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30/06/2011 | FRANCE | N°09MA02359

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 30 juin 2011, 09MA02359


Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2009, présentée pour M. François A, demeurant ...), par Me Aubaniac ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0703333 en date du 24 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge des contributions supplémentaires de l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des année 2003 et 2004, des contributions sociales mises à sa charge au titre de l'année 2003 et des pénalités y afférentes ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions

;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des disposi...

Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2009, présentée pour M. François A, demeurant ...), par Me Aubaniac ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0703333 en date du 24 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge des contributions supplémentaires de l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des année 2003 et 2004, des contributions sociales mises à sa charge au titre de l'année 2003 et des pénalités y afférentes ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisées à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2011 :

- le rapport de M. Iggert, conseiller,

- et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

Considérant que M. A a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2002 à 2004 à la suite duquel, notamment, les crédits bancaires dont il n'avait pu justifier l'origine ont été taxés d'office en application de dispositions combinées des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales ; qu'il interjette régulièrement appel du jugement en date du 24 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge des contributions supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des année 2003 et 2004, des contributions sociales mises à sa charge au titre de l'année 2003 et des pénalités y afférentes ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que M. A n'apporte pas la preuve de ce que le vérificateur se serait refusé à tout débat avec lui par la seule circonstance que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires aurait estimé qu'un crédit était justifié, alors que sept entretiens se sont tenus et qu'il y a eu un échange de courrier ; que la circonstance que le vérificateur se serait abstenu de constater que M. A n'avait pas fait usage des dispositions de l'article 199 terdecies 0 A du code général des impôts lui permettant la déduction à hauteur de 25 % des versements qu'il aurait effectués à titre d'apport dans la société qu'il aurait créée, n'est pas plus de nature à caractériser l'absence de débat oral et contradictoire ou d'entacher d'irrégularité la procédure de contrôle ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. Cette notification est interruptive de prescription. Lorsque le contribuable est taxé d'office en application de l'article L. 69, à l'issue d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut être saisie dans les conditions prévues à l'article L. 59 ; que ces dispositions impliquent que le contribuable taxé d'office en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales bénéficie, en cas de désaccord sur les redressements notifiés et préalablement à la saisine éventuelle de la commission précitée, de la garantie d'obtenir une réponse à ses observations ; que, d'une part, si le requérant indique que la proposition de rectification est insuffisamment motivée, il n'assortit pas son moyen des précisions permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; que, par ailleurs, il résulte de l'instruction que la proposition de rectification litigieuse informait le contribuable des éléments prévus par l'article L. 76 du livre des procédures fiscales s'agissant des redressements contestés ; que, d'autre part, il résulte de l'instruction que la réponse aux observations du contribuable était suffisamment motivée ; qu'à cet égard, est sans incidence la circonstance qu'elle n'apportait pas de précisions au sujet d'une location meublée dès lors qu'il est constant que les observations du contribuable ne comportaient aucune contestation sur ladite location meublée, dont le requérant fait pour la première fois état dans sa requête d'appel ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que la charge de la preuve incombe au contribuable qui a été taxé d'office sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales en application des dispositions de l'article L. 193 du même livre ;

Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce qu'indique le requérant, l'administration n'était pas tenue de déterminer un montant minimal des crédits pour lesquels elle pouvait demander des justifications ; que le vérificateur a pu ainsi à bon droit imposer des sommes que le requérant estime minimes en l'absence de justifications ;

Considérant, en deuxième lieu, que la simple existence d'un bail consenti par le requérant en contrepartie du versement d'un loyer de 400 euros par mois n'est pas de nature à justifier ses crédits bancaires en l'absence d'une quelconque concordance entre le montant des loyers et les sommes apparaissant sur ses comptes ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. A se prévaut du remboursement d'un prêt de 12 000 euros qu'il avait consenti à son frère pour le paiement de la caution de remise en liberté de celui-ci, il n'apporte aucun élément permettant de constater une concordance entre le remboursement en cause et des crédits bancaires imposés par l'administration ; qu'ainsi, l'attestation produite par son frère, qui ne comporte aucune précision sur les modalités de remboursement, ne saurait justifier l'exagération des impositions ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'en se bornant à alléguer que des dépôts en espèces sur ses comptes correspondent à des retraits concomitants du compte de sa compagne, sans apporter au soutien de ses allégations un quelconque élément, tableau ou chiffrage permettant d'en établir ou en supposer la réalité, le requérant n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération des impositions ;

Sur l'application des pénalités :

Considérant que l'administration a justifié l'application des pénalités de mauvaise foi prévues aux dispositions de l'article 1729 du code général des impôts en se fondant sur l'importance des crédits bancaires par rapport aux sommes déclarées ; qu'elle a, ce faisant, apporté une motivation suffisante sur l'application des pénalités ;

Considérant qu'en se prévalant de l'importance des crédits non justifiés, correspondant à près du décuple des revenus déclarés au titre de l'année 2003 et à près du quadruple des revenus déclarés au titre de l'année 2004, l'administration apporte la preuve qui lui incombe tant de ce que le requérant avait connaissance du caractère imposable des sommes en cause que de l'intention délibérée de celui-ci d'éluder l'impôt correspondant ;

Sur la demande de compensation :

Considérant qu'à supposer que le requérant puisse être regardé comme demandant la compensation entre les impositions qui lui ont été réclamées et la déduction qu'il aurait pu obtenir de 25 % des sommes versées à titre d'apport dans la société qu'il a créé avec son fils sur le fondement des dispositions de l'article 199 0 A du code général des impôts, il n'apporte aucune preuve de ce qu'il aurait effectivement versé une quelconque somme à ce titre en se bornant à produire un extrait K bis mentionnant la date de création de la société et le fait qu'il en est le gérant associé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa requête ; qu'il ne peut dès lors prétendre au bénéfice des dispositions prévues à l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. François A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État.

Copie en sera adressée à Me Aubaniac et au directeur de contrôle fiscal Sud-Est.

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N° 09MA02359 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA02359
Date de la décision : 30/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-05-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Taxation d'office. Pour défaut de réponse à une demande de justifications (art. L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales).


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Julien IGGERT
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : AUBANIAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-06-30;09ma02359 ?
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