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30/06/2011 | FRANCE | N°11MA00318

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 30 juin 2011, 11MA00318


Vu la requête sommaire, enregistrée en télécopie le 20 décembre 2006, régularisée le 26 décembre 2006, présentée pour la A, dont le siège est 195 rue André George à Saint Clément de Rivière (34980) et M. et Mme Hervé B demeurant au ... par Me Tabouret ;

La A et M. et Mme B demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300326 en date du 11 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme B ont été assujettis au

titre des années 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de me...

Vu la requête sommaire, enregistrée en télécopie le 20 décembre 2006, régularisée le 26 décembre 2006, présentée pour la A, dont le siège est 195 rue André George à Saint Clément de Rivière (34980) et M. et Mme Hervé B demeurant au ... par Me Tabouret ;

La A et M. et Mme B demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300326 en date du 11 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme B ont été assujettis au titre des années 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2011 :

- le rapport de M. Maury, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

Considérant que M. et Mme B détiennent la totalité des parts de la SCI Florence qui a acquis, le 31 décembre 1998, le lot n° 21 de l'ensemble immobilier Le Vivier des Landes sis sur la commune de Courcelles-de-Touraine en Indre-et-Loire ; que cet ensemble immobilier inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques pour les façades et toitures des dépendances néo-classiques du Château du Vivier des Landes, situé dans les anciennes écuries du Château des Sept Tours, comporte des salles de réunions et des parties communes et de lots constitués pour chacun d'une pièce principale, entrée, salle de bains et toilettes ; que chaque lot a fait l'objet d'un contrat de location par le ou les propriétaires avec la société Vivier des Landes, laquelle utilise ces locaux dans le cadre de son activité d'hôtel-restaurant ; que, d'une part, lors de la souscription de la déclaration de revenus fonciers au titre de l'année 1999, la A a déduit, à la rubrique monuments historiques , des dépenses s'élevant à 31 577 euros (207 131 francs) correspondant à sa quote-part des travaux réalisés sur l'ensemble immobilier Le Vivier des Landes ; que M. et Mme B, qui sont personnellement imposables sur les revenus fonciers provenant du lot acquis par la SCI Florence, ont, après déduction de cette somme, déclaré le déficit foncier ainsi généré de leur revenu global imposable au titre de l'année 1999 ; que l'administration a remis en cause cette déduction eu égard à la nature des travaux en cause ; que, d'autre part, le service a également remis en cause, les sommes de 2 012,33 euros (13 200 francs) et de 2 001,05 euros (13 126 francs) déduites respectivement au titre des années 1998 et 1999, par la A et, par voie de conséquence, par les époux B en amortissement pour logement neuf dans le cadre de la loi dite Périssol ; que la A et M. et Mme B relèvent appel du jugement Tribunal administratif de Montpellier en date du 11 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme B ont été assujettis au titre des années 1998 et 1999 ;

Sur l'intervention de la A :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 632-1 du code de justice administrative : L'intervention est formée par mémoire distinct ; que l'intervention de la A a été présentée non par mémoire distinct mais dans la requête de M. et Mme B ; que, dès lors, elles n'est pas recevable ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les renseignements recueillis par l'administration auprès de tiers, dans le cadre de l'exercice du droit de communication, ont permis au service de prendre connaissance des travaux effectués au profit de la A sur l'ensemble immobilier Le Vivier des Landes ; que les redressements notifiés à M. et Mme B proviennent des rappels effectués à la A et donc des mêmes renseignements ; qu'il appartenait à l'administration d'informer le contribuable, avant la mise en recouvrement des suppléments d'impôt, de l'origine et de la teneur de ces renseignements, afin de lui permettre de les contester et, le cas échéant, d'en demander la communication ; que la circonstance que ces informations procédaient des factures relatives aux travaux litigieux et que M. et Mme B reconnaissent avoir reçu les appels de fonds de la société L'Orangerie, relatifs aux travaux à effectuer sur les locaux du lot n° 21 d'un montant total de 489 804 francs, est sans incidence sur la portée de cette obligation, qui vise à garantir les droits du contribuable ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration n'a informé la A de l'origine et de la nature des informations recueillies, ni dans la notification de redressement, ni dans aucun autre document adressé au contribuable avant la mise en recouvrement des suppléments d'impôt litigieux ; que, par suite, les redressements qui portent sur les revenus fonciers et sur l'amortissement Périssol ont été opérés à l'issue d'une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 11 octobre 2006 le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998 et 1999 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. et Mme B une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par eux, et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement du 11 octobre 2006 du Tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : M. et Mme B sont déchargés des cotisations supplémentaires auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998 et 1999 et des pénalités y afférentes.

Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : L'intervention de la A est rejetée.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Hervé B, à la A et au ministre du budget, des comptes publics de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Copie en sera adressée à Me Tabouret et au directeur de contrôle fiscal Sud-Est.

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N° 11MA00318


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA00318
Date de la décision : 30/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus fonciers.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. André MAURY
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : TABOURET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-06-30;11ma00318 ?
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