La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/07/2011 | FRANCE | N°09MA00193

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 04 juillet 2011, 09MA00193


Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2009, présentée pour Mme A demeurant ..., par Me Fleurentdidier ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0701014 en date du 13 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001 et 2002 et des pénalités y afférentes ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'

Etat la somme de 5 046 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de ju...

Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2009, présentée pour Mme A demeurant ..., par Me Fleurentdidier ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0701014 en date du 13 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001 et 2002 et des pénalités y afférentes ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 046 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

............................................................

Vu le jugement attaqué ;

............................................................

...................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisées à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2011 :

- le rapport de M. Iggert, conseiller,

- et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

Considérant, en premier lieu, que les décisions par lesquelles l'administration statue sur les réclamations contentieuses des contribuables ne constituent pas des actes détachables de la procédure d'imposition et ne peuvent en conséquence être déférées à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir ; qu'elles ne peuvent faire l'objet de recours contentieux qu'au titre de la procédure fixée par les articles L. 199, R. 199-1 et suivants du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du directeur des services fiscaux d'Aix-en-Provence qui a statué sur sa réclamation préalable sont irrecevables ;

Considérant, en second lieu, que par une requête du 19 janvier 2009, Mme A indique qu'elle a l'honneur de faire appel devant vous du jugement du Tribunal administratif de Marseille du 13 novembre 2008 et a produit ledit jugement en pièce jointe ; que le jugement contesté concerne les impositions supplémentaires et les pénalités auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2000 ; qu'ainsi, tous les moyens de sa requête, relatifs aux impositions supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui lui ont été appliquées au titre des années 2001 et 2002 et les pénalités y afférentes sont inopérants ; qu'elle ne présente aucune conclusion tendant à la décharge des impositions des années 2001 et 2002 ; que, par ailleurs, elle ne présente aucun moyen à l'encontre du jugement attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de sa demande, que Mme A n'est, en toute hypothèse, pas fondée à demander la réformation du jugement du Tribunal administratif de Marseille ; qu'elle ne peut dès lors prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

''

''

''

''

2

N°09MA00193


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA00193
Date de la décision : 04/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-07-01-04-03 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. Questions générales. Moyens. Moyens inopérants.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Julien IGGERT
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : CABINET FLEURENTDIDIER SALASCA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-07-04;09ma00193 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award