La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/06/2011 | FRANCE | N°09MA00145

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 30 juin 2011, 09MA00145


Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2009, présentée pour M. et Mme André A, demeurant ... (13330), par Me Brück ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0601503 du 28 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2001 et 2002 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) d'assortir la

décharge du versement des intérêts moratoires ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de...

Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2009, présentée pour M. et Mme André A, demeurant ... (13330), par Me Brück ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0601503 du 28 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2001 et 2002 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) d'assortir la décharge du versement des intérêts moratoires ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisées à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2011 :

- le rapport de M. Iggert, conseiller,

- et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

Considérant que M. et Mme A ont fait l'objet d'un examen de leur situation fiscale personnelle au titre des années 2000 à 2002 à la suite duquel les crédits bancaires dont ils n'avaient pas été en mesure de justifier l'origine ont été taxés d'office en application de dispositions combinées des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales ; qu'ils interjettent régulièrement appel du jugement en date du 28 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2001 et 2002 et des pénalités y afférentes ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que M. et Mme A se bornent à se référer, s'agissant des moyens relatifs à la régularité de la procédure, à la requête qu'ils ont présentée en première instance, au demeurant sans la produire ; qu'il y a lieu, en tout état de cause, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens articulés par M. et Mme A qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'ils avaient développée devant le Tribunal administratif de Marseille ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que la charge de la preuve incombe au contribuable qui a été taxé d'office sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales en application des dispositions de l'article L. 193 du même livre ;

Considérant, en premier lieu, que, pour justifier de l'origine du virement par la SCI FMG 1, le 24 avril 2001, de la somme de 850 000 francs, M. et Mme A, qui ne peuvent se borner à indiquer l'auteur du versement pour justifier de la nature du crédit bancaire litigieux, soutiennent que la SCI FMG 1 aurait acheté des parts de la SCI d'attribution des Icards à un actionnaire de celle-ci pour un montant de 850 000 francs, que lui aurait prêté, à cette fin, la SCI Le Soleil ; que la SCI FMG 1 aurait remboursé ladite somme à la SCI Le Soleil, mais qu'une erreur de la banque aurait conduit à ce que la somme en cause soit versée sur le comptes des requérants ; que cette erreur aurait été corrigée par M. A, également gérant de la SCI Le Soleil, par un jeu d'écriture dans le compte courant qu'il détient dans la société de droit luxembourgeois SA Quixx, actionnaire unique de la SCI Le Soleil ; que les opérations dont ils se prévalent ne sont pas étayées des pièces justificatives permettant de les regarder comme établies ; que l'erreur de la banque, qui ne pouvait faire l'objet d'une régularisation par un simple mouvement d'écritures au sein des sociétés détenues par les requérants, n'est pas davantage établie ; que les requérants n'apportent pas la preuve qui leur incombe ;

Considérant, en deuxième lieu, que s'agissant du virement le 17 janvier 2001, par la SCI Le Soleil, d'une somme de 100 000 francs, M. et Mme A indiquent qu'elle correspondrait à un prêt qui leur a été accordé par cette société pour l'acquisition d'appartements par la SCI FMG 1 et produisent en ce sens un reçu établi par un notaire concernant un versement de 36 000 francs par M. Guyot ; qu'ils n'apportent aucun élément justifiant leur intermédiation dans cette opération ; que la réalité de celle-ci n'est pas établie par les seuls éléments qu'ils produisent ;

Considérant, en troisième lieu, que, pour justifier de l'origine des remises de chèques, dépôts d'espèces et des virements qu'ils ont encaissés au titre de l'année 2002, pour un montant de 47 543,51 euros, M. et Mme A se bornent à indiquer qu'ils auraient consenti des prêts à la société GCVIS au titre de l'année 2002 à hauteur de 71 488 euros et que les crédits inexpliqués correspondraient au remboursement partiel de ces avances, mais ne produisent aucune preuve de la réalité du prêt, ni le versement des avances pour lesquelles les chèques qu'ils produisent ne sont pas au bénéfice de la société GCVIS, ni de ce que les crédits proviendraient de versements de cette dernière ; qu'ainsi, la réalité de l'opération dont ils se prévalent n'est pas établie ; qu'ils ne peuvent être regardés comme ayant justifié l'origine des crédits bancaires en cause ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ; qu'ils ne peuvent ainsi prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme André A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État.

Copie en sera adressée à Me Brück et au directeur de contrôle fiscal Sud-Est

''

''

''

''

2

N°09MA00145


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA00145
Date de la décision : 30/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-05-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Taxation d'office. Pour défaut de réponse à une demande de justifications (art. L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales).


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Julien IGGERT
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : BRUCK

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-06-30;09ma00145 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award