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04/07/2011 | FRANCE | N°09MA00130

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 04 juillet 2011, 09MA00130


Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 09MA00130, présentée pour M. Mahmoud A, demeurant chez ...), par Me Hubert, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806384 du 16 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 5 août 2008 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'

enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement ...

Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 09MA00130, présentée pour M. Mahmoud A, demeurant chez ...), par Me Hubert, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806384 du 16 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 5 août 2008 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article 7 ter d) de l'accord franco-tunisien et, à défaut, sur le fondement de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, Me Hubert déclarant renoncer au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle dans l'hypothèse où la demande d'aide juridictionnelle serait accueillie ;

............................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2011 :

- le rapport de Mme Jorda-Lecroq, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

Considérant que M. Mahmoud A, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 16 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 5 août 2008 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988, dans sa rédaction issue du deuxième avenant du 8 septembre 2000 : (...) d) Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans ;

Considérant, d'une part, que les périodes durant lesquelles un étranger se maintient en France en méconnaissance de peines d'interdiction du territoire prononcées contre lui par le juge pénal, fussent-elles non exécutées, ne sauraient, pour la durée de celles-ci, être prises en compte au titre de la condition de résidence habituelle énoncée par les stipulations précitées de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; que, si M. A soutient qu'il vit en France depuis 1989, il ressort des pièces du dossier qu'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine d'interdiction du territoire national de trois ans en 1997, dont la durée ne peut être imputée dans le décompte de sa durée de résidence en France pour l'octroi d'un titre de séjour de plein droit ; que, par suite, c'est sans commettre d'erreur de droit que le Tribunal administratif a soustrait des années de présence en France de l'intéressé, l'interdiction de territoire prononcée par le Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, laquelle ne saurait être considérée, contrairement à ce que soutient le requérant, comme étant non avenue du fait de son absence d'exécution ;

Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A justifie avoir, à la date de la décision contestée, résidé en France de façon habituelle et continue pendant plus de dix ans, hors de la période couverte par l'interdiction de territoire susmentionnée ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient méconnu les stipulations de l'article 7 ter d) de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. A se borne, pour le surplus, à soutenir, comme il l'avait fait devant les premiers juges, d'une part, que la décision portant refus de séjour contestée est insuffisamment motivée en fait, est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, contrairement à ce que prévoient les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et contrevient aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi qu'aux dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et, d'autre part, que l'obligation de quitter le territoire français dont elle est assortie est insuffisamment motivée, est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour, est entachée d'une erreur de droit, tenant à la circonstance qu'il devait bénéficier de plein droit d'un titre de séjour, et contrevient aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ces moyens ont été écartés à bon droit par les premiers juges ; qu'il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs retenus par ceux-ci, d'écarter ces moyens articulés par M. A et qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le Tribunal administratif de Marseille ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 5 août 2008 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le rejet des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté contesté par le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Me Hubert au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mahmoud A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 09MA00130 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA00130
Date de la décision : 04/07/2011
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Karine JORDA-LECROQ
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : HUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-07-04;09ma00130 ?
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