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30/06/2011 | FRANCE | N°08MA03538

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 30 juin 2011, 08MA03538


Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2008, présentée pour la SOCIETE AXA ASSURANCES, dont le siège est au Technopôle du Château Gombert Rue Max Planck à Marseille Cedex 13 (13543), par la SCP Tournier et Associés - Avocats ;

La SOCIETE AXA ASSURANCES demande à la Cour :

D'annuler le jugement n° 0630182 du 26 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Vinci à lui verser, d'une part, la somme de 29 609,99 euros, correspondant à l'indemnité qu'elle a versée aux époux Guiraudios à la su

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Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2008, présentée pour la SOCIETE AXA ASSURANCES, dont le siège est au Technopôle du Château Gombert Rue Max Planck à Marseille Cedex 13 (13543), par la SCP Tournier et Associés - Avocats ;

La SOCIETE AXA ASSURANCES demande à la Cour :

D'annuler le jugement n° 0630182 du 26 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Vinci à lui verser, d'une part, la somme de 29 609,99 euros, correspondant à l'indemnité qu'elle a versée aux époux Guiraudios à la suite des dommages causés à l'immeuble d'habitation de ces derniers consécutivement aux travaux de construction d'un parc de stationnement souterrain situé place d'Assas à Nîmes, d'autre part, la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2011 :

- le rapport de Mme Menasseyre,

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

- et les observations de Me Turmel, pour la société AXA ASSURANCES et pour la commune de Nîmes, et de Me Barnaud-Campana, pour la société Vinci ;

Considérant que, par convention du 15 mai 1986, la commune de Nîmes a conclu avec les sociétés GTM Entrepose, Unigarage et Sopark un contrat de concession visant notamment la construction et l'exploitation d'un parc de stationnement souterrain situé place d'Assas ; que la construction du parc de stationnement souterrain a entraîné des dommages sur l'immeuble voisin situé au 2 place d'Assas, propriété de M. et Mme Guiraudios pour la réparation desquels la commune de Nîmes, le groupe GTM Entrepose et la société Forgal à qui l'exécution des travaux avait été confiée ont été condamnés solidairement par jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 18 janvier 1996, la commune de Nîmes n'ayant alors présenté aucune conclusion tendant à ce qu'elle soit garantie par l'entrepreneur des condamnations prononcées ; que le 25 mars 2005, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté l'action récursoire formé ultérieurement par la commune de Nîmes à l'encontre de la société GTM Entrepose aux motifs que la collectivité territoriale ne justifiait pas du paiement de l'indemnité mise à sa charge par le précédent jugement ni ne produisait le contrat de concession sur lequel elle fondait son action ; que la SOCIÉTÉ AXA ASSURANCES, assureur de la ville de Nîmes, qui a versé aux époux Guiraudios une indemnité de 194 228, 82 francs soit 29 609, 99 euros en exécution du jugement du 18 janvier 1996 et se trouve subrogée dans les droits de la commune de Nîmes en application de l'article L. 121-12 du code des assurances, a demandé, devant le Tribunal administratif de Nîmes, à être relevée et garantie par la société Vinci, venant aux droits de la société GTM Entrepose, de la condamnation prononcée à l'encontre de la commune de Nîmes, en application des dispositions du contrat de concession ; que la SOCIÉTÉ AXA ASSURANCES relève appel du jugement du 24 juillet 2008 par lequel de Tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande au motif que la réception sans réserve des travaux avait mis fin aux relations contractuelles ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense ;

Considérant que la fin des rapports contractuels entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur, consécutive à la réception sans réserve d'un marché de travaux publics, fait obstacle à ce que, sauf clause contractuelle contraire, l'entrepreneur soit ultérieurement appelé en garantie par le maître d'ouvrage pour des dommages dont un tiers demande réparation à ce dernier, alors même que ces dommages n'étaient ni apparents ni connus à la date de la réception ; qu'il n'en irait autrement que dans le cas où la réception n'aurait été acquise à l'entrepreneur qu'à la suite de manoeuvres frauduleuses ou dolosives de sa part ; que toutefois, si le dommage subi par le tiers trouve directement son origine dans des désordres affectant l'ouvrage objet du marché, la responsabilité de l'entrepreneur envers le maître d'ouvrage peut être recherchée sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs ;

Considérant que, pour contester le rejet, par les premiers juges, de son action récursoire, la SOCIETE AXA ASSURANCES invoque l'article 12 du contrat de concession ; qu'elle fait valoir qu'en vertu des stipulations dudit article, seule la responsabilité du concessionnaire était susceptible d'être recherchée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la convention n° 132/86 conclue entre la commune de Nîmes, les sociétés GTM Entrepose, Sopark et Unigagarages, en vue de la construction et de l'exploitation de parcs souterrains situés place Conde, place Jules Guesde et place d'Assas, le concessionnaire assumera seul la responsabilité tant envers la collectivité qu'envers les tiers de tous dommages pouvant être causés par une faute commise dans l'exécution des travaux et garantira la collectivité contre toute réclamation de tiers pouvant être formulée à ce sujet ; qu'il ressort par ailleurs des articles 1er et 2 de ladite convention que les sociétés Unigarage et Sopark se sont vu confier l'exploitation du parc, alors que la société GTM Entrepose, aux droits de laquelle vient la société Vinci Park, était chargée de sa construction ; qu'en particulier l'article 1er de la convention indique : Dans tout ce qui suit, le concessionnaire désignera soit la SOPARK en ce qui concerne les parcs publics, soit UNIGARAGES en ce qui concerne les places amodiées ; qu'il en résulte que la SOCIETE AXA ASSURANCES, subrogée dans les droits de la commune de Nîmes, n'est pas fondée à invoquer, pour être déchargée de sa responsabilité envers un tiers victime de dommages, les stipulations contractuelles susanalysées à l'encontre de la société Vinci Park venant aux droits de la société GTM Entrepose, qui n'était pas concessionnaire mais seulement chargée de la réalisation des travaux ;

Considérant, au surplus, qu'il ne résulte pas des mentions du jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 18 janvier 1996, qui détaille l'origine des dommages causés à l'immeuble de M. et Mme Guiraudios liés au percement d'une tranchée, à des travaux de forage de pieux et de construction des parois du parking, dont les conséquences ont été aggravées par la mauvaise qualité du remblai utilisé pour combler la tranchée que le tribunal ait alors constaté qu'une faute de l'entrepreneur aurait été à l'origine du dommage, alors que la condamnation solidaire prononcée par le tribunal ne reposait pas, compte tenu de la qualité de tiers de M. et Mme Guiraudios par rapport à l'opération de travaux publics en cause, sur l'existence d'une faute, mais était fondée sur la simple constatation d'un lien de causalité entre les dommages en cause et ladite opération ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, alors même que l'article 12 de la convention précitée mettait à la charge du concessionnaire la responsabilité envers les tiers des dommages résultant de l'opération de travail public, la SOCIETE AXA ASSURANCES n'est pas fondée à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Nîmes s'est fondé sur la circonstance que les travaux de construction du parc de stationnement de la place d'Assas à Nîmes, exécutés par la société GTM Entrepose, avaient fait l'objet d'une réception sans réserve de la part de la ville de Nîmes, pour juger que les rapports contractuels entre ces parties avaient pris fin, et que les conclusions en garantie formées par la SOCIÉTÉ AXA ASSURANCES contre l'entreprise devaient être rejetées ; qu'est à cet égard sans influence la décision rendue par la Cour le 4 octobre 2004 à l'occasion de l'action récursoire engagée par la commune de Nîmes à la suite de sa condamnation à réparer les dommages causés à l'immeuble situé au 1 rue Voltaire à Nîmes, lors de la même opération, dès lors qu'il s'agit d'un litige distinct, qui n'est pas revêtu de l'autorité de la chose jugée en l'absence d'identité d'objet ;

Considérant enfin que, dès lors que la société requérante est subrogée dans les droits de la commune de Nîmes, cette dernière est dépourvue d'intérêt lui donnant qualité pour demander à être garantie des condamnations prononcées à son encontre ; que ses conclusions en ce sens au demeurant tardives, ainsi que le relève la société Vinci, ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE AXA ASSURANCES n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que doivent également être rejetées ses conclusions tendant à l'octroi de dommages intérêts pour résistance abusive ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la société Vinci, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, supporte la charge des frais exposés par les requérantes et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SOCIÉTÉ AXA ASSURANCES la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Vinci et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE AXA ASSURANCES est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Nîmes sont rejetées.

Article 3 : La SOCIETE AXA ASSURANCES versera à la société Vinci une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE AXA ASSURANCES, à la société Vinci et à la commune de Nîmes.

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