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28/06/2011 | FRANCE | N°08MA03043

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 28 juin 2011, 08MA03043


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 24 juin 2008, régularisée le 25 juin 2008, présentée pour M. Rémy A, élisant domicile ... par la SCP Lalanne Derrien Lalanne, société d'avocats ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506730, en date du 24 avril 2008 du Tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté partiellement sa demande de décharge de rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2002 et en tant qu'il a rejeté sa demande subsidiaire de rédu

ction de ces rappels ;

2°) de le décharger des rappels de taxe sur la valeur ajou...

Vu la requête, enregistrée en télécopie le 24 juin 2008, régularisée le 25 juin 2008, présentée pour M. Rémy A, élisant domicile ... par la SCP Lalanne Derrien Lalanne, société d'avocats ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506730, en date du 24 avril 2008 du Tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté partiellement sa demande de décharge de rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2002 et en tant qu'il a rejeté sa demande subsidiaire de réduction de ces rappels ;

2°) de le décharger des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2002 ;

3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais engagés pour la présente procédure ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2011 :

- le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ;

- les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

Considérant que M. A, exploitant à titre individuel d'un restaurant à Saint Pons, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002 ; que pour les trois exercices vérifiés, l'entreprise de M. A s'était placée sous le régime des micro-entreprises en matière de bénéfices industriels et commerciaux et bénéficiait donc de la franchise en base pour la taxe sur la valeur ajoutée ; que le vérificateur ayant estimé que la comptabilité était irrégulière et non probante et ayant reconstitué les recettes, il a constaté que les chiffres d'affaires de l'entreprise, au titre des trois exercices vérifiés, excédaient les limites de la franchise en base de taxe sur la valeur ajoutée et qu'elle devait être soumise à cette taxe ; que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été notifiés à M. A, selon la procédure d'office prévue à l'article L. 66 du livre des procédures fiscales pour défaut de dépôt de déclarations durant toute la période vérifiée ; que dans la réponse aux observations du contribuable, le vérificateur a tenu compte de celles-ci en compensant une erreur invoquée par l'intéressé et affectant selon lui, le prix de vente des vins ainsi que l'absence de stock dans la comptabilité par une réfaction des chiffres d'affaires reconstitués ; que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires s'est réunie, malgré l'emploi d'une procédure d'office, et, par avis du 13 décembre 2004, a pris acte du fait que M. A acceptait le rejet de sa comptabilité, a validé la méthode des vins mise en oeuvre pour la reconstitution du chiffre d'affaires, méthode non contestée par le contribuable mais, eu égard à la situation socio-économique de la région de Saint Pons et la clientèle du restaurant, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, tout en validant le travail du vérificateur, a décidé de ramener les chiffres d'affaires des trois exercices vérifiés aux montants respectifs de 600 000 F, 600 000 F et 91 000 euros (596 920,87 F) ; que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été mis en recouvrement conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires par avis de mise en recouvrement du 7 avril 2005 pour un montant total sur la période vérifiée de 38 427 euros (25 558 euros en droits et 12 869 euros en pénalités) ; que dans sa réclamation du 20 mai 2005 le requérant a accepté, pour la période 2002, un chiffre d'affaires de 91 714 euros alors que le chiffre d'affaires de 91 000 euros, finalement retenu par le service pour cette période, après l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires et sur lequel l'intéressé a été taxé, est inférieur ; que le jugement attaqué a déchargé M. A des pénalités pour manquement délibéré dont les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été assortis sur l'ensemble de la période vérifiée et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. A tendant à la décharge ou à la réduction des impositions redressées ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant en premier lieu, que si les premiers juges étaient tenus d'examiner l'ensemble des moyens opérants présentés par le demandeur, ils n'avaient pas à répondre à tous les arguments que le demandeur développait devant eux pour étayer ses différents moyens ;

Considérant en deuxième lieu que M. A soutient que les premiers juges auraient omis d'examiner son moyen tiré du défaut de communication, par le service, des pièces obtenues de tiers par la mise en oeuvre du droit de communication ; que toutefois, si dans son mémoire enregistré le 5 janvier 2007 devant le tribunal administratif, M. A revenait sur la critique par le service de la méthode de reconstitution qu'il avait présenté devant ce même tribunal pour que les juges la substitue à celle de l'administration, en soutenant que le service citait des factures de vin obtenues dans le cadre de son droit à communication et soutenait que ni la copie de celles-ci, ni leur détail ne lui ont été communiqués, il s'est borné à en solliciter la production devant le tribunal pour être en mesure d'assurer sa défense, sans établir, ni même alléguer, avoir sollicité du service, avant la mise en recouvrement, les factures de ses fournisseurs communiquées à celui-ci dans le cadre du droit de communication ; que dans ces conditions, alors qu'au demeurant le service les a produites devant la juridiction de premier degré, il ne saurait soutenir que son argumentation présentait le caractère d'un moyen opérant quant à la régularité de la procédure d'imposition mise en oeuvre par l'administration fiscale ;

Considérant en troisième lieu, que les premiers juges ont examiné la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires à partir des achats des vins en bouteille mise en oeuvre par le service ; qu'ils ont estimé qu'elle n'est ni excessivement sommaire, ni radicalement viciée, qu'elle n'est pas fondée sur des éléments erronés et que M. A n'apporte aucun élément établissant que ladite reconstitution n'aurait pas tenu compte des données réelles de l'exploitation ; que ce faisant, ils ont examiné les moyens de M. A contestant le caractère probant de cette méthode de reconstitution du chiffre d'affaires en tant qu'elle aurait été sommaire ou radicalement viciée, qu'elle se serait appuyée sur des éléments erronés et n'aurait pas tenu compte des données internes et d'exploitation propres à l'entreprise ;

Considérant en quatrième lieu que le moyen de M. A selon lequel les premiers juges n'auraient pas examiné les méthodes de reconstitution qu'il a proposées manque en fait ; qu'en effet, si le demandeur a proposé une méthode de reconstitution fondée sur les achats de viande, les premiers juges ont estimé que celle-ci n'est pas plus précise que celle retenue par l'administration ;

Considérant en dernier lieu, que les premiers juges n'avaient pas à examiner, dans leur jugement, le moyen inopérant de M. A tiré de ce que l'utilisation d'une seule méthode de reconstitution par l'administration n'est pas conforme au caractère contradictoire de la procédure ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges ont entaché d'irrégularité leur jugement ;

Sur le bien fondé du jugement :

En ce qui concerne le régime d'imposition et le bien fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 293 B du code général des impôts : I. - 1. Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France, à l'exclusion des redevables qui exercent une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'ils n'ont pas réalisé au cours de l'année civile précédente un chiffre d'affaires supérieur à : a. 76 300 euros s'ils réalisent des livraisons de biens, des ventes à consommer sur place ou des prestations d'hébergement ; b. 27 000 euros s'ils réalisent d'autres prestations de services. 2. Lorsqu'un assujetti réalise des opérations relevant des deux limites définies au 1, le régime de la franchise ne lui est applicable que s'il n'a pas réalisé au cours de l'année civile précédente un chiffre d'affaires global supérieur à 76 300 euros et un chiffre d'affaires afférent à des prestations de services autres que des ventes à consommer sur place et des prestations d'hébergement supérieur à 27 000 euros. II. - 1. Les dispositions du I cessent de s'appliquer aux assujettis dont le chiffre d'affaires de l'année en cours dépasse le montant de 84 000 euros s'ils réalisent des livraisons de biens, des ventes à consommer sur place ou des prestations d'hébergement, ou 30 500 euros s'ils réalisent d'autres prestations de services. 2. Pour les assujettis visés au 2 du I, le régime de la franchise cesse de s'appliquer lorsque le chiffre d'affaires global de l'année en cours dépasse le montant de 84 000 euros ou lorsque le chiffre d'affaires de l'année en cours afférent aux prestations de services autres que les ventes à consommer sur place et les prestations d'hébergement dépasse le montant de 30 500 euros. 3. Les assujettis visés aux 1 et 2 deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations de services et les livraisons de biens effectuées à compter du premier jour du mois au cours duquel ces chiffres sont dépassés.(...) ; qu'il résulte de ces dispositions que la franchise de taxe sur la valeur ajoutée en base dispense les assujettis établis en France du paiement de la taxe lorsqu'ils ont réalisé au cours de l'année civile précédente un chiffre d'affaires d'un montant n'excédant pas 76 300 euros pour les livraisons de biens, les ventes à consommer sur place et les prestations d'hébergement et que lorsque leur chiffre d'affaires dépasse 84 000 euros pour ces opérations, les entreprises sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée à compter du 1er jour du mois au cours duquel cette limite est dépassée ; qu'au cas particulier, alors qu'elle n'a pas fait usage de la faculté de vérifier si l'entreprise de M. A n'avait pas dépassé cette limite durant l'année 1999, précédant la période vérifiée, l'administration fiscale a imposé cette entreprise à la taxe sur la valeur ajoutée, pour dépassement du régime de la franchise, uniquement en 2000, au premier jour du mois de dépassement du chiffre d'affaires limite de 84 000 euros (551 000 F TTC) et en application de l'article 293 B du code général des impôts, seule la différence entre le chiffre d'affaires de 600 000 F retenu en base par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires et la somme de 551 000 F, soit un montant de 49 000 F TTC a été soumis à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2000 ; que par suite, compte tenu de ce que M. A n'était pas recevable, du fait du contenu même de sa réclamation, à contester les rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de 2002, le quantum du litige ne porte que sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée de 1 265 euros pour 2000 et 14 205 euros pour 2001, soit 15 470 euros en droit et pénalités ;

S'agissant de la valeur probante de la comptabilité :

Considérant que M. A qui avait déclaré les chiffres d'affaires de 44 285 euros, 48 933 euros et 53 260 euros respectivement au titre de 2000, 2001 et 2002, n'a jamais remis d'espèces en banque et qu'à elles seules, les remises de chèques et cartes bancaires sur son compte professionnel se sont élevées pour ces mêmes années, respectivement à 51 460 euros, 60 574 euros et 70 394 euros ; qu'il a admis expressément avoir conservé les recettes encaissées en espèces qu'il a chiffrées à 14 895 euros, 18 374 euros et 21 330 euros respectivement en 2000, 2001 et 2002 et avoir minoré fortement ses achats et recettes ; que de nombreuses factures n'ont pas été en outre comptabilisées pour des montants conséquents ; que de plus, il n'a présenté aucun état des immobilisations, ni aucun inventaire des stocks en fin d'exercice ; que la comptabilité matière présentait des anomalies par comparaison aux factures fournisseurs présentées et comptabilisées sur le registre des achats tenant à l'absence de tout achat de certaines denrées commercialisées sur les cartes des menus et des vins ; qu'alors que M. A prétend que son activité de restaurant ne portait que sur des produits frais, aucun achat de fruits et légumes frais n'a été comptabilisé durant toute la période vérifiée hormis par une facture du 21 février 2002 d'un montant de 67,93 euros toutes taxes comprises ; que le rapprochement d'une part, de la comptabilité matière des achats examinée à partir des factures des fournisseurs et d'autre part, des ventes examinées en tenant compte des notes-clients présentées a permis de mettre en évidence des discordances en ce qui concerne en particulier le nombre de bouteilles de vins vendues ainsi que le nombre de tasses de café servies ; que les recoupements effectués auprès des fournisseurs de M. A, sur le fondement des articles L. 81 et suivants du livre des procédures fiscales, ont permis de constater que ce dernier n'avait pas comptabilisé certains achats, à hauteur de 42 682 F (6 507 euros), 63 198 F (9 634 euros) et 13 006 euros respectivement en 2000, 2001 et 2002, sans compter les achats effectués en numéraire notamment les fruits et les légumes frais pour lesquels il n'y avait pas de factures et par suite, les achats non comptabilisés, respectivement pour 2000, 2001 et 2002, excèdent de 35,65 %, 48,2 % et 61,13 % les montants des achats comptabilisés ; qu'en se bornant à soutenir qu'il a produit ses carnets de fiches restaurant destinées et remises à chaque client, le relevé mensuel des recettes et dépenses, des factures et les relevés bancaires et chéquiers et que l'absence de détail des stocks en fin d'exercice est due au fait qu'il exerce une activité de restauration peu importante, qu'elle porte sur des produits frais et qu'il n'ouvre pas son restaurant le 31 décembre, M. A ne saurait sérieusement contester les graves anomalies susmentionnées entachant sa comptabilité ; que si au demeurant, M. A invoque les obligations comptables allégées pour un contribuable sous le régime micro-entreprise, en tout état de cause, alors que, conformément aux dispositions de l'article 50-O-5 du code général des impôts, les contribuables placés sous le régime des micro-entreprises doivent tenir et présenter, sur demande de l'administration, un registre récapitulé par année, présentant le détail de leur achats et un livre journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes professionnelles, appuyées des factures et toutes autres pièces justificatives, M. A n'a présenté uniquement que des feuilles reprenant les totaux par carnets des notes-clients qui ne donnaient pas le détail des recettes au jour le jour ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que celle-ci a écarté la comptabilité présentée par M. A comme non sincère et non probante et a, par suite, procédé à une reconstitution des chiffres d'affaires de l'entreprise de celui-ci pour la période vérifiée ;

S'agissant de la charge de la preuve :

Considérant que dès lors que la comptabilité présentée par M. A est entachée de graves anomalies tant au regard des obligations du contribuable soumis à la taxe sur la valeur ajoutée que de celles du contribuable relevant du régime de la micro entreprise et que les impositions en litige ont été notifiées conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, il appartient à M. A de rapporter la preuve de l'exagération de ces impositions en vertu des dispositions de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales ; que de plus, dans la mesure où il serait établi que les chiffres d'affaires du requérant ne lui permettent pas de bénéficier de la franchise de taxe sur la valeur ajoutée, cette preuve lui incomberait également en application des dispositions des articles L. 193 et R*. 193 du même livre ;

S'agissant de la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires mise en oeuvre par le service :

Considérant qu'en tout état de cause, M. A ne peut utilement faire grief au service vérificateur de n'avoir utilisé qu'une seule méthode de reconstitution de son chiffre d'affaires ;

Considérant que pour reconstituer le chiffre d'affaires du restaurant exploité par M. A, le vérificateur a mis en oeuvre la méthode dite des vins ; qu'il a calculé les achats hors taxes de vins vendus en bouteille après dépouillement des factures du fournisseur Escriva en tenant compte des factures comptabilisées et présentées et des factures non comptabilisées obtenues dans le cadre du droit de communication pour chaque année vérifiée ; qu'il a retenu, au titre des offerts, pertes et consommés par le personnel et M. A, un taux de 10 % du montant hors taxes des achats de vins en bouteille ; qu'il a calculé, pour 2002 et étendu aux deux autres années 2000 et 2001 dès lors que le montant de achats de vins en bouteilles en 2002 (1 051 euros soit 6 894 F) correspond à peu près à la moyenne entre les montants des achats de vins en 2000 (5 025 F) et 2001 (7 642 F), le coefficient applicable aux bouteilles de vins compte tenu des prix de vente toutes taxes comprises relevés sur les cartes présentées aux clients et des prix d'achat relevés sur les factures des fournisseurs ; que ce coefficient de 3,5 a été pondéré par la prise en compte du nombre de bouteilles figurant dans les achats comptabilisés ; qu'il a ainsi pu calculer, à partir des achats hors taxes de vins en bouteille pour chaque année vérifiée, le chiffre d'affaires toutes taxes comprises du vin en bouteilles ; qu'ensuite, par analyse des carnets de notes-clients présentés, il a établi à 48,10 arrondi à 48, le rapport du total chiffre d'affaires toutes taxes comprises sur le total du chiffre d'affaires des vins en bouteilles ; que par multiplication du chiffre d'affaires toutes taxes comprises du vin en bouteilles obtenu pour chaque année vérifiée, en tenant compte du coefficient de 3,5, par le coefficient de 48, le vérificateur a ainsi reconstitué le chiffre d'affaires toutes taxes comprises pour chacune des années vérifiées ; que ces sommes ont été réduites, sur observations de M. A, à la somme de 106 714 euros (700 000 F) pour chacune de ces années ; que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires tout en retenant le caractère non probant de la comptabilité de M. A et en validant la méthode de reconstitution du vérificateur, a décidé, compte tenu de la situation socio-économique de la région de Saint-Pons et de la clientèle du restaurant, de réduire à 600 000 F (91 469,40 euros) au titre des années 2000 et 2001 et à 91 000 euros ; qu'une telle méthode ne peut être regardée ni comme excessivement sommaire ni comme radicalement viciée ; que M. A soutient que cette méthode de reconstitution est fondée sur des données erronées dès lors que l'agent vérificateur aurait commis des erreurs qu'il n'a pas corrigées avant la tenue de la séance de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, en retenant un prix de vente des bouteilles de vins supérieur à celui pratiqué, ainsi le prix de vente des bouteilles en demi s'élève à 6,50 euros et non à 7 euros, le prix des 3/4 s'élève à 12,50 euros et non à 13 euros ; que toutefois, outre qu'il n'est pas contesté que même avec la prise en compte des prix qu'il invoque, les chiffres d'affaires reconstitués seraient encore supérieurs à ceux finalement retenus par le service après l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, en tout état de cause, il ne produit aucun élément probant à l'appui de ses allégations ; qu'il ne justifie pas non plus de ce que ses clients consommeraient du vin de table pour l'essentiel ; que dès lors que le vérificateur ne s'est pas fondé sur les achats de vins après dépouillement des factures obtenu auprès du fournisseur, M. A ne peut utilement inférer d'une éventuelle erreur sur le nombre de bouteilles de vins obtenu après un tel dépouillement pour contester les impositions en litige ; qu'en outre il ne conteste pas qu'une reconstitution des achats à partir de ceux comptabilisés et ceux correspondant aux factures obtenues auprès du fournisseur conduirait à des coefficients supérieur à celui de 3,5 retenu par le service ; que M. A invoque le nombre de 3 ou 4 repas servis par jour qu'il aurait obtenus par sondage sur le mois de décembre 2000 et le mois de mars 2001, pour soutenir que le résultat auquel aboutit le vérificateur, de 29 repas par jour à 80 F (12,20 euros) démontre lui-même que la méthode de reconstitution de celui-ci est impropre ; que toutefois, outre qu'il ne conteste pas que son restaurant peut accueillir 40 clients en salle et une trentaine en terrasse et outre le caractère peu probant des sondages en cause eu égard à leur caractère très limité et en période creuse, il ne justifie pas de son allégation ; qu'enfin M. A n'est pas fondé à soutenir que le vérificateur aurait omis de diviser le résultat ventes totales / ventes de vins par le nombre d'exercices concernés ;

S'agissant de la reconstitution proposée par M. A :

Considérant que M. A propose une méthode à partir des achats de viandes ; qu'il soutient qu'il serait vendu dans son restaurant, au minimum, une entrecôte pour un tiers des repas servis et à partir de ce constat et des achats de viande, il détermine le nombre de repas servis ; que toutefois, celui-ci ne tient compte que d'environ 13 % des factures afférentes aux achats de viande et n'explique pas, notamment par des changements dans les conditions d'exploitation, les incohérences relevées par le service entre les évolutions contraires du nombre d'entrecôtes achetées et le nombre de repas servis qu'il détermine d'un exercice à l'autre ; que la méthode du requérant ne tient pas compte ni des vins, des cafés et autres boissons consommés en sus des menus, ni de la nécessaire pondération du prix moyen des repas en fonction de la fréquence et du nombre des différents menus choisis par les clients, ni de la vente de menus et des plats à la carte ne comportant pas de viande ; que dans ces conditions, la méthode de reconstitution de son chiffre d'affaires proposée par M. A ne saurait être regardée comme plus précise que celle retenue par le service ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, du caractère exagéré des chiffres d'affaires retenus par l'administration sur la période en litige ; que, dans ces conditions, eu égard à ces chiffres d'affaires, l'administration était fondée à constater le dépassement du seuil de la franchise en base de la taxe sur la valeur ajoutée ; que par suite, l'administration a pu, en application des dispositions précitées de l'article 293 B du code général des impôts, lui notifier des droits de taxe sur la valeur ajoutée à compter du premier jour du mois de l'année 2000 au cours duquel, en vertu de sa reconstitution, son chiffre d'affaires global en cours a dépassé le montant de 84 000 euros ;

En ce qui concerne la procédure d'imposition :

S'agissant de la procédure de taxation d'office :

Considérant que dès lors que M. A ne relevait pas du régime de la franchise de la taxe sur la valeur ajoutée, l'administration était fondée à constater qu'il n'avait pas, pour la période redressée, déposé ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée et en tirer toutes les conséquences ; que M. A conteste la mise en oeuvre, par le service, de la procédure de taxation d'office sur le fondement de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales pour défaut de dépôt de déclarations de taxe sur la valeur ajoutée dès lors que l'administration ne l'a pas mis en demeure de produire celles-ci pour aucune des années vérifiées du fait du dépassement théorique du seuil des impositions ; que toutefois, aucune mise en demeure n'est prévue pour l'application de la taxation d'office fondée sur le 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;

S'agissant de la motivation de la réponse aux observations du contribuable :

Considérant que, M. A qui ne conteste plus en appel, la motivation de la notification de redressements qui lui a été adressée le 15 décembre 2003, soutient que la motivation de la réponse aux observations du contribuable est insuffisante au regard des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales relatives à la procédure d'imposition contradictoire ; que toutefois ce moyen doit être écarté comme inopérant dès lors que l'imposition contestée a été régulièrement établie par voie de taxation d'office ;

S'agissant de la communication de pièces obtenues par mise en oeuvre du droit de communication ;

Considérant que, dans la notification de redressements en date du 15 décembre 2003 et son annexe 4, le vérificateur a précisé l'origine, la liste et la teneur des pièces obtenues par l'exercice du droit de communication auprès de tiers, à savoir les factures de vins achetés à la bouteille obtenues auprès du fournisseur Escriva ; que toutefois, M. A n'établit pas avoir demandé, avant la mise en recouvrement des impositions en litige, que ces pièces lui soient communiquées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A, qui ne peut utilement invoquer des moyens tirés de l'application du régime de franchise de taxe sur la valeur ajoutée, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qu'il conteste ou à la réduction des bases d'imposition de ces rappels à concurrence des chiffres d'affaires des exercices vérifiés en litige reconstitués à partir de la méthode qu'il propose ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. A les frais exposés par lui et non compris dans les dépens, lesquels au demeurant ne sont pas chiffrés ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rémy A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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