Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2008, présentée pour M. et Mme A, demeurant ..., par Me Ellis ;
M. et Mme A demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0630530 du 14 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2000 et des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le jugement attaqué ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisées à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2011 :
- le rapport de M. Iggert, conseiller,
- et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;
Considérant que la SCEA Vergers de la Tourette a été dissoute le 31 décembre 1995 à la suite de la cessation de son activité de production de pêches et que l'indivision Saltiel, qui exerçait la même activité, a changé à la même date d'activité et a mis en location les terres précédemment exploitées ; que M. et Mme A, en leur qualité de membres et associés de ces deux sociétés de personnes, ont imputé sur leur revenu global de l'année 1999 les déficits correspondant aux amortissements réputés différés constatés par ces sociétés et ont reporté le reliquat sur les revenus déclarés au titre des cinq années suivantes ; qu'à la suite d'un examen de leur situation fiscale personnelle, l'administration a refusé l'imputation desdits déficits sur le revenu global de M. et Mme A et leur caractère reportable ; que M. et Mme A interjettent appel du jugement en date du 14 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2000 et des pénalités y afférentes ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que la circonstance que les premiers juges auraient répondu à un moyen que les requérants estiment ne pas avoir soulevé dans leur mémoire est sans incidence sur la régularité du jugement, qui est, au demeurant, suffisamment motivé ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
En ce qui concerne les amortissements réputés différés :
Considérant qu'aux termes de l'article 72 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : Sous réserve de l'application des articles 71 et 72 A à 73 C, le bénéfice réel de l'exploitation agricole est déterminé et imposé selon les principes généraux applicables aux entreprises industrielles et commerciales, conformément à toutes les dispositions législatives et à leurs textes d'application, sans restriction ni réserve notamment de vocabulaire, applicables aux industriels ou commerçants ayant opté pour le régime réel (...) ; qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur et applicable aux exploitants agricoles en vertu de l'article 72 précité du même code : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant sous réserve des dispositions du 5, notamment : (...) 2° (...) les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation et compte tenu des dispositions de l'article 39 A, y compris ceux qui auraient été différés au cours d'exercices antérieurs déficitaires, sous réserve des dispositions de l'article 39 B ; que l'article 39 B également applicable du code dispose : A la clôture de chaque exercice, la somme des amortissements effectivement pratiqués depuis l'acquisition ou la création d'un élément donné ne peut être inférieure au montant cumulé des amortissements calculés suivant le mode linéaire et répartis sur la durée normale d'utilisation. A défaut de se conformer à cette obligation, l'entreprise perd définitivement le droit de déduire la fraction des amortissements qui a été ainsi différée. Les amortissements régulièrement comptabilisés mais réputés différés en période déficitaire sont compris dans les charges au même titre que les amortissements visés à l'article 39-1-2°, premier alinéa ; qu'aux termes du I. de l'article 201 du même code, dans sa rédaction alors applicable : Dans le cas de cession ou de cessation, en totalité ou en partie, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou minière, ou d'une exploitation agricole dont les résultats sont imposés d'après le régime du bénéfice réel, l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices réalisés dans cette entreprise ou exploitation et qui n'ont pas encore été imposés est immédiatement établi ; qu'aux termes de l'article 202 ter du même code, dans sa rédaction alors applicable : I. L'impôt sur le revenu est établi dans les conditions prévues aux articles 201 et 202 lorsque les sociétés ou organismes placés sous le régime des sociétés de personnes défini aux articles 8 à 8 ter (...) changent leur objet social ou leur activité réelle (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article 156 du même code : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable. Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : 1° Des déficits provenant d'exploitations agricoles lorsque le total des revenus nets d'autres sources dont dispose le contribuable excède 200 000 F ; ces déficits peuvent cependant être admis en déduction des bénéfices de même nature des années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement ;
Considérant que l'ensemble de ces dispositions, qui définissent les règles de calcul du bénéfice imposable réalisé par les sociétés de personnes impliquent l'imputation immédiate sur le revenu global des associés des sociétés de personnes, compte tenu de leur quote-part respective, des déficits constatés lors de la cessation totale ou du changement de leur activité, comme en l'espèce, respectivement pour la SCEA Vergers de la Tourette et l'indivision Saltiel ; que, par suite, si le choix de différer des amortissements en période déficitaire, est constitutif d'une décision de gestion opposable au contribuable, en revanche, en cas d'imposition immédiate des bénéfices de la société de personnes en application du I de l'article 201 du code général des impôts, le déficit, auquel les amortissements réputés différés contribuent en tant que charge, s'impute en application de l'article 156 sur le revenu global et l'excédent de déficit global en résultant éventuellement, comme en l'espèce, a pu à bon droit être reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement ; qu'il suit de là que l'administration ne pouvait, en se fondant sur sa doctrine, estimer que les amortissements réputés différés non encore imputés étaient tombés en non valeur et que la décision de gestion, opposable aux associés de la société de personnes, leur interdisait la prise en compte de ces amortissements en cas d'imputation immédiate en raison de la cessation d'activité ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. et Mme A sont fondés à demander la décharge de l'imposition contestée ;
En ce qui concerne les intérêts :
Considérant qu'aux termes du II de l'article 1727 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : II. - L'intérêt de retard n'est pas dû : (...) 2° Au titre des éléments d'imposition pour lesquels un contribuable fait connaître, par une indication expresse portée sur la déclaration ou l'acte, ou dans une note annexée, les motifs de droit ou de fait qui le conduisent à ne pas les mentionner en totalité ou en partie, ou à leur donner une qualification qui entraînerait, si elle était fondée, une taxation atténuée, ou fait état de déductions qui sont ultérieurement reconnues injustifiées ; que si les requérants indiquent avoir porté de telles mentions dans leur déclaration, et produisent en ce sens lesdits documents et indique que le vérificateur aurait indiqué, le 1er octobre 2003, avoir consulté lesdites notes, ils n'apportent aucun élément de nature à établir que les notes aurait été adressée au service ou que le vérificateur en aurait eu connaissance, ce que conteste l'administration ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté leur demande ; qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nîmes du 14 octobre 2008 est annulé.
Article 2 : M et Mme A sont déchargés, en droits et pénalités, pour des montants respectifs de 11 436 euros et 2 389 euros, de la fraction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2000 à raison de la remise en cause de leur déficit reportable.
Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme A la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Philippe et Béatrice A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État.
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N°08MA05059