La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/07/2011 | FRANCE | N°09MA00457

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 04 juillet 2011, 09MA00457


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 février 2009, sous le n° 09MA00457, présenté pour le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ;

Le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703746 du 4 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 10 avril 2007 du préfet des Hautes-Alpes portant création de la zone de développement éolien (ZDE) de Grands Bois, s

ur le territoire des communes de Montjay, Ribeyret, l'Epine et Sorbiers ;

...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 février 2009, sous le n° 09MA00457, présenté pour le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ;

Le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703746 du 4 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 10 avril 2007 du préfet des Hautes-Alpes portant création de la zone de développement éolien (ZDE) de Grands Bois, sur le territoire des communes de Montjay, Ribeyret, l'Epine et Sorbiers ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le Tribunal par Mme A et autres ;

...................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi modifiée n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2011 :

- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

Considérant que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT fait appel du jugement en date du 4 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de Mme A et autres, l'arrêté du préfet des Hautes-Alpes en date du 10 avril 2007 portant création de la zone de développement éolien de Grand Bois , sur le territoire des communes de Montjay, Ribeyret, l'Epine et Sorbiers ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10-1 de la loi susvisée du 10 février 2000 : Les zones de développement de l'éolien sont définies par le préfet du département en fonction de leur potentiel éolien, des possibilités de raccordement aux réseaux électriques et de la protection des paysages, des monuments historiques et des sites remarquables et protégés. Elles sont proposées par la ou les communes dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre proposé ou par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, sous réserve de l'accord de la ou des communes membres dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre proposé. / La proposition de zones de développement de l'éolien en précise le périmètre et définit la puissance installée minimale et maximale des installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent pouvant bénéficier, dans ce périmètre, des dispositions de l'article 10. Elle est accompagnée d'éléments facilitant l'appréciation de l'intérêt du projet au regard du potentiel éolien, des possibilités de raccordement aux réseaux électriques et de la protection des paysages, des monuments historiques et des sites remarquables et protégés. / La décision du préfet du département intervient sur la base de la proposition dans un délai maximal de six mois à compter de la réception de celle-ci, après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites et des communes limitrophes à celles dont tout ou partie du territoire est compris dans la zone de développement de l'éolien. Ces avis sont réputés favorables faute de réponse dans un délai de trois mois suivant la transmission de la demande par le préfet. Le préfet veille à la cohérence départementale des zones de développement de l'éolien et au regroupement des installations afin de protéger les paysages. / Les zones de développement de l'éolien s'imposent au schéma régional éolien défini au I de l'article L. 553-4 du code de l'environnement. ;

Considérant que le potentiel éolien du projet a été évalué principalement à partir des données de la station météo de Lus-la-Croix-Haute située dans le département de la Drôme, à plus de 40 km du projet litigieux, jugées comparables à celles de la zone en cause ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que les conditions climatiques, le relief et la nature même des vents sont distincts entre ces deux zones, ainsi que cela ressort notamment des roses des vents établies par Météo-France à Lus-la-Croix-Haute et à Rosans, station météo située à 6 km de la zone de développement de l'éolien en litige, qui font état d'une différence significative dans la direction des vents et dans la fréquence de vents faibles ; que, d'ailleurs, le relevé annuel établi postérieurement sur le site par un professionnel de l'énergie éolienne, la société Tencia, a mis en évidence l'insuffisance du vent sur la zone concernée ; que, dans ces conditions, le ministre ne saurait utilement se prévaloir de l'identité entre la zone de Lus-la-Croix-Haute et celle de la ZDE en cause, au regard du potentiel éolien qui ressortirait de l'atlas éolien des Hautes-Alpes finalisé en août 2008, lequel ne peut être regardé comme étant d'une précision suffisante pour contredire les relevés de la station de météo de Rosans ; que, si le législateur n'impose pas au pétitionnaire de réaliser des mesures de vent, le projet doit néanmoins se fonder sur des évaluations et des informations météorologiques permettant une estimation réaliste du potentiel éolien au regard des caractéristiques propres de la zone étudiée ; que, dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que le potentiel éolien du projet, au regard des seuls éléments portés à la connaissance du préfet, n'a pu être suffisamment apprécié par cette autorité, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 10-1 de la loi du 10 février 2000 ; que, par suite, c'est à bon droit que le Tribunal a annulé l'arrêté en litige ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par jugement du 4 décembre 2008, le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté en litige du 10 avril 2007 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser respectivement à Mme Balézeaux, à M. D, à M. C, à Mme A et à Mme F épouse E une somme de 300 euros ;

D E C I D E :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT est rejeté.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser respectivement à Mme Balézeaux, à M. D, à M. C, à Mme A et à Mme F épouse E une somme de 300 (trois cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Balézeaux, à M. D, à M. C, à Mme A, à Mme F épouse E, aux communes de Montjoy, de l'Epine, de Ribeyret, de Sorbier et au MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT.

''

''

''

''

N° 09MA00457 3

cl


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA00457
Date de la décision : 04/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

29 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. Questions générales. Moyens. Moyens inopérants.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Melle Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : COURNOT ASSOCIATION AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-07-04;09ma00457 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award