 | FRANCE | N°10MA00544

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 04 juillet 2011, 10MA00544


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 février 2010, sous le n° 10MA00544, présentée pour M. Sarabjeet A, demeurant ..., par Me Bancons, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906950 en date du 14 janvier 2010, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 septembre 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

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) d'annuler ladite décision ;

3°) de lui permettre d'obtenir une carte de séjour...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 février 2010, sous le n° 10MA00544, présentée pour M. Sarabjeet A, demeurant ..., par Me Bancons, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906950 en date du 14 janvier 2010, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 septembre 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de lui permettre d'obtenir une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2011 :

- le rapport de Mme Markarian, rapporteur ;

- les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ;

- et les observations de Me Prevost, avocat, représentant M. A ;

Considérant que M. A, de nationalité indienne, ne justifie pas de la régularité de son séjour en France et a en conséquence sollicité son admission au séjour, non sur le fondement des dispositions de l'article L. 314-11-2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais sur celui de l'article L. 313-11-7° du même code ; qu'il relève appel du jugement du 14 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 22 septembre 2009 rejetant sa demande d'admission au séjour ;

Sur la légalité de la décision du 22 septembre 2009 :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'aux termes des dispositions applicables de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, qui est né le 30 décembre 1983 en Inde, a fait l'objet, par un jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 12 avril 2006, d'une adoption simple, du fait de son âge, par Mme Jacqueline B, de nationalité française ; que l'adoption simple si elle ne rompt pas définitivement les liens avec la famille d'origine instaure une obligation alimentaire réciproque et crée des liens particuliers et forts ; qu'il n'est pas contesté par le préfet des Bouches-du-Rhône qu'à la date de la décision litigieuse, le requérant était bien à la charge de sa mère adoptive chez laquelle il était domicilié et qui atteste le prendre en charge ; que, dès lors, le préfet des Bouches-du-Rhône ne pouvait refuser de délivrer au requérant une carte de séjour temporaire sans porter atteinte au respect de son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt implique nécessairement, dès lors qu'il n'est pas allégué et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un changement de droit ou de fait y fasse obstacle, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; qu'il y a lieu dès lors d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de prendre cette mesure dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens;

DECIDE

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 14 janvier 2010 et la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 22 septembre 2009 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sarabjeet A, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA00544
Date de la décision : 04/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Ghislaine MARKARIAN
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : BANCONS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-07-04;10ma00544 ?
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