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28/06/2011 | FRANCE | N°10MA03703

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 28 juin 2011, 10MA03703


Vu le recours, enregistré le 24 septembre 2010, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900488 en date du 22 juillet 2010 en tant que le Tribunal administratif de Toulon a, à la demande de M. Ludovic A, annulé les décisions par lesquelles il a retiré des points du permis de conduire de M. A au titre des infractions constatées les 3 juin 2005 et 6 décembre 2006 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administrati

f de Toulon en tant qu'elle porte sur les décisions par lesquelles il a re...

Vu le recours, enregistré le 24 septembre 2010, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900488 en date du 22 juillet 2010 en tant que le Tribunal administratif de Toulon a, à la demande de M. Ludovic A, annulé les décisions par lesquelles il a retiré des points du permis de conduire de M. A au titre des infractions constatées les 3 juin 2005 et 6 décembre 2006 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Toulon en tant qu'elle porte sur les décisions par lesquelles il a retiré des points du permis de conduire de ce dernier au titre des infractions constatées les 3 juin 2005 et 6 décembre 2006 ;

..............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code pénal et le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 20 octobre 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2011,

- le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

Considérant qu'il est fait grief à M. A d'avoir commis des infractions au code de la route ; que par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulon a annulé les décisions du MINISTRE DE L'INTERIEUR retirant respectivement trois points et deux points du permis de conduire de M. A à la suite des infractions constatées les 3 juin 2005 et 6 décembre 2006 au motif que le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'établissait pas la preuve qui lui incombe de ce que toutes les informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route avaient été données à l'intéressé et a rejeté le surplus des conclusions du demandeur ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route dans sa rédaction résultant de la loi du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / ( ...) / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès (...) ; qu'en vertu de l'article L. 223-8 : Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des articles L. 223-1 à L. 223-7. Il fixe notamment : (... ) 4° Les modalités de l'information prévue à l'article L. 223-3 que l'article R. 223-3 dudit code dispose I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. / III.- Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les restitutions de points obtenues en application des alinéas 1 et 3 de l'article L. 223-6. / IV.- Lorsque le nombre de points est nul, le préfet du département (...) enjoint à l'intéressé, par lettre recommandée, de restituer son titre de conduite dans un délai d'une semaine à compter de la réception de cette lettre. ; qu'il résulte de ces dispositions précitées que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues par les articles précités L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, sur d'une part, l'existence d'un traitement automatisé des points et la possibilité d'exercer son droit d'accès aux informations y afférentes conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 du code de la route et d'autre part, sur le fait que l'amende forfaitaire notamment établit la réalité de l'infraction, dont la qualification est précisée, et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction ; que ces informations constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information en délivrant un tel document ; que cependant il incombe à l'intéressé lorsqu'il entend faire valoir que les mentions figurant dans le document qui lui a été remis sont inexactes ou incomplètes, de mettre le juge en mesure de se prononcer, en produisant notamment le document dont il conteste l'exactitude ; que ni l'article L. 223-3, ni l'article R. 223-3 du code de la route n'exigent que le conducteur soit informé du nombre exact de points susceptibles de lui être retirés dès lors que la qualification de l'infraction qui lui est reprochée est dûment portée à sa connaissance ; que la remise d'un formulaire mentionnant que : Ce retrait de points donne lieu à un traitement automatisé dans le cadre du système national des permis de conduire , satisfait aux exigences d'information prévues par ces dispositions, qui n'obligent pas à préciser que le traitement automatisé porte à la fois sur les retraits et les reconstitutions de points ; l'emploi d'un tel formulaire par le service verbalisateur n'entache dès lors pas la procédure ayant conduit à la décision de retrait de points d'irrégularité ;

Considérant qu'aux termes des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, quand est constatée une infraction au code de la route à laquelle est applicable la procédure d'amende forfaitaire, un avis de contravention et une carte de paiement dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice sont remis immédiatement au conducteur ou adressés postérieurement au titulaire du certificat d'immatriculation ; que les mêmes documents sont adressés, le cas échéant, à la personne que le titulaire du certificat d'immatriculation, lorsqu'il forme la requête en exonération prévue à l'article 529-10 du même code, désigne comme étant présumée conduire le véhicule lorsque la contravention a été constatée ; qu'il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend, en bas de page, la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'en conséquence lorsqu'il est établi, notamment dans les conditions décrites au I, que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ;

Considérant que s'agissant des infractions des 3 juin 2005 et du 6 décembre 2006 relevées à l'encontre de M. A respectivement pour conduite sans port de la ceinture de sécurité et pour usage d'un téléphone par un conducteur d'un véhicule en circulation, le MINISTRE DE L'INTERIEUR soutient que dès lors qu'il résulte des mentions portées sur le relevé d'informations intégral relatif à la situation de M. A que ce dernier a payé les amendes forfaitaires y afférentes, celui-ci a eu obligatoirement notification des informations exigées par les dispositions précitées lors des infractions au code de la route dont s'agit ; que, toutefois, les infractions dont il est fait grief à M. A ne constituent pas des excès de vitesse relevés par radar automatique qui auraient été traitées par le centre de traitement automatisé de constatation des infractions routières sis à Rennes et n'a pas donné lieu à l'envoi systématique d'avis de contravention sur lesquels sont portées les mentions d'information exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route ; que, par suite, la seule circonstance que selon le relevé d'informations intégral relatif à la situation de M. A, ce dernier aurait payé les amendes forfaitaires afférentes aux infractions dont il lui est fait grief les 3 juin 2005 et 6 décembre 2006, ne saurait être suffisante pour présumer que, pour ces infractions, les informations exigées lui auraient été données ; que, pour les infractions dont s'agit, le MINISTRE DE L'INTERIEUR ne produit ni les procès-verbaux de contravention, ni les cartes amende et les avis de contravention y afférents, ni aucun autre document probant ; qu'ainsi, il n'établit ni l'existence des infractions elles-mêmes, ni même, à supposer leur réalité, que lors de d'éventuelles interpellations par l'agent verbalisateur de M. A, ce dernier aurait reçu les informations exigées ou même, à défaut d'interpellation, qu'il les aurait reçues ultérieurement, avant les retraits de points litigieux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulon a annulé les décisions retirant des points du permis de conduire de M. A à la suite des infractions constatées les 3 juin 2005 et 6 décembre 2006 ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est rejeté.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. Ludovic A.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA03703
Date de la décision : 28/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Police administrative - Police générale - Circulation et stationnement - Permis de conduire.

Procédure - Voies de recours - Appel - Effet dévolutif et évocation - Effet dévolutif.


Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Elydia FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. GUIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-06-28;10ma03703 ?
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