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27/06/2011 | FRANCE | N°08MA03943

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 27 juin 2011, 08MA03943


Vu la requête, enregistrée le 22 août 2008, et le mémoire complémentaire, enregistré le 6 novembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 08MA03943, présentés par M. Antoine A, demeurant ...;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler la décision du 24 juin 2008 de la commission du contentieux de l'indemnisation de Montpellier en tant que celle-ci a rejeté sa demande tendant à se voir reconnaître un droit à une indemnisation d'un montant supérieur à celui accordé par la décision de l'Agence nationale pour l'indemnisation des fran

çais d'outre-mer en date du 10 mai 2005 pour la dépossession de la maison indiv...

Vu la requête, enregistrée le 22 août 2008, et le mémoire complémentaire, enregistré le 6 novembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 08MA03943, présentés par M. Antoine A, demeurant ...;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler la décision du 24 juin 2008 de la commission du contentieux de l'indemnisation de Montpellier en tant que celle-ci a rejeté sa demande tendant à se voir reconnaître un droit à une indemnisation d'un montant supérieur à celui accordé par la décision de l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer en date du 10 mai 2005 pour la dépossession de la maison individuelle à usage de résidence principale dont il était propriétaire à Bône, en Algérie, et au versement d'intérêts à compter de la décision d'indemnisation initiale de l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer (ANIFOM) en date du 23 novembre 1978 ;

2°) d'accueillir sa demande ;

............................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;

Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 ;

Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ;

Vu le décret n° 70-720 du 5 août 1970 ;

Vu le décret n° 71-188 du 9 mars 1971 ;

Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2011 :

- le rapport de Mme Jorda-Lecroq, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

Considérant que par une décision en date du 23 novembre 1978, le directeur général de l'ANIFOM a fixé le montant de la contribution nationale à l'indemnisation revenant à M. A, en application des dispositions de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970, pour la dépossession de la maison à usage de résidence principale dont il était propriétaire à Bône, en Algérie ; qu'à la suite de la demande de M. A en date du 13 juillet 2001 tendant à la réformation de la décision du 23 novembre 1978 et au réexamen de son dossier, le directeur général de l'ANIFOM lui a, en application de l'article 4 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 susvisée, accordé un supplément d'indemnités au titre de cette résidence ; que M. A relève appel de la décision du 24 juin 2008 de la commission du contentieux de l'indemnisation de Montpellier en tant que celle-ci a rejeté sa demande tendant à se voir reconnaître un droit à une indemnisation d'un montant supérieur à celui accordé par la décision de l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer en date du 10 mai 2005 pour la dépossession de ladite maison ainsi qu'au versement d'intérêts à compter de la décision d'indemnisation initiale de l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer (ANIFOM) en date du 23 novembre 1978 ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 du décret n° 71-188 du 9 mars 1971 relatif à l'organisation et au fonctionnement des commissions du contentieux de l'indemnisation : La commission (...) est saisie dans le délai de deux mois prévu par le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965, par une requête sur papier libre adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou déposée au secrétariat contre récépissé ;

Considérant que M. A doit être regardé comme ayant reçu notification de la décision du directeur général de l'ANIFOM du 23 novembre 1978 le 3 décembre 1978, date à laquelle il a accepté cette décision, qui a été retournée ainsi complétée à l'ANIFOM le 7 décembre 1978 ; que cette notification a présenté, nonobstant l'absence de mention des voies et délais de recours, un caractère régulier, dès lors que les dispositions de l'article 8 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 relatives à la mention des voies et délais de recours n'étaient pas encore entrées en vigueur ; qu'il est constant que M. A n'a formé aucun recours à l'encontre de cette décision dans le délai de deux mois prévu par le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ; que, dès lors, la décision de l'ANIFOM en date du 23 novembre 1978 présente un caractère définitif ; qu'ainsi, la demande présentée par M. A, enregistrée au secrétariat de la commission du contentieux de l'indemnisation de Montpellier le 13 juillet 2001, était tardive au regard des dispositions précitées de l'article 8 du décret du 9 mars 1971 ; que M. A n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que la commission du contentieux de l'indemnisation a, dans sa décision du 24 juin 2008, retenu le caractère tardif de sa demande de réexamen de son dossier ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 susvisée : Les personnes qui remplissent les conditions définies au titre Ier de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, [*rapatriés*] le protectorat ou la tutelle de la France bénéficient d'une indemnisation complémentaire. L'indemnité complémentaire est calculée : 1° En multipliant la valeur d'indemnisation telle qu'elle résulte de l'application des articles 15 à 30 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 précitée par un coefficient de 0,15 ; 2° En ajoutant le produit ainsi obtenu à la valeur d'indemnisation et en multipliant cette somme par un coefficient de revalorisation de 0,10 pour les biens agricoles, 0,25 pour les biens immobiliers autres que les biens agricoles, 0,95 pour les biens des entreprises commerciales, industrielles et artisanales et de 2 pour les éléments servant à l'exercice des autres professions non salariées. Le montant de l'indemnité est égal à la somme du produit résultant du 1° et du produit résultant du 2°, revalorisée par un coefficient de 3,52. ; qu'aux termes de l'article 4 de ladite loi : Les personnes qui répondent aux conditions du titre Ier de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 précitée et qui n'ont pas, dans les délais prévus à son article 32, demandé à bénéficier des dispositions de ladite loi peuvent déposer une demande d'indemnisation, pendant une durée d'un an à compter de la date de publication de la présente loi, sous réserve que la dépossession ait été déclarée auprès d'une autorité administrative française avant le 15 juillet 1970 ou que les biens dont l'indemnisation est demandée aient été déjà évalués par l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer [*DOM*] pour des indivisaires ou des associés. L'indemnité est égale à la valeur d'indemnisation des biens, déterminée conformément aux dispositions des articles 15 à 30 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 précitée, revalorisée par un coefficient de 3,52, et est augmentée d'un complément calculé selon les dispositions de l'article 1er de la présente loi.

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'ainsi que l'a retenu à juste titre la commission du contentieux de l'indemnisation de Montpellier dans la décision attaquée du 24 juin 2008, le montant du supplément d'indemnités qui a été accordé à M. A par la décision contestée du directeur général de l'ANIFOM en date du 10 mai 2005 procède d'une exacte application par celui-ci des dispositions précitées de l'article 4 de la loi du 16 juillet 1987 susvisée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'octroi d'un droit à une indemnisation d'un montant supérieur à celui accordé par la décision de l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer en date du 10 mai 2005 pour la dépossession de la maison à usage de résidence principale dont il était propriétaire à Bône, en Algérie, ainsi qu'au versement d'intérêts à compter de la décision d'indemnisation initiale de l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer (ANIFOM) en date du 23 novembre 1978 ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Antoine A et à l'Agence nationale de l'indemnisation des français d'outre-mer.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA03943
Date de la décision : 27/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Outre-mer - Indemnisation des français dépossédés.

Procédure - Jugements - Chose jugée - Chose jugée par la juridiction administrative - Existence.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: Mme Karine JORDA-LECROQ
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-06-27;08ma03943 ?
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