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30/06/2011 | FRANCE | N°09MA00123

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 30 juin 2011, 09MA00123


Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2009, présentée pour M. et Mme A, demeurant ..., par Me Serpentier ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0700867 du 4 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2000 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 30

0 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;...

Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2009, présentée pour M. et Mme A, demeurant ..., par Me Serpentier ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0700867 du 4 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2000 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...........................................................

Vu le jugement attaqué ;

.................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisées à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2011 :

- le rapport de M. Iggert, conseiller,

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

- et les observations de Me Serpentier, pour le compte de M. et Mme A ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la SNC Pelissier au titre des années 1999 à 2002, des redressements ont été notifiés à M. et Mme A, seuls associés, à raison de la remise en cause d'une provision pour dépréciation de la valeur du fonds de commerce de l'officine de pharmacie que la société exploite ; qu'ils interjettent appel du jugement en date du 4 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2000, et des pénalités y afférentes ;

Considérant qu'aux termes de l'article 38 sexies de l'annexe III au code général des impôts : La dépréciation des immobilisations qui ne se déprécient pas de manière irréversible, notamment les fonds de commerce, (...) donne lieu à la constitution de provisions dans les conditions prévues au 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts ; que ce dernier texte, dans sa rédaction alors applicable, précise que le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment : (...) 5° les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une provision portant sur un élément incorporel du fonds de commerce peut être admise en déduction si le contribuable démontre la dépréciation effective dudit élément ;

Considérant que la provision de 900 000 francs inscrite à la clôture de l'exercice 1991 a été constituée en raison de la dépréciation du fonds de commerce du fait notamment de la baisse du chiffre d'affaires, passé de 5 300 000 francs à 4 341 085 francs, constatée par M. et Mme A dans l'exploitation de l'officine qu'ils avaient acquise en juin 1990 pour un montant de 6 860 000 francs correspondant à 130 % du chiffre d'affaires ; que cette provision, qui figurait pour le même montant dans les écritures de l'exercice clos en 2000, correspondant toujours à la dépréciation du fonds de commerce, n'était plus fondée sur la baisse du chiffre d'affaires, celui-ci étant en effet passé de 5 300 000 francs avant l'achat à 6 100 000 francs au titre de l'année 2000 ; que les époux A soutiennent toutefois que la dépréciation du fonds de commerce, pour le même montant, demeure à raison de la baisse de la marge commerciale, qui constitue un élément de l'évaluation du fonds de commerce, et de la baisse de la valeur de cession du fonds en raison de la baisse du taux de chiffre d'affaires retenu pour déterminer cette valeur ; que les époux A peuvent apporter la preuve de la dépréciation de leur fonds même en l'absence de baisse significative du chiffre d'affaires ; que toutefois, s'ils font état d'une baisse de la marge commerciale, passée de 34,15 % du chiffre d'affaires en 1990 à 28,22 % en 1999, cela correspond à une marge de 1 809 000 francs en 1990 et 1 720 000 francs de marge en 1999 dont la différence ne saurait caractériser une dépréciation de la valeur du fonds de commerce ; que, par ailleurs, si les requérants se prévalent d'un document établi par le cabinet d'expertise Interfimo indiquant une baisse du taux de chiffre d'affaires retenu pour le calcul de la valeur de cession des officines, cette étude, qui ne commence qu'à compter de l'année 1992 et non de l'année au titre de laquelle le fonds a été vendu porte une appréciation globale de cette évolution sur toute la France et indépendamment de l'emplacement rural ou urbain de l'officine ou de la région dans laquelle elle se trouve alors que ces éléments ont un rôle très important dans la détermination de la valeur du fonds ; que, par ailleurs, le chiffre d'affaires a connu une évolution positive au cours de ces années ; qu'ainsi, les requérants n'apportent pas la preuve de ce qu'en raison des caractéristiques propres de leur officine, la valeur de cession du fonds aurait connu une dépréciation en 2000 par rapport à la valeur de ce fonds portée à l'actif immobilisé ; que la double circonstance que la dépréciation n'ait été que temporaire et que le montant de la provision ait été réintégré au titre des années ultérieures est sans incidence sur la régularité de l'inscription de la provision au titre de l'exercice clos en 2000 ; que M. et Mme A ne sont pas davantage fondés à se prévaloir des termes de l'instruction 4 E-1141 du 26 novembre 1996 qui ne donnent pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il est fait ici application ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande ; qu'ils ne peuvent dès lors prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Michel A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État.

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N°09MA00123


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA00123
Date de la décision : 30/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-04-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Provisions.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Julien IGGERT
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : SCP ALCADE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-06-30;09ma00123 ?
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