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30/06/2011 | FRANCE | N°09MA00876

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 30 juin 2011, 09MA00876


Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2009, présentée pour Mlle Nathalie A, demeurant ...), par Me Fleurentdidier ;

Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0602298 du 19 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, après avoir prononcé la réduction, par l'article 1er du même jugement, des suppléments d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondant à la pension alimentaire que son père lui a versée pour un montant de 62 400 francs en 1999, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisatio

ns d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles elle a été ass...

Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2009, présentée pour Mlle Nathalie A, demeurant ...), par Me Fleurentdidier ;

Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0602298 du 19 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, après avoir prononcé la réduction, par l'article 1er du même jugement, des suppléments d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondant à la pension alimentaire que son père lui a versée pour un montant de 62 400 francs en 1999, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999 et 2000, et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 046 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2011 :

- le rapport de M. Maury, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

Considérant que Mlle A a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre des années 1999 et 2000 ; que l'administration a procédé à l'imposition dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée de sommes provenant de ses comptes bancaires ainsi que des sommes déterminées à partir de balances des espèces ; que Mlle A demande à la Cour d'annuler l'article 2 du jugement du 19 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, après avoir prononcé la réduction, par l'article 1er du même jugement, des suppléments d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondant à la pension alimentaire que son père lui a versée pour un montant de 62 400 francs en 1999, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999 et 2000, et des pénalités y afférentes;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L 16 du livre des procédures fiscales : En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. (...). Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés. (...) et qu'aux termes de l'article L. 69 du même livre: Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 ;

Considérant, en premier lieu, que la notification de redressement du 20 août 2002 mentionne les sommes créditées sur les comptes bancaires de Mlle A au titre des années 1999 et 2000 et les revenus déclarés par l'intéressée ; que le service a fait apparaître une discordance supérieure au double des revenus déclarés ; que par suite, le service était fondé à lui adresser des demandes de justifications en application de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales précité ;

Considérant, en second lieu, que le service qui a adressé à Mlle A des demandes de justifications était fondé à l'interroger sur le détail de ses entrées bancaires et non pas seulement, comme elle le soutient, sur une discordance globale des versements constatés par rapport aux revenus déclarés ; que, par ailleurs, même s'il lui a été demandé d'établir la nature et l'origine de chacune des sommes créditées sur ses comptes en apportant des éléments ayant valeur certaine et compatibles avec la preuve écrite, l'administration n'a pas méconnu la procédure prévue à l'article L. 16 du livre des procédures fiscales qui est écrite ; que, contrairement à ce que soutient Mlle A, l'administration n'a pas exigé d'elle la tenue d'une comptabilité privée ; qu'ainsi la procédure de demande de justifications apparaît régulière ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne la charge de la preuve :

Considérant qu'aux termes de l'article L 193 du livre des procédures fiscales Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. ; que Mlle A a été taxée d'office à raison de revenus d'origine indéterminée en application de l'article L. 69 du même livre ; que, par suite, elle supporte la charge de la preuve du caractère exagéré de l'imposition ;

En ce qui concerne la taxation en 1999 de la somme de 738 500 francs :

Considérant que le procès-verbal de perquisition et de saisie dressé le 21 décembre 2000 dans le cadre de la procédure pour laquelle a été mis en examen M. Branche, père de la requérante, indique que le coffre n° 612 ouvert à la banque est vide et précise que Mlle Branche a fait savoir que ce qui se trouvait dans le coffre est chez une amie ; qu'au domicile de cette amie ont été découvertes d'importantes sommes en espèces que Mlle A a confirmé avoir reçues de son père à partir d'août 1999 ; que l'administration a taxé ces sommes entre les mains de Mlle A à travers le solde d'une balance de trésorerie établie au titre de l'année 1999 faisant apparaître dans la rubrique espèces utilisées l'intégralité des versements au coffre ; qu'il résulte de ces constatations que l'administration l'a interrogée non sur la détention d'un capital, comme elle le soutient, mais sur un flux de trésorerie résultant des dépôts périodiques qu'elle effectuait ; que, si elle soutient que les sommes concernées lui étaient remises par son père sans faire état d'un prêt à caractère familial, elle ne conteste pas en avoir eu la disposition, soit en les versant au coffre ouvert à son nom personnel, soit en en utilisant une partie pour diverses dépenses privées, comme elle le reconnaît dans son procès verbal d'audition ; que, par suite, Melle A n'établit ni que la somme de 738 500 francs ne présenterait pas un caractère imposable ni qu'elle relèverait d'une catégorie de revenus déterminée ;

En ce qui concerne l'évaluation des dépenses de train de vie :

Considérant que Mlle A se borne à soutenir qu'il n'existe pas de minimum incompressible de dépenses de train de vie d'un montant de 30 000 francs et que l'administration n'a pas analysé ses dépenses payées par chèque ; qu'ainsi elle n'apporte pas la preuve qui lui incombe du caractère exagéré de l'imposition résultant de l'évaluation de son train de vie ;

En ce qui concerne la prise en compte dans la balance espèces du versement d'une pension alimentaire :

Considérant qu'en exécution du jugement du Tribunal administratif de Marseille l'administration a prononcé le dégrèvement correspondant à la prise en compte au titre de l'année 1999 du versement d'une pension alimentaire d'un montant de 62 400 francs ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'origine des entrées en espèces en 1999 pour 62 400 francs est justifié par la pension alimentaire versée par son père et qu'elle a déclarée ne pourra qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus de sa demande ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

DECIDE

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Nathalie A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Copie en sera adressée à Me Fleutrendidier et au directeur de contrôle fiscal sud-est.

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N° 09MA00876


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA00876
Date de la décision : 30/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-01-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble (ou ESFP).


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. André MAURY
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : CABINET FLEURENTDIDIER SALASCA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-06-30;09ma00876 ?
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