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30/06/2011 | FRANCE | N°09MA00260

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 30 juin 2011, 09MA00260


Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2009, présentée pour Mme Pierrette A, demeurant ... par Me Sitri ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0604852 du 13 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001 et 2002 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu le code général des impôts et l...

Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2009, présentée pour Mme Pierrette A, demeurant ... par Me Sitri ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0604852 du 13 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001 et 2002 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisées à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2011 :

- le rapport de M. Iggert, conseiller,

- et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

Considérant que Mme A a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2000, 2001 et 2002 à la suite duquel l'administration a taxé d'office les crédits bancaires dont l'intéressée n'a pu justifier l'origine ; qu'elle interjette appel du jugement en date du 13 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001 et 2002 et des pénalités y afférentes ;

Considérant que les cotisations en litige procèdent de la taxation d'office, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, de sommes créditées sur les comptes bancaires de Mme A dont l'administration a estimé qu'elles correspondaient à des revenus d'origine indéterminée ; qu'en vertu de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, la requérante, qui a été régulièrement taxée d'office à raison de ces sommes supporte la charge de prouver l'exagération des impositions contestées ;

Considérant, en premier lieu, que Mme A indique que le chèque de 1 276,33 euros encaissé le 1er juin 2001 sur le compte qu'elle détenait à la Caisse d'épargne correspondrait au reliquat du produit de la vente d'un local à Aubagne pour un montant global de 4 325,40 euros dont l'administration aurait déjà admis le caractère justifié s'agissant du versement principal de 3 048,98 euros ; que si l'administration a admis la déduction de la somme de 3 048,98 euros, c'est à raison de la justification, à ses yeux, de ce que cette somme correspondrait au remboursement d'un prêt accordé à Mme Szejer ; qu'en revanche, s'agissant de la somme de 1 276,33 euros, la requérante n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité de l'opération qu'elle évoque ; qu'à supposer que le bordereau de remise de chèque, au demeurant illisible, permette d'établir que le chèque litigieux a été adressé par la CARSAM, cette circonstance n'est pas de nature à établir l'origine du crédit en cause, et, partant, l'exagération de l'imposition ;

Considérant, en deuxième lieu, que Mme A n'apporte aucun élément de justification de l'origine du versement d'espèces de 5 000 francs crédité sur son compte à la Société générale le 3 septembre 2001 et n'est ainsi pas fondée à demander la décharge de l'imposition correspondante ;

Considérant, en troisième lieu, que, si, pour justifier du chèque de 189 127,75 francs remis le 22 septembre 2001, Mme A établit qu'une somme de même montant a été débitée d'un compte CARSAM le 24 juillet 2001, soit 2 mois auparavant, l'opération dont elle se prévaut a été réalisée au bénéfice de la société Midi Services Plus et non d'elle-même ; que si elle soutient que cette somme a été en réalité versée à son profit et correspondrait au produit de la vente de machines à café à cette société et que le paiement aurait été effectué par voie d'opposition sur le prix de vente, par cette société, de son fonds de commerce, elle n'apporte aucun commencement de justification en ce sens ; qu'elle n'apporte pas ce faisant la preuve de l'exagération de l'imposition ;

Considérant, en quatrième lieu, que Mme A n'apporte pas la preuve qui lui incombe que le chèque de 7 000 francs encaissé le 6 octobre 2001 sur son compte à la Caisse d'épargne aurait été tiré sur son compte à la Société générale dès lors que le seul document dont elle se prévaut, son relevé de compte de la Société générale, mentionne le débit du chèque postérieurement à son inscription au crédit de son compte à la Caisse d'épargne ;

Considérant, en cinquième lieu, que la requérante ne justifie pas de ce que la somme de 1 276,30 euros portée le 13 décembre 2001 au crédit du compte que sa fille détenait à la Caisse d'épargne correspond à un versement d'une indemnité versée par le GAN dès lors que le montant est différent, est adressé un mois auparavant et est établi au bénéfice d'elle-même et non de sa fille ;

Considérant, en sixième lieu, que l'allégation de Mme A selon laquelle la remise de chèque de 15 245 euros le 5 mars 2002 sur son compte à la Société générale correspondrait au remboursement d'un prêt de la part de M. Martin n'est assortie d'aucun commencement de justification ;

Considérant, en septième lieu, que si Mme A établit que la remise de chèque de 6 661,21 euros le 11 avril 2002 sur le compte qu'elle détient à la Société générale a été versée par le GAN et correspond à des indemnités, elle n'apporte aucun élément permettant de déterminer la nature de ces indemnités et, partant, le caractère non imposable de celles-ci ou la catégorie à laquelle elles devraient être rattachées ; que, contrairement à ce qu'elle allègue, elle n'apporte aucune preuve de ce que ces sommes auraient été déclarées au titre de l'année 2002 ;

Considérant, en huitième lieu, que Mme A indique que le chèque de 2 300 euros encaissé le 30 juillet 2002 sur son compte à la Société générale correspondrait au remboursement d'une avance qu'elle aurait consentie à la SCI Les Hauts de Ceyreste pour régler certains travaux ; que, toutefois, en l'absence de concordance de date et de justificatif des différents mouvements dont elle se prévaut, elle n'apporte pas la preuve qui lui incombe ;

Considérant, en neuvième lieu, que la circonstance, au demeurant non établie, que le chèque de 1 000 euros qu'elle a encaissé le 13 août 2002 sur son compte à la Société générale et le chèque de 3 027,16 euros qu'elle a encaissé le 16 juillet 2002 sur son compte à la Caisse d'épargne auraient été tirés sur un compte CARSAM n'est pas de nature à établir l'exagération de l'imposition ;

Considérant, enfin, que Mme A indique avoir usé du compte bancaire que sa fille détenait à la Caisse d'épargne et qui n'était pas connu de ses créanciers, pour y verser des espèces en vue de les soustraire aux recouvrements forcés dont elle faisait l'objet et les retirer par la suite ; qu'un nombre très important d'opérations a été enregistré, concernant des sommes de faibles montants et correspondant à un chiffre rond ; que Mme A se prévaut pour les sommes en cause de concordance de dates, dans certains cas, ou de la proximité entre la date de retrait et la date de dépôt, pour des montants correspondant à la réunion de plusieurs retraits ; qu'en l'espèce, et malgré la présence, dans certains cas, d'une concordance de date et d'une concordance de montant si l'on retient le cumul de certaines sommes, elle ne saurait être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Pierrette A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État.

Copie en sera adressée à Me Sitri et au directeur de contrôle fiscal Sud-Est.

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N°09MA00260


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA00260
Date de la décision : 30/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-05-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Taxation d'office. Pour défaut de réponse à une demande de justifications (art. L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales).


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Julien IGGERT
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : ASA - SOCIETE D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-06-30;09ma00260 ?
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